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Décisions

CCE, 20 décembre 1989, n° 90-25

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Concordato Incendio

CCE n° 90-25

20 décembre 1989

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment ses articles 2, 6 et 8, vu la notification et la demande d'attestation négative introduites, le 4 février 1988, par le Concordato Italiano Incendio Rischi Industriali, concernant ses statuts et la convention entrés en vigueur le 1er janvier 1988, après avoir publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17, l'essentiel du contenu de la notification, après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, considérant ce qui suit:

I. LES FAITS

A. La notification

(1) Le 4 février 1988, a été notifiée à la Commission une convention, entrée en vigueur le 1er janvier 1988, concernant les activités d'une association sans but lucratif entre sociétés d'assurance, appelée " Concordato Italiano Incendio Rischi Industriali ". Le tarif applicable pour la détermination des primes pures et les conditions générales standard relatives aux activités du Concordato ont été communiqués par la suite.

La notification a été faite pour obtenir une décision d'attestation négative ou à défaut une exemption en vertu du paragraphe 3 de l'article 85 du traité.

Sur demande de la Commission, quelques modifications ont été apportées au texte notifié, de façon à remplacer l'obligation d'appliquer le tarif et les conditions de police par une recommandation et à garantir l'anonymat des entreprises qui, ayant dérogé aux conditions générales types, doivent en informer le Concordato.

Le texte ainsi modifié a été approuvé par l'assemblée générale des membres le 2 mai 1988 et il est actuellement appliqué.

La liste des membres comprend vingt-huit sociétés ayant leur siège en Italie et qui, dans le sous-secteur " incendie/risques industriels " représentaient au moins 50 % du marché à la date de la notification et 23 % du secteur " incendie " en général. À titre d'exemple, les quatre premières sociétés membres du Concordato réalisent 28 % du marché " risques indutriels " (RI), et les quatre premières sociétés sur les cent onze non-membres qui opèrent sur le marché RI réalisent 23 %.

a) Structure et buts

(2) Le Concordato a pour but de mettre en œuvre les principes qui gouvernent la technique de l'assurance en fournissant aux membres les moyens pour garantir une gestion correcte et une meilleure qualité du service. L'activité du Concordato concerne l'assurance contre l'incendie des risques industriels, tels que définis par le tarif " risques industriels ", situés sur le territoire italien, ainsi que les couvertures complémentaires à l'assurance contre l'incendie, même si elles ne sont pas prévues par le tarif RI, y compris l'assurance-dommages pour interruption d'activité.

(3) En rapport avec ses objectifs, le Concordato exerce des activités techniques comprenant:

- l'indication des critères d'intervention des assureurs,

- l'élaboration, pour l'usage commun, de statistiques " incendie/risques industriels " conduisant au calcul de primes pures,

- la mise à jour des tarifs de prime pure et de toutes les autres modalités de calcul,

- la détermination, avec le membre intéressé, des primes pures pour les risques qui, par leur dimension ou par leur nature, ne sont pas prévus dans le tarif,

- l'étude des mesures de prévention et l'étude des marchés étrangers.

b) Modalités opérationnelles

(4) Pour la cotation des risques, les membres sont invités à s'inspirer des taux purs tirés du tarif RI, auxquels s'ajoutent les commissions et les frais généraux déterminés sur la base de la rentabilité interne de chacun d'entre eux.

Les membres ont à leur disposition un modèle de police incendie comprenant des définitions et des conditions types.

(5) Les membres peuvent déroger aux conditions générales types. Toutefois, si la dérogation peut exercer une influence sur la régularité des statistiques, elle doit être signalée au Concordato.

La répartition des risques en coassurance est libre et ouverte aux entreprises non membres.

c) Modalités de participation

(6) Peuvent participer au Concordato toutes les entreprises autorisées à travailler en Italie, même si elles ne sont pas établies en Italie.

Les membres se partagent en deux catégories: " concordataires " et " adhérents ", selon que le niveau des primes encaissées l'année qui précède celle de la présentation de la demande d'adhésion a atteint ou non un montant déterminé qui est fixé tous les deux ans par l'assemblée et qui correspond à environ 2 % du marché. Les adhérents sont membres de plein droit de l'assemblée mais, à la différence des concordataires, ils ne participent pas aux autres organes. Au moment de la notification, il y avait dix-neuf membres concordataires et neuf membres adhérents.

(7) En cas de modification de la convention relative au Concordato, les membres qui ont voté contre ces modifications lors de l'assemblée qui les a approuvées peuvent retirer leur adhésion au Concordato.

La convention est entrée en vigueur le 1er janvier 1988; elle est valable deux ans et elle se renouvelle tacitement à l'échéance. Le membre qui veut sortir du Concordato doit en informer le président au cours du mois de juin de l'année d'expiration de la convention. Le président informe les autres membres du retrait de l'adhésion; ceux-ci ont le droit, dans ce cas, de se retirer eux aussi dans le courant du mois de septembre.

d) Organes du Concordato

(8) Les organes du Concordato sont:

- l'assemblée générale,

- la présidence (président et vice-président),

- le comité exécutif,

- le bureau central,

- le collège des réviseurs aux comptes.

(9) L'assemblée

L'assemblée générale se réunit au moins deux fois par an; elle a une compétence exclusive pour délibérer sur des modifications de l'accord de base du Concordato.

Les délibérations sont adoptées si, après vote, elles ont obtenu la majorité absolue des membres présents ou représentés.

(10) La présidence

Le président et le vice-président sont choisis, à tour de rôle, parmi les sociétés membres concordataires par tirage au sort.

Leur mandat dure deux ans. Ils ne peuvent pas être originaires de la même société membre, ou de sociétés d'un même groupe.

(11) Le comité exécutif

Font partie du comité exécutif:

- les membres qui ont encaissé des primes pour un montant déterminé (3),

- les concordataires qui ne sont pas représentés au comité exécutif par une société du même groupe,

- la présidence et le directeur du bureau central.

Les membres qui ne font pas partie du comité peuvent participer à ses réunions, sans toutefois disposer du droit de vote.

Le comité se réunit au moins quatre fois par an sur convocation du président.

Il adopte toutes les décisions concernant l'activité du Concordato.

Les décisions sont adoptées à la majorité absolue des sociétés présentes ou représentées au moment du vote.

Le bureau central

(12) Le bureau central est constitué du personnel employé dépendant du Concordato et il en constitue le support administratif de fonctionnement.

e) Partage des frais de fonctionnement

(13) Les frais de fonctionnement sont répartis sur base de la clé suivante:

- 20 % en parts égales à la charge des membres concordataires qui encaissent, en RI, au moins 20 % du total des primes que chacun de ces membres a encaissé dans l'assurance directe contre l'incendie en Italie l'année précédente,

- 20 % en parts égales à la charge de tous les membres,

- 60 % à la charge de tous les membres en fonction des primes encaissées.

B. Observations des tiers

À la suite de la publication au sens de l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17, il n'y a pas eu d'observations de la part des tiers.

II. APPRECIATION JURIDIQUE

A. Article 85 paragraphe 1 du traité CEE

1. Entreprises

(14) Au sens de l'article 85 du traité CEE, les sociétés d'assurance membres du Concordato sont des entreprises et le Concordato est une association d'entreprises.

2. Accords entre entreprises

(15) La convention notifiée constitue un accord entre entreprises. Les activités du Concordato relatives à la fixation des tarifs en prime pure et des conditions générales standard reposent sur les décisions de son assemblée générale et de ses autres organes, qui constituent des décisions d'association d'entreprises au sens de l'article 85 du traité CEE.

3. Restrictions de concurrence

(16) Les restrictions de concurrence prévues par les textes notifiés résultent des décisions prises par l'association et relatives à:

- l'invitation faite aux membres de se baser pour la détermination de leur prime commerciale sur les taux de prime pure résultant du tarif RI, qui leur sont communiqués par le Concordato. Les taux purs sont le résultat de l'élaboration de statistiques par les organes du Concordato sur base des données relatives aux sinistres communiquées par les membres,

- la recommandation faite aux membres d'utiliser les définitions et les conditions générales mises au point par le Concordato.

(17) Ces restrictions limitent la concurrence entre les membres du fait qu'elles tendent à rendre uniformes deux éléments fondamentaux de leur comportement commercial:

- la prime pure servant de base à la prime commerciale

et

- les conditions générales.

(18) Même si la convention ne prévoit pas expressément d'obligation d'utilisation des primes pures mais uniquement une invitation à les utiliser, il s'agit toutefois pour les membres d'une restriction. L'objet même de la recommandation faite par le Concordato d'utiliser les primes pures (de même que les conditions standard) est d'uniformiser les principaux éléments de la couverture de ce type de risques. La participation au Concordato, compte tenu de ses objectifs et avec les engagements financiers y afférents, n'aurait pas de sens si les participants n'avaient pas l'intention d'utiliser les résultats de l'activité du Concordato et de donner suite aux décisions de ses organes; d'autre part, la convention prévoit expressément pour les risques qui ne sont pas prévus dans le tarif RI que la prime pure de ces risques sera calculée par le comité en accord avec le membre intéressé; or, le fait de prévoir expressément pour les risques hors tarif RI la fixation d'une prime pure confirme l'existence de cette restriction pour les risques prévus dans le tarif RI. L'extension aux risques hors RI de la recommandation d'utiliser les taux purs du Concordato accentue la restriction de concurrence. En effet, les membres ne fixent d'une façon autonome leur prime pure pour aucun risque et, en conséquence, ils sont fortement conditionnés dans la détermination de leur prime commerciale.

(19) La liberté concédée aux membres de déroger aux conditions générales fixées par la Concordato n'élimine pas la portée restrictive de l'engagement. En effet, dans un tel cas, les membres sont tenus de signaler les éventuelles dérogations si celles-ci peuvent avoir une influence sur les statistiques qui sont élaborées dans l'intérêt des membres. Or il est évident que, dans de telles conditions, même les dérogations aux conditions générales seront prises en compte pour la détermination de la prime pure.

(20) En conclusion, même si chaque membre est libre de déterminer de façon autonome, en se basant sur des considérations relevant de sa propre politique commerciale, la marge de charges (frais généraux, commissions, bénéfice) à ajouter à la prime pure pour obtenir sa prime commerciale, la recommandation notifiée n'en a pas moins pour objet et pour effet de restreindre la concurrence entre des entreprises qui normalement seraient concurrentes.

4. Affectation du commerce entre Etats membres

(21) La convention est susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres dans la mesure où des sociétés étrangères opèrent sur ce marché en Italie. L'affectation du commerce est directe au cas où elles participent au Concordato ou au cas où un membre s'adresse à elles pour la coassurance; il peut y avoir une affectation indirecte dans le cas où une telle société ne devient pas membre du Concordato. En effet, même si elle est libre en principe de déterminer ses conditions et tarifs, en pratique, elle devra tenir compte de la politique des membres du Concordato, qui représentent ensemble au moins 50 % du marché.

(22) En outre, le commerce entre Etats membres peut être affecté également dans la mesure où, même si le tarif RI concerne uniquement des biens situés en Italie, une partie de ceux-ci pourrait appartenir à des entreprises communautaires non établies en Italie.

B. Article 85 paragraphe 3 du traité CEE

La convention, le tarif et les conditions générales notifiés remplissent les quatre conditions requises pour l'application du paragraphe 3 de l'article 85 du traité CEE.

1. Amélioration de la production ou de la distribution

(23) L'exercice de l'activité d'assurance contre l'incendie des risques industriels exige une connaissance approfondie du secteur, pour ce qui concerne tant l'évaluation du risque que la prévention de celui-ci.

(24) Les activités d'une organisation, comme le Concordato, qui vise à donner à ses membres les moyens pour garantir une gestion correcte et une meilleure qualité du service et, parmi ces activités:

- l'indication des critères d'intervention des assureurs,

- l'élaboration pour l'usage commun de statistiques " incendie/risques industriels " et le calcul des primes pures,

- la mise à jour de ces tarifs de prime pure et des autres modalités de calcul,

- la détermination, avec le membre intéressé, des primes pures pour les risques qui, par leur dimension ou par leur nature, ne sont pas prévus dans le tarif,

en facilitant l'acquisition des connaissances spécialisées indispensables, peuvent être considérées comme un moyen propre à améliorer la production du service de l'assurance de la part des membres. La définition d'une couverture de base et l'établissement d'un tarif de référence en prime pure en facilitant le recours à la coassurance contribuent aussi à l'amélioration de la distribution de ce service.

(25) En outre le Concordato, par les moyens et l'assistance technique qu'il met à leur disposition, facilite pour certaines entreprises l'accès à un marché comme celui du RI " incendie ", auquel elles n'auraient pu accéder qu'avec beaucoup de difficulté. Un accès facilité est en mesure, au moins potentiellement, d'assurer la présence d'un plus grand nombre d'opérateurs sur le marché, ce qui permet, d'une part, d'augmenter la capacité globale du marché, d'autre part, de mettre un plus grand nombre d'entreprises en concurrence entre elles, et donc contribue à une amélioration de la production et de la distribution du service de l'assurance.

2. Avantage pour les utilisateurs

(26) Une partie équitable du profit qui résulte des activités du Concordato est réservée aux utilisateurs.

En effet, les utilisateurs ont affaire avec des sociétés d'assurance qui sont en mesure, grâce aux connaissances spécialisées mises à leur disposition par le Concordato, d'offrir des contrats adaptés à chaque besoin pour ce qui concerne l'évaluation du risque, la prévention et la tarification de la prime.

L'existence des conditions standard donne la possibilité aux utilisateurs de comparer plus facilement les conditions offertes par les différentes entreprises et, par là, de choisir en connaissance de cause. En effet, les utilisateurs, grâce à l'existence du tarif en prime pure et des conditions standard, peuvent comparer et choisir, non seulement en fonction de la prime commerciale qui leur est demandée, mais aussi en fonction de l'étendue de la couverture et de tous les autres services qu'une société d'assurance est censée donner, dont notamment les services en matière de prévention et d'évaluation des dommages.

3. Caractère indispensable des restrictions

(27) L'invitation faite aux membres d'utiliser les primes pures du Concordato et les conditions générales est nécessaire pour atteindre les buts de l'accord. En effet, ces deux invitations sont la suite logique des activités du Concordato, dont le but est, d'une part, de faciliter l'accès au marché du RI " incendie " et, d'autre part, de fournir aux membres les moyens pour garantir une gestion correcte et une meilleure qualité du service. Dans cette optique, il paraît indispensable d'inviter les membres, dont certains ont une expérience très limitée dans ce secteur, à utiliser lesdits moyens. Seulement s'ils savent que les primes pures et les conditions standard seront appliquées ou, au moins, retenues comme référence, tous les opérateurs du secteur, assureurs ou assurés, ont une base valable pour évaluer la gestion ou la qualité du service offert. L'obligation de signaler les conditions de couverture, qui dérogent aux conditions types lorsqu'elles sont susceptibles d'influer sur les statistiques, permet de garantir l'homogénéité de celles-ci et se justifie pour les mêmes raisons. En ce sens, les restrictions imposées aux entreprises intéressées restent limitées au strict nécessaire.

4. Elimination de la concurrence

(28) La convention notifiée ne donne pas aux membres la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des services d'assurance visés. En effet, d'une part, les membres sont libres de fixer leur prime commerciale pour tout risque en fonction de leur propre taux de charge et, d'autre part, ils ont la possibilité de s'écarter des recommandations du Concordato et peuvent remplacer ou adapter aux spécificités d'un cas particulier les conditions du Concordato normalement utilisées, à condition de signaler les dérogations susceptibles d'influer sur les statistiques. Le système, tel qu'il est, laisse donc exister un degré substantiel de concurrence entre les membres. En outre, leur part de marché dans le secteur incendie, et aussi dans le sous-secteur " incendie/risques industriels ", bien qu'importante, est relativisée par le fait que les membres se trouvent en concurrence vive avec d'autres très puissantes compagnies d'assurance. Le Concordato n'est dès lors pas en mesure d'éliminer la concurrence dans une partie substantielle du marché en question.

C. Applicabilité des articles 6 et 8 du règlement n° 17

(29) La notification des accords en vue d'obtenir une décision d'application de l'article 85 paragraphe 3 a été présentée par le Concordato le 4 février 1988; en application de l'article 6 paragraphe 1 du règlement n° 17, la décision de la Commission peut prendre effet au 4 février 1988.

Pour fixer la durée de validité de la décision conformément à l'article 8 paragraphe 1 du règlement n° 17, il faut tenir compte de la nature du marché dans le secteur en cause et, en particulier, de l'incidence limitée du Concordato sur les conditions de concurrence à l'intérieur du Marché commun; en fonction de cela, la période de dix ans est justifiée,

A ARRÊTE LA PRESENTE DECISION:

Article premier

Conformément à l'article 85 paragraphe 3, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE sont déclarées inapplicables, pendant la période comprise entre le 4 février 1988 et le 3 février 1998, à la convention notifiée le 4 février 1988, ainsi qu'au tarif RI et aux conditions générales standard, annexés.

Article 2

La présente décision est destinée au Concordato Italiano Incendio Rischi Industriali, ayant son siège à Milan, Corso Vittorio Emanuele, 22.

(1) JO n° 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.

(2) JO n° C 259 du 12. 10. 1989, p. 3.

(3) Actuellement fixé à 6 milliards de lires italiennes, ce qui correspond à environ 2 % du marché.