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Décisions

Cass. crim., 10 décembre 2002, n° 01-88.252

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

Mme Gailly

Avocat :

Me Foussard.

Caen, ch. corr., du 12 nov. 2001

12 novembre 2001

LA COUR: - Statuant sur le pourvoi formé par M Jacques, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 2001, qui, pour tromperies, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils; - Vu le mémoire produit; - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1 du Code de la consommation, ensemble les articles 463, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de complément d'information sollicitée par Jacques M, confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et ses dispositions relatives à l'action civile, prononcé la contrainte par corps et condamné Jacques M au paiement d'une amende de 10 000 francs;

" aux motifs qu'" au regard de l'ensemble des renseignements recueillis et notamment des propres déclarations de Jacques M, la Cour estimant qu'un complément d'information n'apporterait aucun élément utile susceptible de modifier la responsabilité spécifique de celui-ci rejette sa demande en ce sens; que c'est à bon droit que le premier juge, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, notamment des conditions précises de la revente " Poutriquet-Marie " (après deux expertises) et de ses propres déclarations détaillées sur le mode opératoire du montage du kit, a retenu dans les liens de la prévention Jacques M, garagiste professionnel ayant pleinement conscience des vices en question affectant la direction assistée des modèles vendus par ses soins et des dangers corrélatifs soulignés par l'expertise; que c'est également à bon droit que le premier juge a retenu dans les liens de la prévention Jacques M, garagiste professionnel, à l'égard de M. Gosselin; qu'en avril 1999, date de l'acquisition de ce véhicule d'occasion, Jacques M connaissait la fragilité du système affirmée par deux experts et lui a cependant vendu ce véhicule qu'il savait atteint des mêmes vices, outre ceux visés plus spécialement par la prévention; que les infractions objet de la poursuite étant établies, le jugement sera confirmé sur les déclarations de culpabilité du prévenu " (arrêt pages 7, § 3, 4 et 5 et page 8, § 1er);

" alors que Jacques M soulignait devant la cour d'appel que ni le service des mines, organisme chargé de l'homologation des pièces et des équipements automobiles, ni l'importateur de ces équipements en France n'avaient fait l'objet d'auditions relatives à la qualité et à la fabrication des kits de direction assistée; qu'un supplément d'information aurait permis de rechercher si la responsabilité pénale de l'importateur, responsable de la qualité des produits qu'il met sur le marché, n'aurait pas pu être établie, et justifier la relaxe de Jacques M; qu'en rejetant cette demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ";

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 213-1 du Code de la consommation, ensemble les articles 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de complément d'information sollicitée par Jacques M, confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et ses dispositions relatives à l'action civile, prononcé la contrainte par corps et condamné Jacques M au paiement d'une amende de 10 000 francs;

" aux motifs qu'" au regard de l'ensemble des renseignements recueillis et notamment des propres déclarations de Jacques M, la Cour estimant qu'un complément d'information n'apporterait aucun élément utile susceptible de modifier la responsabilité spécifique de celui-ci, rejette sa demande en ce sens; que c'est à bon droit que le premier juge, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, notamment des conditions précises de la revente " Poutriquet-Marie " (après deux expertises) et de ses propres déclarations détaillées sur le mode opératoire du montage du kit, a retenu dans les liens de la prévention Jacques M, garagiste professionnel ayant pleinement conscience des vices en question affectant la direction assistée des modèles vendus par ses soins et des dangers corrélatifs soulignés par l'expertise; que c'est également à bon droit que le premier juge a retenu dans les liens de la prévention Jacques M, garagiste professionnel, à l'égard de M. Gosselin; qu'en avril 1999, date de l'acquisition de ce véhicule d'occasion, Jacques M connaissait la fragilité du système affirmée par deux experts et lui a cependant vendu ce véhicule qu'il savait atteint des mêmes vices, outre ceux visés plus spécialement par la prévention; que les infractions objet de la poursuite étant établies, le jugement sera confirmé sur les déclarations de culpabilité du prévenu " (arrêt pages 7, § 3, 4 et 5 et page 8, § 1er);

" alors que le délit de tromperie est une infraction intentionnelle; qu'en déclarant Jacques M coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles, l'aptitude à l'emploi et les risques inhérents à l'utilisation des véhicules vendus au motif qu'il connaissait la fragilité et la qualité médiocre du système de direction assistée, sans s interroger sur le point de savoir si Jacques M ne pensait pas que les réparations qu'il effectuait pourraient pallier les insuffisances des directions des véhicules de marque ARO, les juges du fond n'ont pas caractérisé suffisamment l'intention délictueuse de Jacques M; qu'en retenant la responsabilité pénale du prévenu, les juges du fond ont manifestement privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ";

Les moyens étant réunis: - Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant; d'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;

Rejette le pourvoi.