CCE, 5 mai 1988, n° 88-330
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Bayer/BP Chemicals
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement n° 17, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment ses articles 6 et 8, vu la demande d'attestation négative et la notification en vue de l'exemption soumises le 3 octobre 1986 conformément aux articles 2 et 4 du règlement n° 17 par Bayer AG, Leverkusen, BP Chemicals International Limited, Londres, et Erdoelchemie GmbH, Cologne, concernant les accords passés entre elles le 10 novembre 1987, vu le résumé de la demande et de la notification publié (2) conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17, après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, considérant ce qui suit:
I. LES FAITS
A. Objet de la décision
(1) La présente décision porte sur les accords passés entre Bayer AG (Bayer), BP Chemicals International Limited (BPCL) et Erdoelchemie GmbH (EC) concernant le secteur du polyéthylène, qui prévoient notamment une coopération technique entre BPCL et EC et la désignation de BPCL comme distributeur de la production d'EC (date d'entrée en vigueur: le 1er mars 1988).
B. Les entreprises
(2) Bayer est un groupe allemand du secteur chimique et pharmaceutique. Son chiffre d'affaires s'est élevé en 1986 à 40,7 milliards de marks allemands (soit environ 19,2 milliards d'Ecus). Bayer exerce une activité dans le secteur thermoplastique du fait de la participation qu'elle détient dans EC (50 % du capital et 100 % de la distribution avant la signature des accords en cause) et de sa production d'ABS (acrylomitrille-butadiène-styrène) (20 % du marché de l'Europe de l'Ouest en 1986 - principal producteur sur le marché).
(3) BPCL est une filiale britannique à 100 % de la British Petroleum Company plc (BP). Le chiffre d'affaires de BPCL s'est élevé en 1986 à 1,7 milliard de livres sterling (environ 2,5 milliards d'Ecus). BPCL est un producteur important de LdPE/LLdPE et produit également d'autres matières thermoplastiques: polystyrène (6 à 7 % de la capacité de la Communauté économique européenne en 1986), polypropylène (3 %), polyéthylène à haute densité (8 %). BPCL a trois usines fabriquant du LdPE en Europe (Grangemouth, capacité de 100 000 tonnes en 1985; Wilton, 70 000 tonnes en 1985; Anvers, 120 000 tonnes en 1985) et une usine produisant du LLdPE en France (Lavera, capacité de 20 000 tonnes en 1985).
(4) EC est une société allemande créée en 1957 et ayant son siège à Cologne, dont le capital est détenu conjointement par Deutsche BP AG (Deutsche BP: filiale de BP) et Bayer AG. Son chiffre d'affaires s'est élevé en 1986 à 2,2 milliards de marks allemands (soit environ 1 milliard d'Ecus). La production de EC comprend le craquage du naphta et de ses dérivés (notamment polyéthylène, propylène, butadiène, essence de craquage) et la production de gaz de synthèse. EC a une unité de craquage à Dormagen (Cologne), dont la capacité est de 380 000 tonnes; une autre unité de craquage (350 000 tonnes) est maintenue en réserve depuis 1985. EC a deux usines de LdPE à Cologne-Worringen, dont la capacité totale est de 300 000 tonnes. Tous les produits fabriqués par EC sont actuellement distribués par Bayer AG: le LdPE est commercialisé sous la marque " Baylon " enregistrée par Bayer.
C. Les produits
(5) Le produit sur lequel portent les accords est le polyéthylène. Il s'agit d'un thermoplastique produit soit à partir de l'éthylène, un monomère dérivé du craquage du naphta, soit à partir du craquage de l'éthane et du gaz de pétrole. Dans les pays d'Europe occidentale, le naphta constitue la matière première de base, tandis que l'éthane est davantage utilisé dans les pays du Proche-Orient. Le polyéthylène est commercialisé sous forme de polyéthylène à basse densité (LdPE), de polyéthylène linéaire à basse densité (LLdPE) et de polyéthylène à haute densité (HdPE). Le LdPE et le LLdPE - plus spécifiquement en cause dans les accords - sont utilisés essentiellement (à raison de 67 %) pour la production de pellicules souples pour emballages à faible prix de revient (notamment les sacs poubelles, les films plastiques à usage agricole pour le recouvrement des sols et pour les serres, les sacs pour engrais et les emballages rétractables). En ce qui concerne le reste du marché, la part la plus importante de la production (6 % en 1986) est utilisée pour l'application de revêtements par extrusion (cartons couchés servant à la fabrication de conditionnements pour les boissons et le lait); comme autres applications de ces produits, on peut citer la fabrication de câbles, tuyaux et profilés, de jouets et d'articles à usage domestique.
(6) Le LLdPE a des performances supérieures à celles du LdPE et permet aux producteurs de résine à faible densité de réaliser des économies de coûts. On prévoit pour le LLdPE une croissance rapide du marché (20 % par an jusqu'en 1990), qui toutefois se fera au détriment du LdPE: le marché traditionnel du LdPE est de plus en plus pénétré par le LLdPE, à la fabrication duquel les usines du LdPE peuvent maintenant être converties grâce à l'utilisation des techniques les plus récentes.
D. Le marché
(7) Les produits en question étant transportables aisément et sans danger, le marché géographique concerné pour LdPE et LLdPE est l'ensemble de la Communauté. En 1987, il y avait quatorze producteurs (dans les données disponibles LdPE et LLdPE sont considérés comme formant un ensemble): en ce qui concerne la capacité de production, BPCL se situe au troisième rang, à égalité avec d'autres entreprises, et détient une part de marché de 8,5 % de la capacité de la Communauté, tandis que la part de marché de EC représente 6,5 % de la capacité de la Communauté. Le premier producteur de LL/LdPE de la Communauté détient une part de marché de 13 %, et il y a sur le marché cinq autres producteurs (y compris BPCL) dont les parts se situent entre 8,5 et 11 %.
(8) L'industrie du LdPE a commencé à se développer fortement au début des années soixante. Les pays d'Europe occidentale se sont retrouvés en situation de surcapacité de production pendant les années soixante-dix; en effet, comme le reste de l'indutrie pétrochimique, le secteur du LdPE a subi le contrecoup du premier et du second choc pétrolier; en conséquence, le degré d'utilisation des capacités était retombé à 74 % en 1978, et à 65 % en 1982. Le degré d'utilisation des capacités de LdPE des pays d'Europe occidentale s'est accru en 1983 (76 %; 85 % en 1986). Un déclin est prévu pour le proche avenir (jusqu'en 1990). L'augmentation des importations en provenance de pays tiers est l'un des facteurs qui contribueront à cette régression, étant donné qu'il n'existe pas de barrières à l'entrée dans le Marché commun et qu'ils profitent d'une disponibilité des matières premières à bas prix.
Le marché du LLdPE se développe au détriment du marché du LdPE, les producteurs d'Europe occidentale se tournant de plus en plus vers les qualités spéciales de LLdPE pour la production de films et de produits de moulage, celle-ci mettant à profit la plus grande ténacité et la meilleure résistance à la rupture sous contrainte des résines linéaires à distribution étroite du poids moléculaire. En 1986/1987, les producteurs ont installé (ou sont sur le point d'installer) des capacités de production de LLdPE dans la Communauté: Atochem, Alcudia, BP, CdF (Copenor: 60 % CdF, 40 % Qatar), Dow, DSM et Enichem. La consommation de LLdPE de l'Europe occidentale est passée de 320 000 à 440 000 tonnes en 1985; on s'attend à ce que le rythme de croissance se maintienne aux alentours de 20 % par an et à ce que la demande dépasse un million de tonnes d'ici 1990.
(9) Comme on l'a vu, le transport du LL/LdPE ne présente aucune difficulté particulière. Par conséquent, les échanges de ces produits entre les pays de la Communauté ont une importance considérable. Même lorsqu'il existe des capacités excédentaires, les importations en provenance des autres pays membres constituent dans chaque pays une part notable des approvisionnements.
(10) Toutes les technologies actuelles réalisent la conversion de l'éthylène en LdPE par déclenchement d'une réaction à très haute pression en présence d'oxygène qui joue le rôle d'initiateur. Environ 20 % de l'éthylène qui passe par le réac teur sont convertis en LdPE, tandis que l'éthylène qui n'a pas réagi est recyclé afin d'être réutilisé avec un nouvel apport d'éthylène. Après ce traitement, le LdPE est nodulisé afin d'être expédié aux clients, soit ensaché, soit en vrac.
Le procédé de fabrication actuellement utilisé par EC dans ses usines de LdPE engendre des frais élevés (électricité, additifs) en raison des limitations inhérentes aux réacteurs spéciaux autoclaves et de la complexité du processus. Les procédés plus modernes appliqués par BPCL devraient permettre de réduire ces coûts. L'apport technologique de BPCL permet également de commencer la production de LLdPE - conformément à l'accord, BPCL et Bayer doivent installer une usine de fabrication de LLdPE - afin de moderniser la production de EC et d'élargir la gamme de ses produits.
E. L'accord
(11) L'objet des accords est de confier à BPCL la distribution des produits de EC, qui était précédemment assurée par Bayer. De plus, BPCL mettra à la disposition de EC sa technologie de traitement du polyéthylène (LdPE et LLdPE). Sur les cinq accords en cause, l'accord dit " accord principal " est conclu entre BPCL et Bayer; les autres, passés entre BPCL et EC, reprennent et élargissent certaines des dispositions de l'accord principal. Ces accords peuvent être résumés comme suit:
a) Accord principal " Grundsaetze ueber Polyethylen der EC Erdoelchemie GmbH ". Selon cet accord, BPCL prend en charge, en qualité de distributeur, la revente aux tiers du polyéthylène produit par EC. BPCL s'engage à acquérir une quantité minale de ce produit, ou bien à acheter à EC, à un prix de marché défini dans l'accord, la quantité d'éthylène correspondant à celle du polyéthylène qui n'a pas été achetée. BPCL garantit qu'elle revendra sur le marché d'Europe occidentale une quantité minimale spécifiée du polyéthylène produit par EC; en conséquence, EC est tenue de mettre à la disposition de BPCL ladite quantité de polyéthylène; si, pour des raisons techniques et économiques, EC se trouve dans l'impossibilité de fournir cette quantité, des arrangements spéciaux seront applicables.
Les autres clauses portent sur la procédure à suivre pour la détermination du prix d'achat du polyéthylène qui sera fourni par EC à BPCL; elles prévoient le développement du produit, ainsi qu'une coopération technique grâce à l'établissement d'un " échange permanent d'informations techniques entre BPCL et EC ", et spécifient la durée de l'accord (à savoir, aussi longtemps que EC produira du polyéthylène à Cologne-Worringen).
Corrélativement à l'accord concernant la distribution, BPCL et Bayer sont également convenues de construire, à Cologne-Worringen, une nouvelle usine de fabrication du LLdPE (dont la capacité annuelle est connue de la Commission) en utilisant la technologie la plus récente de BPCL: les parties ont donné un engagement spécifique dans ce sens à la Commission. Par conséquent, les deux parties négocient actuellement un " accord de licence de technologie " dont le projet a déjà été soumis à la Commission. Ladite nouvelle installation sera gérée par EC et le début de son activité est prévu pour le commencement de 1991. Les parties se sont également engagées, sur la base de leur appréciation actuelle des tendances d'évolution future de la demande - bien que les accords ne contiennent aucune clause expresse à cet effet - à fermer la plus ancienne des deux usines que possède actuellement EC pour la fabrication du LdPE après l'entrée en service de la nouvelle unité de fabrication du LLdPE et après un examen de la situation du marché du polyéthylène à ce moment.
b) Contrat de fourniture de polyéthylène entre EC et BPCL. Cet accord prévoit, lui aussi, l'obligation de BPCL d'acheter chaque année une quantité minimale. Il établit en outre certaines règles concernant la commercialisation par BPCL du polyéthylène fabriqué par EC.
c) Accord concernant la fourniture d'éthylène passé entre EC et BPCL. Cet accord contient des dispositions relatives à la mise en œuvre de certaines clauses de l'accord principal.
d) Accord conclu entre ET et BPCL au sujet du polyéthylène, concernant les services techniques et le développement du produit.
Selon cet accord, BPCL continuera, en ce qui concerne le polyéthylène, à assurer ses propres services techniques dans ses laboratoires et pour son propre compte. BPCL est responsable de la classification du produit (qu'elle effectuera au moyen de son propre personnel et de ses propres équipements) et est chargée d'un certain nombre de tâches d'ordre technique, qui sont décrites dans l'accord. EC est chargé du contrôle de qualité du produit.
EC et BPCL doivent prendre d'un commun accord les décisions concernant l'inclusion d'une fabrication dans le programme de production ou sa suppression, les formulations spéciales et les spécifications du produit. Toute invention faite par les salariés de BPCL dans le cadre de l'accord appartiendra à EC; EC est disposée à accorder à BPCL une licence non exclusive concernant ces inventions.
e) Accord de coopération concernant le polyéthylène passé entre EC et BPCL. Cet accord prévoit un échange d'informations techniques entre BPCL et EC dans le domaine du polyéthylène, y compris des informations confidentielles, sous réserve de l'obligation de garder le secret.
F. Incidence économique et structurelle de l'accord
(12) Les accords passés entre Bayer, BPCL et EC reflètent les stratégies adoptées par chacune des trois sociétés pour réorganiser et rationaliser leurs activités respectives dans le domaine de la pétrochimie, particulièrement en ce qui concerne le polyéthylène, afin de moderniser, de retrouver leur compétitivité et de réduire progressivement leur pertes. BPCL procède actuellement à une seconde opération de restructuration, après avoir déjà rationalisé ses capacités grâce à l'échange conclu avec ICI, qui a été approuvé par la Commission (3).
(13) Il convient d'examiner les effets de l'accord sur la situation du marché au niveau tant de la production que de la distribution:
a) En ce qui concerne la production, on constate des répercussions sur la structure des installations, dues notamment à l'engagement de construire une nouvelle installation de production de LLdPE et de fermer la plus ancienne des deux unités de production actuelles de LdPE appartenant à EC. Les autres effets observés au niveau de la production résultent des dispositions concernant l'échange d'informations techniques et la coopération technique entre BPCL et EC. Grâce à ces dispositions, EC pourra introduire les acquis technologiques les plus récents de BPCL dans ses installations existantes de production de LdPE, et obtiendra de BPCL communication de toutes informations techniques dont celle-ci dispose déjà ou disposera à l'avenir. Comme on l'a déjà dit, EC mettra à profit le savoir-faire de BPCL pour l'installation de la nouvelle unité de production de LLdPE.
b) En ce qui concerne la distribution, avant les accords en question, Bayer avait toujours (depuis 1957) assuré la distribution de l'ensemble de la production de EC sur le marché du LdPE. Ses ventes sont concentrées essentiellement sur le marché allemand, les marchés italien et français étant ses deuxième et troisième marchés. De plus, BPCL est déjà présente sur le marché du LdPE, où elle écoule sa propre production, ses ventes étant concentrées surtout dans le Royaume-Uni tandis que les marchés allemand et français occupent la deuxième et la troisième places.
L'accord a pour effet que, d'une part, Bayer (tout en conservant sa participation de 50 % dans le capital de EC) cesse d'agir en qualité de distributeur indépendant sur le marché du LdPE, et que, d'autre part, BPCL distribue la production des usines d'EC et de BPCL, augmentant ainsi sa part de marché et devenant la première entreprise sur le marché communautaire.
c) La conséquence globale des accords est la division du travail entre les parties, qui aboutit à une spécialisation de fait. Bayer concentrera davantage ses activités sur la chimie fine et BPCL sur les produits chimiques de base, en particulier sur certains produits thermoplastiques (par exemple polyéthylène).
(14) Les accords en cause ainsi que la rationalisation et les opérations industrielles qui en découlent affectent la situation sur le marché de la Communauté. Leur incidence sur la concurrence et les échanges entre les Etats membres joue surtout dans le secteur du LdPE/LLdPE. La situation créée par les accords a été examinée aussi bien du point de vue du marché communautaire que de celui des marchés nationaux, où leur effet est le plus marqué. Les chiffres, dont la Commission dispose, révèlent qu'en 1987 une partie substantielle du Marché commun est approvisionnée par des concurrents de BPCL et de Bayer/EC; en outre, les concurrents occupent une position importante sur le marché des Etats membres où les parties possèdent des installations de production.
G. Commentaires des parties intéressées
(15) Aucun commentaire s'opposant aux accords en cause n'a été reçu de la part de tiers intéressés en réponse à la publication faite par la Commission conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17.
II. APPRECIATION JURIDIQUE
(16) Les accords passés entre Bayer, BPCL et EC tombent sous le coup de l'article 85 paragraphe 1 parce qu'ils ont pour effet de restreindre la concurrence et d'affecter le commerce entre Etats membres. Ils ne peuvent donc bénéficier d'une attestation négative, comme les parties l'ont demandé dans leur requête initiale. Ils peuvent toutefois être exemptés au titre de l'article 85 paragraphe 3.
A. Article 85 paragraphe 1
(17) Bayer, BPCL et EC sont des entreprises au sens de l'article 85 paragraphe 1 et les accords qu'elles ont passés constituent des accords et des pratiques concertées tombant sous le coup de cet article.
a) Les accords ont pour objet et pour effet de restreindre la concurrence
(18) Les accords passés entre Bayer, BPCL et EC doivent être analysés comme un tout, en particulier en ce qui concerne leurs conséquences économiques et industrielles. En l'espèce, il y a lieu de considérer que les accords ont pour objet et pour effet de restreindre la concurrence dans le Marché commun pour les raisons suivantes.
(19) Avant les accords, BPCL avait déjà elle-même des activités de production et de distribution dans le secteur du polyéthylène, alors que l'activité de Bayer dans ce secteur se limitait à la participation actionnaire qu'elle détenait dans EC - correspondant à un contrôle à parts égales (50/50) de la production - et à sa présence sur le marché de la Communauté comme distributeur unique des produits de EC.
D'après les déclarations des parties et des résultats de l'enquête effectuée par la Commission, il y avait une concurrence réelle au niveau de la production comme de la distribution respectivement entre BPCL et EC d'une part, et entre BPCL et Bayer, d'autre part, malgré le fait que BP contrôle BPCL à 100 % et détient (par le biais de sa filiale Deutsche BP) EC à 50 %.
(20) Les accords ne prévoient aucun transfert d'actifs entre les parties: les accords prévoient que EC doit désigner un autre producteur et vendeur de polyéthylène, BPCL, en tant que distributeur de la production de polyéthylène de EC; par conséquent, BPCL et EC restent des concurrents réels sur la plan de la production. Cependant, cette désignation éliminé Bayer du marché communautaire du polyéthylène en tant que concurrent réel au niveau de la distribution.
Les accords de vente en commun passés entre producteurs concurrents ont pour effet propre de restreindre la concurrence.
(21) Les accords prévoient que les parties coopéreront dans le domaine technologique; en particulier, BPCL octroie à EC une licence pour sa technologie avancée. L'effet, sur le plan industriel, sera la construction d'une nouvelle usine de LLdPE et l'engagement de réduire la capacité de LdPE par la fermeture de la plus ancienne des deux usines actuelles du LdPE appartenant à EC.
Les accords entre concurrents visant à contrôler ou à limiter la capacité de production ou les investissements ont un effet direct sur la concurrence.
(22) La coopération continue entre BPCL et EC dans le domaine technologique constitue une part intégrante et fondamentale de l'accord global et est nécessaire à sa mise en œuvre effective.
La coopération continue entre concurrents en ce qui concerne la recherche et le développement aura une incidence directe sur la concurrence entre eux.
(23) BPCL et Bayer restent des concurrents potentiels au niveau de la distribution. En effet, pour un groupe aussi important que Bayer, qui a une expérience dans le domaine du polyéthylène et qui garde une participation de 50 % dans EC, il serait relativement facile et peu onéreux de se réintroduire sur le marché du polyéthylène si, par exemple, EC décidait de le redésigner comme son distributeur. Par conséquent, la position de Bayer ne peut être comparée à celle d'une entreprise quelconque souhaitant s'implanter pour la première fois sur le marché du polyéthylène sans être munie d'une forte expérience en tant que distributeur et avoir des liaisons financières étroites avec EC.
b) Incidence sur le commerce entre Etats membres
(24) Les accords passés entre Bayer, BPCL et EC portent sur des produits qui font l'objet d'un commerce substantiel dans la Communauté. Les produits peuvent être transportés facilement et sans danger; BPCL comme Bayer les exportent vers d'autres Etats membres et des quantités non négligeables en sont importées par des concurrents d'autres Etats membres dans les pays où sont situées leurs installations de production. De plus, un certain volume d'importations de pays tiers pénètre dans le Marché commun.
C'est pourquoi les accords ont un effet sur le commerce intracommunautaire dans la mesure où ils entraînent une modification substantielle de la structure globale de la concurrence.
B. Article 85 paragraphe 3
(25) Les accords passés entre Bayer, BPCL et EC réunissent les conditions d'une exemption conformément à l'article 85 paragraphe 3. Ils contribuent à améliorer la production et la distribution des produits et à promouvoir le progrès technique et économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte. Ils n'imposent pas aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs ni ne leur donnent la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.
(26) L'exemption est justifiée essentiellement du fait que les accords permettent aux parties de rationaliser et de moderniser les activités de EC dans le domaine du polyéthylène - qui révèlent d'une industrie qui a besoin d'être largement restructurée dans l'ensemble de la Communauté -, de façon plus rapide et radicale que chacune des entreprises n'aurait pu le faire. Les accords produisent donc des avantages, surtout par les investissements industriels prévus, qui compensent les restrictions susmentionnées de la concurrence.
Amélioration de la production et de la distribution, promotion du progrès technique et économique
(27) Par la stricte coopération technique prévue par les accords, EC pourra introduire dans ses usines la technologie de dernière génération de BPCL dans le domaine du polyéthylène. Ceci permettra des progrès majeurs sur le plan de la rationalisation des activités de production de EC et améliorera par conséquent l'efficacité technique et la qualité des produits dans un secteur industriel particulièrement menacé par des importations de pays non membres de la Communauté.
(28) Les accords bilatéraux qui produisent une restructuration radicale dans des secteurs touchés par une crise structurelle sont conformes à la politique actuelle de la Commission, spécialement dans le secteur de la pétrochimie. À cet égard, les accords permettent, en particulier, à EC d'accéder au savoir-faire de BPCL spécifique au secteur du LLdPE, lui permettant ainsi de pénétrer sur ce marché par la construction d'une nouvelle usine: ceci aura pour effet de moderniser et d'élargir la gamme de produits de EC. Par conséquent, un tel investissement industriel en permettant à EC de pénétrer sur le marché d'un produit ayant des performances supérieures (à savoir le LLdPE), entraîne - dans le sens du paragraphe 3 de l'article 85 - des améliorations substantielles de la production.
(29) En outre, eu égard à l'appréciation actuelle de l'évolution de la demande, cette mesure permettra de fermer la plus obsolète des deux usines de LdPE actuellement détenues par EC. La fermeture d'une usine ancienne de LdPE réduira la surcapacité qui caractérise ce secteur dans l'ensemble de la Communauté depuis les années 70.
(30) Les accords prévoient aussi la désignation de BPCL comme nouveau distributeur du polyéthylène produit par EC. Ce changement intègre virtuellement l'activité de EC dans l'organisation de BPCL en donnant aussi à EC accès à un réseau de vente plus étendu, particulièrement performant et consacré au polyéthylène en tant qu'il constitue un de ses produits stratégiques primaires.
(31) Ceci permettra aussi, dans le cadre de la restructuration globale, une redistribution des productions entre les usines de BPCL et de EC par rapport aux marchés naturels des différents types et grades de polyéthylène. En outre, la nouvelle structure de la distribution facilitera la prise de décision sur la rationalisation des usines afin de concentrer la production dans l'usine la plus moderne. Les usines seront donc utilisées à un degré supérieur de leur capacité nominale.
Avantage pour les utilisateurs
(32) Les accords passés entre Bayer, BPCL et EC réservent aux utilisateurs qui se situent principalement dans l'industrie de transformation du polyéthylène en aval, une partie équitable du profit qui en résulte, pour autant qu'une concurrence effective est maintenue, ce qui est le cas en l'espèce.
(33) Plus spécifiquement les accords de coopération technique offriront à la clientèle de EC une gamme plus large de produit, y compris en particulier du LLPE, qui est plus moderne et a des performances supérieures; ce résultat n'aurait pu être obtenu sans les accords. L'accord sur la distribution renforce cette rationalisation et assure aux utilisateurs un approvisionnement constant du produit et le respect des spécifications demandées.
(34) Les utilisateurs tireront également profit, à moyen et à long terme, des économies de coûts réalisés au niveau de la production en raison du réaménagement mentionné de sites de production et de l'utilisation plus poussée des capacités. Des chargements d'usine plus élevés sont particulièrement importants dans le secteur du polyéthylène - comme des autres matières thermoplastiques - où des coûts de production fixes élevés ont une incidence directe sur les coûts unitaires. La répartition des coûts fixes sur une production plus importante permet ainsi de réduire les coûts unitaires.
Caractère indispensable des restrictions
(35) Les accords passés entre Bayer, BPCL et EC, avec les restrictions de concurrence qu'ils entraînent, sont indispensables pour obtenir les avantages susmentionnés. La restructuration et la rationalisation permises par les accords ne pourraient être obtenues aussi rapidement et dans la même mesure si elles étaient laissées entièrement aux forces du marché sans coopération entre les parties.
(36) En ce qui concerne le caractère indispensable des accords de coopération technique, il y a lieu de relever que ces accords sont étroitement liés à l'ensemble de l'opération industrielle et sont essentiels pour obtenir et renforcer les avantages escomptés de la rationalisation. EC ne peut, seule, réaliser les investissements nécessaires à sa restructuration et sa modernisation, qui consistent essentiellement à construire la nouvelle usine de LLdPE.
(37) La désignation de BPCL comme distributeur du polyéthylène de EC représente la condition essentielle à une exploitation efficace des usines d'EC, basée sur la technologie de BPCL, parce qu'une coopération très étroite est nécessaire entre les activités de distribution et les activités de service technique et de recherche et développement. Chaque catégorie principale de polyéthylène est vendue en diverses qualités: chaque utilisateur a ses propres besoins et un fabricant doit souvent produire une qualité spéciale pour un utilisateur déterminé. Par conséquent, les informations sur les besoins des clients reçues par les équipes de vente sur le marché, si elles sont transmises rapidement et de manière efficace aux centres de recherche et de développement, profitent aux perfectionnements de la technologie comme des produits.
Elimination de la concurrence
(38) Les accords passés entre Bayer, BPCL et EC n'offrent pas aux parties la possibilité d'éliminer la concurrence dans une partie substantielle du marché pour les produits en cause.
(39) Ainsi qu'il est dit plus haut, notamment du fait du faible coût de transport, il existe un commerce substantiel de polyéthylène dans la Communauté et en Europe de l'Ouest, ces marchés étant caractérisés par le peu d'entraves à l'entrée de nouveaux producteurs ou de nouveaux importateurs. Bien que le Marché commun ne soit pas encore parfaitement intégré, la Communauté dans son ensemble, tenant compte de l'incidence des importations, correspond à la définition du marché géographique en cause.
(40) Dans cette optique, l'incidence des accords doit être analysée particulièrement au niveau de la distribution des produits. En acquérant la distribution de la production d'EC, BPCL est devenue le principal vendeur de polyéthylène dans la Communauté. C'est pourquoi, sur le plan de la structure, du comportement et des résultats, l'effet anticoncurrentiel des accords pourrait être important. Toutefois, une structure de concurrence normale est encore maintenue dans l'ensemble du Marché commun et sur les marchés nationaux des Etats membres (sauf à vérifier concrètement l'existence des éventuelles restrictions découlant d'actions concertées par les entreprises au niveau multilatéral).
(41) Le maintien d'une concurrence effective est garanti en particulier par la présence d'un nombre non négligeable de concurrents forts parmi les fabricants européens et, dans la mesure où la Communauté est un marché ouvert, par l'augmentation des importations de pays tiers. En outre, si BPCL est en mesure d'offrir une gamme de qualité très large, un grand nombre d'autres producteurs fournissent des gammes comparables de polyéthylène et d'autres produits thermoplastiques substituables pour les mêmes utilisateurs finals. En ce qui concerne les marchés nationaux des Etats membres, la part de marché de BPCL après les accords n'augmentera de manière sensible qu'en Allemagne; toutefois, sur ce marché, le regroupement des parts de marché de BPCL et de Bayer (en tant que distributeur des produits de EC) n'entraîne qu'une modification relativement faible de la situation concurrentielle dans ce pays.
Durée de l'exemption, conditions et charges
(42) L'article 8 paragraphe 1 du règlement n° 17 prévoit que les exemptions accordées au titre de l'article 85 paragraphe 3 ne peuvent être accordées que pour une durée déterminée et peuvent être assorties de conditions et de charges.
(43) Eu égard à la nature particulière des accords entre Bayer, BPCL et EC, aux perspectives à court et à moyen terme du secteur du polyéthylène et en particulier à la nécessité d'accorder aux utilisateurs les avantages consistant en économies de coûts qui ne peuvent être obtenues qu'à moyen ou à long terme, la durée adéquate de l'exemption qui sert les objectifs visés à l'article 85 paragraphe 3 devrait être de douze ans à compter de la date de notification des accords, c'est-à-dire qu'elle devrait être applicable jusqu'au 2 octobre 1998. Pour la fixation d'une telle durée, il a été tenu compte du fait que l'exemption accordée par la Commission à la première étape de restructuration de BPCL (c'est-à-dire l'accord d'échange d'actifs susmentionné avec ICI) expire aussi en 1998.
(44) Toutefois, vu l'importance fondamentale, pour l'exemption accordée par la présente décision, de la construction et de la mise en service d'une nouvelle usine de LLdPE, l'accomplissement intégral de ces engagements dans les six premiers mois de 1991 constitue pour Bayer, BPCL et EC la condition du maintien de l'exemption.
(45) En ce qui concerne la fermeture de la plus ancienne des deux usines de LdPE, la Commission considère, conformément à l'appréciation actuelle de l'évolution de la demande, que les parties sont tenues à accomplir leurs engagements. Par conséquent, la fermeture par Bayer, BPCL et EC de la plus ancienne des deux usines de LdPE de EC avant fin 1991 constitue la condition du maintien de l'exemption, à moins que la Commission ne décide, vu les conditions de l'article 85 paragraphe 3 et le but de la présente décision, que la situation dans le secteur du polyéthylène justifie objectivement la remise de cette seconde étape.
(46) Afin de permettre à la Commission de vérifier si Bayer, BPCL et EC respectent la présente décision et si la concurrence n'est pas indûment ou autrement restreinte, les parties doivent, chacune à titre individuel, avoir l'obligation de soumettre un rapport à la Commission. Ce rapport exposera toutes les activités liées aux produits en cause dans la présente décision et fournira des informations détaillées sur la mise en œuvre des opérations industrielles et sur les progrès accomplis. Il devra indiquer, inter alia, les chiffres de production et de vente des parties, ou des filiales ou des sociétés qu'elles contrôlent, dans l'ensemble du Marché commun et dans chaque Etat membre, le volume de la production destiné à la consommation interne de chacune des parties en précisant le nom et l'activité du producteur et de l'utilisateur et devra donner des informations détaillées sur la production totale de chaque société des produits en cause dans la Communauté et dans les Etats tiers. Le rapport indiquera également toutes les variations dans la capacité de production de Bayer, de BPCL et de EC dans le secteur du polyéthylène et précisera toutes les modifications intervenues dans la production et la distribution des produits en cause. Chaque partie devra envoyer un rapport à la Commission tous les six mois, deux semaines avant la fin de la période à laquelle il se réfère, et cela jusqu'au 2 janvier 1992. Cependant, le premier rapport devra couvrir la période allant du 3 octobre 1987 au 2 janvier 1989. À partir du 3 janvier 1992, si l'exemption est encore valide, les rapports seront envoyés à la Commission tous les deux ans, dans les quatre semaines qui précèdent la fin de la période à laquelle ils se réfèrent. Le rapport final devra couvrir la période allant du 3 janvier au 2 octobre 1998.
(47) Les accords entre Bayer, BPCL et EC entraînent une augmentation de la part revenant à BPCL des ventes des produits en cause dans la Communauté. Eu égard au risque qu'une telle augmentation de la puissance sur le marché peut représenter pour le maintien du libre jeu de la concurrence dans la Communauté, la Commission a le devoir de suivre de près toute évolution de la situation dans ces secteurs. C'est pourquoi chaque partie doit avoir l'obligation d'informer au préalable la Commission de toute initiative ou autre opération dans lesquelles elle, ses filiales ou ses sociétés associées entendent s'engager pour les produits et secteurs visés par la présente décision ou pour les produits des marchés en amont et/ou en aval.
(48) Afin de permettre à la Commission de surveiller l'exécution des accords exemptés, comme le requiert l'article 8 paragraphe 2 du règlement n° 17, Bayer, BPCL et EC devront également informer d'avance la Commission de tout renouvellement ou de toute extension de la portée ou de la nature des accords ou de toute modification ou addition à ceux-ci.
(49) En outre, la Commission se réserve le droit d'inviter les parties à fournir toute autre information qu'elle estime nécessaire pour vérifier si la concurrence ne fait pas l'objet de restrictions allant au-delà de celles qui sont autorisées par la présente décision,
A ARRÊTE LA PRESENTE DECISION:
Article premier
Conformément à l'article 85 paragraphe 3, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE sont déclarées inapplicables pour la période du 3 octobre 1986 au 2 octobre 1988 aux accords passés entre Bayer AG (Bayer), BP Chemicals International Limited (BPCL) et Erdoelchemie GmbH (EC) selon lesquels notamment une coopération technique est établie entre BPCL et EC, et BPCL est désigné comme distributeur de la production de EC.
Article 2
L'exemption accordée à l'article 1er est soumise aux conditions suivantes:
1) Bayer, BPCL et EC accomplissent complètement, dans les six premiers mois de 1991, la construction et la mise en service d'une nouvelle usine de LLdPE.
2) Bayer, BPCL et EC ferment, d'ici fin 1991, la plus ancienne des deux usines de LdPE actuellement exploitées par EC, à moins que la Commission ne décide qu'une remise est justifiée de manière objective, vu la situation dans le secteur du polyéthylène et conformément aux conditions de l'article 85 paragraphe 3 et aux buts poursuivis par la présente décision.
Article 3
La déclaration d'exemption figurant à l'article 1er est assortie des charges suivantes:
1) Bayer, BPCL et EC fournissent, chacune à titre individuel, un rapport à la Commission pendant la durée de validité de l'exemption. Chaque rapport expose toutes les activités liées aux produits en cause et fournit des informations détaillées sur la mise en œuvre des opérations prévues à l'article 2 et sur les progrès accomplis. Il indique en particulier les chiffres de production et de vente des parties, ou des filiales ou des sociétés qu'elles contrôlent, dans l'ensemble du Marché commun et dans chaque Etat membre, le volume de la production destiné à la consommation interne de chaque partie, en précisant le nom et l'activité du producteur et de l'utilisateur et donne des informations sur la production totale des produits en cause dans la Communauté et dans d'autres pays. Le rapport indique également toutes les variations dans la capacité de production de Bayer, de BPCL et de EC dans le secteur du polyéthylène et précise toutes les modifications intervenues dans la production et la distribution des produits en cause.
Jusqu'au 2 janvier 1992, chaque partie envoie un rapport à la Commission, tous les six mois, dans les deux semaines précédant la fin de la période à laquelle il se réfère. Cependant, le premier rapport couvre la période allant du 3 octobre 1987 au 2 janvier 1989. À compter du 3 janvier 1992, si l'exemption est encore valide, les rapports sont envoyés à la Commission tous les deux ans, dans les quatre semaines précédant la fin de la période à laquelle ils se réfèrent. Le rapport final couvre la période allant du 3 janvier au 2 octobre 1998.
2) Bayer, BPCL et EC ont chacune l'obligation d'informer au préalable la Commission de toute initiative ou autre opération dans lesquelles elles, ou leurs filiales ou sociétés associées, entendent s'engager pour les produits et secteurs visés par la présente décision ou pour les produits des marchés en amont et/ou en aval.
3) Bayer, BPCL et EC informent également chacune la Commission au préalable de tout renouvellement ou de toute extension de la portée ou de la nature des accords visés à l'article 1er ou de toute modification ou addition à ceux-ci.
Article 4
Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision :
- Bayer AG,
Bayerwerk,
D-5090 Leverkusen;
- BP Chemicals International Ltd,
Belgrave House,
76 Buckingham Palace Road,
UK-London SW1 OSU;
- Erdoelchemie GmbH,
Koeln-Worringen,
Postfach 75-20-02,
D-5000 Koeln 71.
(1) JO n° 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.
(2) JO n° C 253 du 23. 9. 1987, p. 5.
(3) JO n° L 212 du 8. 8. 1984, p. 1.