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Décisions

CCE, 9 juillet 1980, n° 80-917

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

National Sulphuric Acid Association

CCE n° 80-917

9 juillet 1980

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 85, vu le règlement nº 17 du Conseil du 6 février 1962 (1), et notamment ses articles 4, 7 et 8, vu la notification faite à la Commission le 29 juin 1973 par la National Sulphuric Acid Association Limited, Piccadilly House, Jermyn Street, Londres, Royaume-Uni, en application de l'article 4 du règlement nº 17, d'une décision intitulée "Rules for Sulphur Pool (nº 2) " [règlement du groupement d'achat de soufre (nº 2)] adoptée par cette association d'entreprises le 1er janvier 1956 et dont la version notifiée a été modifiée le 19 mars 1980, vu que cette notification avait pour objet de demander une déclaration d'exemption au titre des dispositions de l'article 85 paragraphe 3 dans l'hypothèse où la décision aurait été considérée comme tombant sous le coup des dispositions du paragraphe 1 dudit article, après avoir entendu l'association d'entreprises concernée conformément à l'article 19 paragraphe 1 du règlement nº 17 et au règlement nº 99-63-CEE (2), vu la publication de l'essentiel du contenu de la notification au Journal officiel des Communautés européennes nº C 91 du 12 avril 1980, conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement nº 17, vu l'avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes recueilli, conformément à l'article 10 du règlement nº 17, le 21 mai 1980, Considérant ce qui suit:

I. LES FAITS

A. Objet de la procédure

1. La procédure concerne une décision intitulée "Rules for Sulphur Pool (nº 2) " arrêtée par une association d'entreprises, la "National Sulphuric Acid Association Limited" (dénommée ci-après "l'association") et établissant le règlement d'un groupement d'achat en commun de soufre. Il s'agit d'une association créée au Royaume-Uni sous la forme d'une "company limited by guarantee", c'est-à-dire d'un groupement sans apport des membres et dont les dettes ne sont garanties par ceux-ci que jusqu'à concurrence d'un certain montant. La décision accorde au comité de gestion du groupement d'achat le pouvoir de négocier et d'acheter pour le compte de chacun des membres les quantités de soufre que celui-ci aura spécifiées au préalable et qui doivent représenter au moins 25 % de l'ensemble de ses besoins.

B. Soufre et acide sulfurique

2. L'acide sulfurique compte parmi les produits chimiques manufacturés les plus utilisés. Il est généralement utilisé dans des procédés de fabrication comportant des réactions chimiques avec d'autres substances et destinés à permettre l'obtention d'une gamme étendue de produits. L'acide sulfurique est utilisé principalement pour la fabrication d'engrais phosphatés, de peintures, de fibres, de détergents et de savons de lessive, de sulfate d'ammonium et de produits chimiques divers. En 1979, la production britannique d'acide sulfurique était de 3,6 millions de tonnes (à cent pour cent d'acide).

3. La principale matière première utilisée pour la fabrication de l'acide sulfurique au Royaume-Uni est le soufre brut, parfois appelé soufre élémentaire, qui se trouve à l'état d'élément dans la nature ou dans le sous-sol ou qui est obtenu comme sous-produit d'autres fabrications. L'acide sulfurique peut également être préparé à partir de matières contenant du soufre comme les pyrites, les anhydrites, les résidus de l'épuration des gaz et la blende ou minerai de sulfure de zinc. Une tonne de soufre donne approximativement trois tonnes d'acide sulfurique.

4. Le soufre élémentaire est un produit homogène. Le nombre des grands producteurs mondiaux est relativement restreint, une huitaine à l'heure actuelle. Le marché est mondial et les prix du soufre sont dans une large mesure déterminés par le jeu mondial de l'offre et de la demande. Les prix sont également affectés par les rythmes de production, les niveaux des stocks, l'utilisation de matières de substitution et la production industrielle dans les pays consommateurs.

5. Au Royaume-Uni, l'acide sulfurique produit par les membres du comptoir d'achat est vendu à des tiers (environ 30 %) ou utilisé comme agent chimique dans le processus de fabrication d'un autre produit.

6. Le Royaume-Uni couvre la quasi-totalité de ses besoins en soufre par des importations. En 1979, le Royaume-Uni a importé plus de 1 million de tonnes de soufre élémentaire pour la préparation d'acide sulfurique, soit plus de 95 % du soufre utilisé pour cette fabrication. Le solde a été obtenu de sources nationales, en particulier sous la forme de sous-produits du processus de raffinage du pétrole.

7. Les importations de soufre élémentaire proviennent principalement de producteurs établis en Pologne, en France, au Mexique, aux Etats-Unis d'Amérique et au Canada.

8. Au début des années 1960, il n'y avait que trois grandes sources d'approvisionnement en soufre élémentaire : Sulexco aux Etats-Unis d'Amérique, le Mexique et la Société nationale Elf Aquitaine (SNEA) en France. Sulexco était le principal fournisseur. Une autre source d'approvisionnement découverte récemment, à savoir les gisements de gaz naturel situés dans les provinces orientales du Canada, qui contiennent une proportion élevée de composés de soufre, n'est pas vraiment intéressante pour le Royaume-Uni à cause du coût élevé du transport.

9. A cette époque, il s'est produit une évolution technique importante en ce qui concerne le soufre liquide. Qu'il soit extrait selon le procédé Frasch ou à partir d'autres sources, le soufre est obtenu à l'état liquide et ne se solidifie qu'en refroidissant. Jusqu'en 1964, tout le soufre élémentaire livré au Royaume-Uni était transporté à l'état solide par des cargos ordinaires affrétés par le groupement d'achat. Des découvertes techniques faites aux Etats-Unis d'Amérique permettant maintenant de livrer le soufre à l'état liquide, soit par terre dans des camions ou wagons-citernes soit par mer dans des bateaux-citernes construits à cet effet et qui sont déchargés dans des ports spécialement équipés.

10. Le soufre liquide présente beaucoup d'avantages par rapport au soufre solide. Le soufre solide doit faire l'objet d'un processus de liquéfaction avant d'être utilisé. Il est plus cher à manipuler. Il doit être stocké par l'utilisateur. Il crée davantage de risques de pollution. Toutefois, le Royaume-Uni n'a pu bénéficier des avantages que présente l'utilisation du soufre liquide tant qu'il ne disposait pas de terminaux équipés pour recevoir les navires transportant ce produit.

11. Des négociations entamées avec Sulexco n'ayant pas abouti, les fournisseurs français et mexicains ont fait savoir qu'ils étaient disposés à construire des terminaux spéciaux à Immingham s'ils étaient assurés de pouvoir écouler 150 000 tonnes de soufre par an à partir de leurs terminaux respectifs. Un terminal français et un terminal mexicain ont ainsi été construits à Immingham, le premier est entré en service en 1964 et le second en 1965. Dans ces terminaux, le soufre est aspiré du navire-citerne dans des tuyaux chauffés et, de là, dans des citernes de stockage également chauffées appartenant aux fournisseurs. Ces citernes sont régulièrement remplies par le fournisseur. Le soufre est ensuite enlevé par l'utilisateur dans des camions-citernes, souvent quotidiennement, sauf lorsqu'une société dispose d'installations lui permettant de recevoir le produit directement par des canalisations.

12. A la fin des années 1960, la Pologne est apparue comme une nouvelle source d'approvisionnement possible. Les achats ont d'abord été effectués auprès de la société commerciale d'Etat polonaise Ciech et, en 1972, la Pologne était le troisième fournisseur par ordre d'importance du groupement d'achat, après la France et le Mexique. Toutefois, tous les achats aux fournisseurs polonais portaient alors sur du soufre à l'état solide, car Ciech n'avait pas de terminal spécial pour le soufre liquide. En 1972/1973, Ciech en a ouvert un à Runcorn, sur le canal de Manchester. Ce terminal a d'abord été conçu pour une capacité de 350 000 tonnes par an, qui a été progressivement portée à 400 000 tonnes par an.

13. En 1973, le Royaume-Uni disposait ainsi de trois grandes sources d'approvisionnement en soufre liquide, les fournisseurs français et mexicains débarquant leur production à Immingham et les fournisseurs polonais à Runcorn. Les régions d'Immingham et de Runcorn comptent au total 15 usines d'acide sulfurique assurant environ 60 % de la production britannique. En raison du coût élevé du transport par route du soufre liquide, la proximité géographique des usines utilisatrices est une condition essentielle de viabilité économique des terminaux. En effet, les coûts sont si élevés qu'au-delà d'une distance assez faible, à savoir une quarantaine de milles (60 kilomètres), il faut chercher une solution plus économique.

14. La fabrication de l'acide sulfurique au Royaume-Uni s'est caractérisée ces dernières années par deux grandes tendances d'évolution : d'une part, l'utilisation accrue du soufre élémentaire plutôt que d'autres matières contenant du soufre, telles les anhydrides, les pyrites, etc, et, d'autre part, l'utilisation accrue du soufre liquide de préférence au soufre solide.

15. La diminution, au cours des dix dernières années, de l'utilisation des autres matières contenant du soufre s'explique par le fait que le soufre élémentaire est beaucoup moins cher et plus facile à travailler. A l'exception d'une seule usine d'un membre du groupe située à Avonmouth, qui produit de l'acide comme sous-produit de la fabrication de concentrés de zinc, toutes les usines des membres du groupement d'achat situées au Royaume-Uni sont maintenant conçues pour travailler le soufre élémentaire et ne pourraient utiliser d'autes matières qu'au prix d'une conversion très onéreuse.

16. En ce qui concerne la tendance accrue à utiliser du soufre liquide, il suffira de dire que plus de 80 % des importations de soufre élémentaire au Royaume-Uni sont actuellement faites sous cette forme. Cette évolution s'explique par les avantages du soufre liquide déjà énoncés (paragraphe 10) ; de grands producteurs d'acide sulfurique à Teesside et Cumbria ayant converti leurs installations, qui utilisaient de l'anhydride, de façon à pouvoir utiliser du soufre élémentaire, des terminaux spéciaux ont été construits par la SNEA à Teesside et par Duval, un fournisseur américain, à Workington (Cumberland). Ce dernier terminal est alimenté par transbordement à partir d'un terminal transatlantique plus important que la société américaine possède à Anvers.

17. Le soufre solide est importé de France, de Pologne et du Canada. Le soufre canadien est fourni principalement par la société d'exportation canadienne Cansulex et par Shell Canada. Le soufre solide arrive par différents ports choisis pour leur proximité des usines des usagers, bien que le coût du transport par route ne soit pas aussi élevé dans ce cas que dans celui du soufre liquide. Le prix d'achat du soufre solide est généralement inférieur à celui du soufre liquide, la différence entre les deux correspondant aux frais supplémentaires de manutention et de fusion qu'entraîne la transformation du soufre solide en soufre liquide. De la sorte, les membres du groupement qui achètent du soufre solide paient leur matière première un peu moins cher que ceux qui utilisent du soufre liquide.

18. Comme il a déjà été dit, le soufre élémentaire liquide dont le Royaume-Uni a surtout besoin arrive de quatre sources d'approvisionnement différentes dans des terminaux contrôlés par les fournisseurs. En 1977, les livraisons au groupement d'achat se ventilaient comme suit:

EMPLACEMENT TABLEAU

19. Le solde des importations réalisées par le groupement d'achat en 1977 a porté sur du soufre solide, qui a été débarqué dans huit ports britanniques différents. Les importations se sont ventilées comme suit:

EMPLACEMENT TABLEAU

C. L'association et son groupement d'achat

20. L'association a été créée en 1919 ; elle avait pour objet d'implanter au Royaume-Uni une industrie de l'acide sulfurique et d'en assurer la prospérité, de créer de nouveaux débouchés pour l'acide sulfurique et de trouver les moyens nécessaires pour éliminer les excédents de production.

21. L'association groupe tous les grands producteurs d'acide sulfurique établis au Royaume-Uni et en Irlande, et ses membres possèdent à peu près toute la capacité disponible dans ces deux pays.

22. En 1956, les membres de l'association ont créé un groupement d'achat en commun pour le soufre élémentaire et arrêté les règles régissant son fonctionnement dans une décision intitulée "Rules for Sulphur Pool (nº 2) ". Ce groupement était ouvert à tous les membres de l'association qui souhaitaient y participer. Au début, les membres de l'association se sont tous approvisionnés uniquement par l'intermédiaire du groupement, et celui-ci a donc eu à négocier, acheter et fournir tout le soufre élémentaire nécessaire aux producteurs de plus de 96 % de l'acide sulfurique fabriqué au Royaume-Uni. A la suite de communications de la Commission visant à faire cesser cette exclusivité des achats, les obligations d'achat des membres ont été limitées à 25 % de l'ensemble de leurs besoins.

23. Les dix-neuf sociétés participant au groupement ont des besoins en soufre qui divergent considérablement : cinq d'entre elles absorbent chacune plus de 10 % du soufre vendu par le groupement, tandis que, parmi les autres, neuf n'en absorbent que 2 % ou moins. Les membres du groupement totalisent un peu plus de 80 % de la production d'acide sulfurique britannique. Un grand producteur, qui absorbe environ 11 % de toutes les ventes de soufre importé dans le Royaume-Uni (le membre le plus important du groupement en absorbe 16 % environ), s'est retiré du groupement en 1969, tout en restant membre de l'association. La plupart des membres du groupement consacrent la totalité ou une grande partie de leur production d'acide sulfurique à la fabrication des produits énumérés au paragraphe 2, lesquels sont ensuite commercialisés dans l'ensemble de la Communauté. Environ 30 % de l'acide sulfurique produit sont directement vendus à des tiers. Les autres utilisateurs importants de soufre dans la Communauté sont la France, l'Italie et la République fédérale d'Allemagne, qui importent chacune moins de 40 % de leurs besoins en soufre des principaux pays fournisseurs du monde. Les producteurs d'acide sulfurique de ces pays sont moins nombreux qu'au Royaume-Uni, mais ont généralement des capacités de production supérieures à celles qu'on trouve dans ce pays.

24. Les sociétés actuellement membres du groupement sont les suivantes:

- Albright & Wilson Ltd,

- Associated Octel Co Ltd,

- Berk Spencer Acids Ltd,

- British Chrome & Chemicals Ltd,

- British Titan Products Co Ltd,

- Courtaulds Ltd,

- WH Cowburn & Cowpar Ltd,

- Croda Synthetic Chemicals Ltd,

- R & J Garroway Ltd,

- ICI Ltd,

- ISC Chemicals Ltd,

- Laporte Industries Ltd,

- Leather's Chemical Co Ltd,

- Nitrigin Eireann Teoranta,

- Nypro (UK) Ltd,

- Richardsons' Fertilisers Ltd,

- Rohm & Haas (UK) Ltd,

- Scottish Agricultural Industries Ltd,

- Staveley Chemicals Ltd.

25. Les activités du groupement sont contrôlées par un comité de gestion composé au maximum de huit personnes élues chaque année par le conseil de l'association. Chaque membre de l'association peut désigner un membre au conseil pour chaque tranche ou fraction de tranche de 100 000 tonnes d'acide sulfurique produite l'année précédente. Le Conseil fixe notamment les conditions et les modalités d'adhésion à l'association.

D. Le règlement (nº 2) modifié du groupement d'achat de soufre

26. Le règlement du groupement d'achat de soufre comporte les dispositions suivantes:

a) Le prix que les membres paient pour le soufre acheté par l'intermédiaire du groupement est fixé par le comité de gestion. Celui-ci a la faculté de moduler les prix des diverses qualités de soufre en fonction des différences dans les coûts que le groupement supporte pour assurer ses services à ses divers membres.

b) La quantité de soufre achetée est calculée sur la base des prévisions semestrielles des besoins établies par les membres. Si les types ou les qualités de soufre demandés par un membre ne sont pas disponibles, celui-ci est tenu d'accepter les autres types ou qualités que le comité de gestion lui propose.

c) S'il arrive qu'il n'y ait plus de soufre liquide à des prix compétitifs, le comité de gestion peut décider d'acheter le soufre solide. Toutefois, si un membre ne peut pas ou ne veut pas accepter cette forme de soufre, le comité de gestion s'efforcera de lui fournir du soufre liquide moyennant le paiement des frais supplémentaires que l'achat de soufre liquide aura entraînés pour le comité de gestion.

d) Le prix final demandé à chaque membre pour le soufre solide (caf à quai sous palan) est fondé sur le poids de la cargaison déchargée. Les membres qui ont besoin de cargaisons moins importantes paient un prix proportionnellement plus élevé. Le prix final du soufre liquide est fondé sur le poids départ terminal du matériau livré à chaque membre.

e) Le soufre est revendu aux membres sans perte ni bénéfice.

f) Chaque membre notifie au groupement d'achat les quantités de soufre qu'il désire voir négocier en son nom pour la période semestrielle débutant le 1er janvier ou le 1er juillet suivant. La quantité ainsi notifiée constitue "les besoins déclarés" du membre et celui-ci s'engage à acheter cette quantité aux conditions prévues par le règlement et énoncées sous a) à e) ci-dessus.

g) Chaque membre est tenu de se procurer, par l'intermédiaire du groupement d'achat, au minimum 25 % de la quantité totale de soufre qu'il achète pendant une année civile. Le membre qui ne respecte pas cette obligation est considéré comme s'étant retiré du groupement à partir de la fin de l'année en cause. Il pourra demander sa réintégration dans le groupement à partir du début d'une période commençant un 1er juillet ou un 1er janvier, à condition de notifier son intention au moins douze mois à l'avance.

h) Afin de permettre au groupement d'achat de disposer des données nécessaires pour être informé avec la plus grande précision possible de l'évolution des achats de ses membres et d'adapter en conséquence sa propre politique d'achat, chaque membre qui a acheté du soufre à une autre source est tenu de notifier au comité de gestion les quantités ainsi acquises dan un délai de vingt-huit jours à compter de la fin du mois civil au cours duquel l'achat a eu lieu. Cette notification permet en outre de contrôler l'application par les membres du groupement d'achat des dispositions du règlement de ce dernier relatives aux quantités maximales à acheter par son intermédiaire.

i) Le choix du port d'arrivée du soufre est subordonné à l'approbation du comité de gestion.

E. Le règlement (nº 2) du groupement d'achat du soufre avant les modifications apportées le 19 mars 1980

27. a) Les membres du groupement d'achat ne pouvaient importer du soufre destiné à la fabrication d'acide sulfurique sans passer par l'intermédiaire du groupement qu'avec l'autorisation du comité de gestion. Les achats auprès de sources nationales ne faisaient l'objet d'aucune restriction, et un certain nombre de membres du groupement d'achat complétaient leur approvisionnement en se procurant du soufre de récupération auprès de fournisseurs britanniques. Toutefois, le soufre de récupération ne représentait jamais plus de 5 % de l'ensemble du soufre utilisé pour la fabrication d'acide sulfurique.

b) Le soufre acheté par l'intermédiaire du groupement d'achat ne pouvait être ni revendu ni cédé à des tiers sans l'autorisation du comité de gestion.

c) Le soufre importé par le groupement d'achat et vendu à ses membres ne pouvait être utilisé que pour la fabrication d'acide sulfurique. Dans des cas exceptionnels, un membre utilisant du soufre à la fois pour la fabrication d'acide sulfurique et pour d'autres usages pouvait se servir du soufre acheté par l'intermédiaire du groupement d'achat pour ces autres usages, à condition de consacrer par la suite à la fabrication de l'acide sulfurique une quantité de soufre équivalent à celle qui avait été prélevée sur le contingent livré par le groupement.

28. Comme suite à la communication des griefs que la Commission a formulés à l'égard des dispositions énoncées au point 27 sous a) à c) ci-dessus pour le motif qu'elle ne les considérait pas comme indispensables à la poursuite des objectifs exposés dans le règlement du groupement d'achat, l'association a accepté de supprimer les clauses incriminées, à savoir les clauses concernant l'exclusivité des achats ainsi que les restrictions relatives à l'utilisation du soufre et à sa revente. Les obligations des membres ont été limitées à l'achat d'un minimum de 25 % de leurs besoins totaux.

II. APPLICABILITE DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 DU TRAITE CEE

29. Aux termes de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE, sont incompatibles avec le Marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun.

30. Les membres de l'association qui ont accepté de se soumettre aux dispositions du règlement régissant le groupement d'achat en commun sont des entreprises, et l'association est une association d'entreprises au sens de l'article 85. Le règlement régissant le groupement d'achat de soufre est une décision arrêtée par une association d'entreprises et instituant une coopération en matière d'achat de soufre élémentaire.

31. Les dispositions du règlement régissant le groupement d'achat ont pour effet de restreindre le jeu de la concurrence entre les membres de ce groupement.

32. Chaque membre du groupement d'achat, dans la mesure où il s'est engagé à acheter du soufre par l'intermédiaire de ce groupement, s'interdit d'entrer en concurrence avec les autres membres du groupement pour obtenir des fournisseurs des conditions plus favorables que celles qui sont négociées par le comité de gestion.

33. Quelle que soit la quantité pour laquelle il s'engage, chaque membre est privé de la faculté de négocier avec les fournisseurs des conditions et modalités d'achat qui pourraient, en ce qui concerne notamment la durée du contrat et les remises consenties, répondre mieux à ses besoins que celles qui sont obtenues par un organisme agissant pour le compte d'une pluralité d'utilisateurs dont les besoins sont très divergents.

34. En particulier, les membres du groupement, dans la mesure où ils sont liés à celui-ci, ne pourraient acheter du soufre à des prix inférieurs à ceux qui sont payés par le groupement, ni tirer profit d'une situation particulièrement favorable, telle que celle qui pourrait se produire par exemple dans le cas où un fournisseur aurait eu des difficultés contractuelles avec un autre utilisateur, ou dans le cas où un utilisateur souhaiterait vendre des stocks excédentaires. Un membre peut aussi se trouver empêché de profiter au maximum des avantages que lui confère sa situation géographique en ce qui concerne les coûts de transport, puisque le choix du port appartient au groupement et que le port utilisé pour une cargaison ne présentera sans doute pas les mêmes avantages pour tous les destinataires de cette cargaison.

35. Une proportion d'environ 30 % de l'acide sulfurique produit par les membres du groupement est vendue à des tiers, et comme le soufre peut représenter jusqu'à 80 % du coût de production de l'acide sulfurique, l'effet égalisateur exercé par le règlement du groupement sur le prix du soufre payé par les producteurs d'acide se répercute sur le prix de l'acide sulfurique et, au moins dans une certaine mesure, sur les prix des nombreux produits dans la composition desquels l'acide sulfurique entre dans une mesure plus ou moins grande. Cette constatation est valable, que les produits à base d'acide soient fabriqués par les membres du groupement eux-mêmes ou par les entreprises auxquelles l'acide sulfurique est vendu. Dès lors, dans la mesure où les membres achètent par l'intermédiaire du groupement, c'est-à-dire dans une proportion variant entre 25 et 100 %, la concurrence par les prix est éliminée dans une large mesure entre les membres du groupement qui vendent de l'acide sulfurique, produit homogène qui ne permet guère d'autres formes de concurrence.

36. L'adhésion au règlement du groupement a pour effet d'empêcher les membres, pour une période d'au moins six mois, et pour au moins 25 % de leurs besoins totaux en soufre, de se procurer du soufre directement par exemple auprès des producteurs français, ou auprès des producteurs d'Amérique du Nord et d'Amérique Centrale via les ports de Rotterdam et d'Anvers.

Effet sur les échanges entre les Etats membres :

37. Le règlement (nº 2) du groupement d'achat de soufre est susceptible d'affecter sensiblement les échanges entre les Etats membres. Le producteur français de soufre élémentaire, la Société nationale Elf Aquitaine, fournit d'importantes quantités de soufre à des clients établis dans plusieurs Etats membres, ainsi qu'au groupement. En 1976 par exemple, la SNEA a vendu au groupement quelque 300 000 tonnes de soufre, ce qui représente plus de 30 % des besoins totaux de celui-ci. En outre, les fournisseurs mexicains, américains et canadiens ont leurs principaux terminaux à Rotterdam ou à Anvers et, de là, le soufre est acheminé par route, par rail, par mer ou par les voies navigables intérieures vers sa destination finale dans un certain nombre d'Etats membres, et notamment au Royaume-Uni.

Du fait que les membres du groupement se sont engagés à s'approvisionner par l'intermédiaire de celui-ci, les fournisseurs établis dans la Communauté ne peuvent vendre directement à ses membres, et 21 % au moins (en tenant compte de la seule entreprise importante de production d'acide en dehors du groupement) du soufre importé pour les producteurs d'acide du Royaume-Uni sont écoulés par un seul débouché, à savoir le groupement. Dans cette mesure, les vendeurs établis dans la Communauté traitent avec un seul client et n'obtiennent qu'un seul prix pour leurs ventes de soufre au Royaume-Uni.

Le volume de l'offre et le prix du soufre ont également une forte incidence sur le volume de l'offre et le prix de l'acide sulfurique, et dès lors sur les nombreux produits dont la production nécessite l'emploi d'acide sulfurique. Ces produits sont vendus dans la Communauté par les membres du groupement.

III. APPLICABILITE DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 DU TRAITE CEE

38. Conformément à l'article 85 paragraphe 3, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE peuvent être déclarées inapplicables à tout accord entre entreprises ou à toute décision d'associations d'entreprises qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans

a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;

b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.

A. Amélioration de la production et de la distribution

39. Bien que le comité de gestion du groupement impose à ses membres le choix du port dans lequel le soufre doit être déchargé, qui n'est pas toujours le port le plus proche du lieu de destination d'une partie au moins de la cargaison, le fait que le groupement traite avec un certain nombre de fournisseurs et connaisse les besoins de ses membres permet un système de distribution souple et acceptable pour les membres. Le groupement peut demander à un fournisseur avec lequel il a passé un contrat de livrer une cargaison entière de soufre dans un port déterminé, ce que ne pourrait faire un membre agissant isolément, surtout si ses besoins en soufre sont peu importants. Ce port sera choisi de façon à être aussi accessible que possible à la plupart des utilisateurs auxquels, le soufre est destiné. S'il s'agit de soufre liquide, le fournisseur qui dispose du terminal le mieux placé, compte tenu de la destination du soufre, sera chargé de fournir la quantité désirée.

40. Etant donné le coût très élevé de l'acheminement du soufre liquide, notamment par route, du terminal portuaire jusqu'à l'installation de production de l'utilisateur, le choix du port est très important dans le calcul du prix que l'utilisateur devra payer pour la livraison à son usine.

41. Au point 10 ci-dessus ont été exposés les avantages que le soufre liquide présente pour l'utilisateur par rapport au soufre solide, mais le fait que les utilisateurs de soufre du Royaume-Uni aient pu bénéficier de ces avantages depuis si longtemps est dû dans une large mesure à l'existence du groupement et au fait que celui-ci pouvait garantir aux fournisseurs l'achat de soufre liquide en quantité suffisante pour que l'installation des terminaux nécessaires soit rentable.

42. En outre, le groupement, grâce aux contrats d'approvisionnement à long terme qu'il conclut avec les différents fournisseurs, peut se faire livrer du soufre liquide aux quatre terminaux britanniques exploités par ces derniers et peut donc, en cas de pénurie de soufre liquide à un terminal, obtenir aux autres terminaux, avec l'accord du fournisseur et pour autant que les coûts de transport le permettent, les quantités qui lui sont nécessaires, de façon à éviter les conséquences d'une rupture d'approvisionnement dans les usines de ses membres.

43. En ce qui concerne le soufre liquide, le grand nombre de ports de destination donne au groupement la possibilité de diriger à très court terme un navire vers un autre port ou vers un autre membre si le membre auquel la cargaison était initialement destinée ne peut ou ne veut l'accepter en raison d'événements imprévus. De même, le groupement peut normalement diriger une cargaison de soufre solide destinée à un membre vers un autre membre qui doit faire face à une pénurie de soufre imprévue.

44. Le fonctionnement du groupement permet donc une grande souplesse dans la distribution du soufre solide et liquide. Ceci constitue pour les membres un avantage qu'individuellement il leur serait difficile, sinon impossible d'obtenir, du fait que, pratiquement, aucun d'entre eux n'est en mesure de négocier simultanément avec plus d'un fournisseur.

45. Comme en général la demande a tendance à dépasser l'offre sur le marché du soufre élémentaire, les gros acheteurs ont été mieux en mesure d'assurer leur approvisionnement et d'obtenir les prix les plus avantageux. Le groupement, qui constitue l'un des principaux acheteurs potentiels de soufre élémentaire de la Communauté, était donc en position de force pour négocier avec l'ensemble des fournisseurs, relativement peu nombreux, existant dans le monde. Dès lors, même en période de pénurie, il a généralement pu satisfaire au moins une partie importante des besoins de ses membres, et aucun d'entre eux n'a eu à interrompre sa production d'acide sulfurique par manque de soufre.

46. Le groupement apporte des avantages, notamment en matière de prix, aux quatorze membres qui produisent des quantités relativement peu importantes d'acide sulfurique et dont la demande de soufre est par conséquent modeste. Il est permis de penser que, dans les périodes d'insuffisance de l'offre notamment, ces petits acheteurs, qui représentent plus de la moitié des membres du groupement, obtiendraient difficilement que les fournisseurs acceptent de les approvisionner individuellement à un prix raisonnable, ou même qu'ils continuent à les approvisionner. Ils ne sont certains d'obtenir les quantités nécessaires à un prix raisonnable que lorsque leurs besoins en soufre sont groupés, ce qui confère au groupement un pouvoir de négociation considérable, puisque ses achats portent sur des quantités suffisamment importantes pour intéresser les fournisseurs.

B. Avantages pour le consommateur

47. Du fait de ces avantages en matière de coût, de la souplesse de la distribution et de la garantie d'approvisionnement en soufre élémentaire, les membres du groupement sont assurés d'obtenir à un prix raisonnable les quantités nécessaires de matière première, celle-ci représentant jusqu'à 80 % du coût de production de l'acide sulfurique. Le fait que 30 % de la quantité totale d'acide sulfurique produite par les membres du groupement d'achat soient vendus à des tiers donne l'assurance que les membres du groupement se feront effectivement concurrence sur ce marché. En outre, le consommateur, c'est-à-dire à la fois l'utilisateur de l'acide sulfurique et l'utilisateur de produits dans la fabrication desquels l'acide sulfurique intervient, retire un bénéfice des approvisionnements réguliers résultant des activités du groupement, tant en ce qui concerne l'acide sulfurique que les nombreux produits dans la fabrication desquels cet acide est utilisé, produit dont le coût reflète le prix obtenu par le groupement pour le soufre brut. Ces produits, parmi lesquels figurent les engrais, peintures, fibres, détergents et savons sont, de même que l'acide sulfurique, vendus sur des marchés où la concurrence est vive entre les différents membres du groupement et entre ceux-ci et les autres producteurs. Grâce à cette concurrence, le consommateur bénéficie des avantages en matière de coûts qui sont imputables aux activités du groupement, tant pour les achats d'acide sulfurique que pour les achats de tous les produits dont la fabrication se situe en aval. Si, à un moment donné, les conditions auxquelles le groupement d'achat se procure du soufre devaient devenir moins intéressantes que celles que pourraient obtenir individuellement ses membres, les utilisateurs bénéficieraient des réductions de coût réalisées grâce au fait que les membres du groupement sont en droit d'acheter 75 % de leurs besoins en soufre sans passer par celui-ci.

C. Caractère indispensable des restrictions

48. Tout en reconnaissant les avantages que présente le groupement d'achat en commun du point de vue de l'amélioration de la distribution de soufre et de la production d'acide sulfurique, du progrès technique et économique qui y est lié et des avantages qui en résultent pour le consommateur, la Commission doit néanmoins s'assurer que les règles du groupement ne comportent pas de restrictions de la concurrence qui ne seraient pas indispensables pour atteindre ses objectifs et qui élimineraient la concurrence pour les produits en cause.

49. Pour être efficace, le groupement doit connaître les quantités de soufre que ses membres désirent acheter. Il doit disposer de ces informations en temps opportun pour pouvoir négocier valablement avec les fournisseurs sur des quantités déterminées - quoique celles-ci puissent généralement varier à l'intérieur de certaines marges - qui doivent être fournies dans un délai déterminé. Si le groupement ne connaissait pas le tonnage dont ses membres ont besoin, en tout cas pour les six mois suivants, sa tâche s'en trouverait considérablement compliquée. Le fait que chaque membre doive commander une quantité représentant au minimum 25 % de ses besoins totaux pour chaque année civile constitue une restriction sans laquelle toutefois la position de force du groupement dans les négociations se trouverait trop fortement érodée. Cet engagement pris par les membres confère au groupement, dans ses négociations avec les fournisseurs, une crédibilité qui lui ferait défaut autrement, car ces derniers connaissent bien la capacité de production totale que le groupement représente. Par conséquent, pour que le groupement puisse atteindre ses objectifs, et même pour qu'il puisse continuer à fonctionner de façon efficace face à un nombre relativement faible de fournisseurs dans une situation où la demande dépasse souvent l'offre, il est important que sa crédibilité auprès de ses fournisseurs soit assurée.

D. Elimination de la concurrence

50. Afin de s'assurer que ses membres respectent leur engagement de couvrir au moins 25 % de leurs besoins par son intermédiaire, le groupement exige d'être informé des achats de soufre importé effectués ailleurs. La qualité de membre du groupement reste, bien entendu, acquise aux intéressés qui achètent auprès d'autres sources jusqu'à 75 % des quantités de soufre importées qui leur sont nécessaires. En outre, un des principaux producteurs d'acide sufurique du Royaume-Uni, qui absorbe environ 11 % des importations de soufre du Royaume-Uni, n'est pas membre du groupement. Dans ces conditions, la concurrence n'est pas éliminée pour une partie substantielle des produits en cause.

Suppression de restrictions instaurées antérieurement

51. Avant d'être modifié le 19 mars 1980 [voir point 27 sous a) à c) ci-dessus], le règlement comportait certaines restrictions que la Commission ne jugeait pas indispensables pour atteindre les objectifs qu'il énonçait et qui avaient pour effet d'éliminer la concurrence pour le produit en cause. Les membres du groupement étaient en effet tenus d'acheter, par l'intermédiaire du groupement, toutes les quantités de soufre élémentaire importé qui leur étaient nécessaires pour couvrir leurs besoins. Cette exclusivité totale avait pour effet d'éliminer la concurrence entre les membres du groupement au stade de l'achat des matières premières. Seuls les coûts de transport propres à l'entreprise et la qualité du soufre acheté pouvaient entraîner certaines différences dans le prix payé par les membres du groupement. Cette exclusivité avait également pour effet de restreindre la concurrence par les prix sur le marché de l'acide sulfurique, puisque le soufre constitue un élément important (jusqu'à 80 %) des coûts de production de l'acide sufurique. Les membres du groupement peuvent maintenant couvrir jusqu'à 75 % de leurs besoins par un autre canal que celui du groupement et peuvent donc profiter des fluctuations du marché pour obtenir des conditions plus avantageuses que celles qui sont offertes par celui-ci. Toutefois, les membres peuvent continuer de s'approvisionner exclusivement par l'intermédiaire du groupement, ce que feront sans doute de nombreux producteurs d'acide et plus particulièrement les petits producteurs, étant donné que les quantités dont ils ont besoin présenteront beaucoup moins souvent un intérêt commercial suffisant pour les fournisseurs d'acide que les quantités plus importantes demandées par les grands producteurs.

52. Il était également interdit aux membres du groupement de vendre du soufre à des non-membres. Cette disposition empêchait les membres de céder leurs stocks excédentaires au cours le plus élevé et empêchait également d'autres utilisateurs de soufre, au Royaume-Uni ou dans un autre pays de la Communauté, de se procurer du soufre auprès d'un membre du groupement, même si les stocks de ce dernier le permettaient.

53. Les membres du groupement étaient également tenus, en vertu du règlement, de n'utiliser le soufre acheté par l'intermédiaire du groupement que pour la production d'acide. Cette restriction à l'utilisation était liée à la restriction à la revente mentionnée au paragraphe 52 ci-dessus, et résultait d'une distinction artificielle qui était faite sur le marché du soufre entre le soufre destiné à la production d'acide et le soufre "normal", c'est-à-dire destiné à tous les autres usages. Bien que les termes "normal" et "destiné à la production d'acide" se soient appliqués à un seul et même produit, la distinction ainsi faite concernant l'utilisation du soufre avait finalement pour effet que des prix différents étaient payés pour la même matière première.

54. Les restrictions relatives à l'utilisation et à la revente n'étaient donc pas indispensables à la réalisation des objectifs du groupement et ont été éliminés du règlement.

IV. APPLICABILITE DES ARTICLES 7 ET 8 DU RÈGLEMENT Nº 17

55. Conformément à l'article 8 paragraphe 1 du règlement nº 17, une décision d'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité est accordée pour une durée déterminée et peut être assortie de conditions et de charges. De plus, en application des dispositions de l'article 8 paragraphe 2 dudit règlement, la Commission doit s'assurer que les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité continuent d'être remplies.

56. Le règlement (nº 2) du groupement d'achat est en vigueur depuis le 1er janvier 1956 et a été notifié le 29 juin 1973 à la Commission. A la suite des observations formulées par celle-ci, l'association, en étroite collaboration avec elle, l'a modifié de manière à lui faire remplir les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3. Ces circonstances justifient que la Commission applique l'article 7 du règlement nº 17 et déclare les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 inapplicables au règlement du groupement d'achat tel qu'il a été notifié pour la période du 1er janvier 1973 au 18 mars 1980, c'est-à-dire jusqu'à la veille du jour où ont été adoptées les modifications qu'il a subies. En outre, dans sa nouvelle version, ledit règlement peut bénéficier d'une exemption aux termes de l'article 85 paragraphe 3 et la date à laquelle cette exemption doit prendre effet est celle à laquelle l'association a modifié le règlement de manière à ce qu'il puisse bénéficier des dispositions de l'article 85 paragraphe 3. Pour déterminer la durée de l'exemption, en application de l'article 8 du règlement nº 17, il y a lieu de tenir compte de la nécessité de permettre à l'association de conclure des contrats dont la durée soit conforme à la pratique en vigueur dans le secteur industriel en cause. En l'occurrence, cette pratique consiste à conclure des contrats pour une durée pouvant aller jusqu'à huit ans, mais ne dépassant généralement pas cette durée. En outre, il est souhaitable que la Commission puisse réexaminer, dans un délai qui ne soit pas trop long, l'opportunité du maintien de l'exemption, compte tenu en particulier des modifications récentes subies par le règlement du groupement d'achat et de la nécessité de connaître les effets de ces modifications sur les marchés en cause et plus particulièrement pour les utilisateurs.

Il apparaît dès lors approprié d'accorder l'exemption pour une période allant du 19 mars 1980 au 31 décembre 1988.

57. Pour que la Commission puisse, pendant la période d'exemption, s'assurer que les conditions d'application de l'article 85 paragraphe 3 continuent d'être remplies, il convient d'obliger l'association à informer immédiatement la Commission de toute modification apportée au règlement du groupement et de tout changement dans l'application pratique de ce règlement, de toute modification apportée à la liste de ses membres et de tout rejet de demande d'admission d'un nouveau membre. Il convient en outre, pour que la Commission puisse apprécier les effets éventuels des modifications apportées au règlement, que l'association soit tenue de lui communiquer chaque année les quantités de soufre que chaque membre du groupement aura achetées par l'intermédiaire du groupement d'achat ainsi que celles qu'il aura acquises à d'autres sources,

A arrêté la présente décision:

Article premier :

a) Conformément à l'article 85 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté économique européenne, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 sont déclarées inapplicables pour une période allant du 19 mars 1980 au 31 décembre 1988 à la décision de la National Sulphuric Acid Association du 1er janvier 1956, notifiée à la Commission le 29 juin 1973 et instituant le règlement intitulé "Rules for Sulphur Pool (nº 2) ", qui régit le fonctionnement d'un groupement d'achat en commun pour le soufre élémentaire importé au Royaume-Uni, telle qu'elle a été modifiée le 19 mars 1980.

b) Conformément à l'article 7 du règlement nº 17, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne sont déclarées inapplicables à ladite décision pour la période allant du 1er janvier 1973 au 18 mars 1980.

Article 2 :

L'association informera immédiatement la Commission de toute modification ou adjonction apportée au règlement du groupement d'achat visé à l'article 1er, d'un éventuel abandon de ce règlement, de toute modification concernant la nature ou les attributions du groupement d'achat en commun, y compris toute modification apportée à la liste de ses membres et de tout rejet de demande d'admission d'un nouveau membre.

L'association communiquera à la Commission, au plus tard le 31 janvier de chaque année:

a) les quantités de soufre achetées au cours de l'année précédente par chaque membre du groupement par l'intermédiaire de celui-ci;

b) les quantités de soufre achetées au cours de l'année précédente par chaque membre du groupement à d'autres sources.

Article 3 :

Les entreprises mentionnées ci-après:

- The National Sulphuric Acid Association Ltd, Picadilly House, Jermyn Street, London, England,

- Albright & Wilson Ltd, 1 Knightsbridge Green, London SW1X 7QD, England,

- Associated Octel Co. Ltd, 20 Berkeley Square, London W1X 6DT, England,

- Berk Spencer Acids Ltd, Abbey Mills Chemical Works, Canning Road, London E15 3NX, England,

- British Chrome & Chemicals Ltd, Urlay Nook, Eaglescliffe, Stockton-on-Tees, Cleveland, TS16 OQG, England,

- British Titan Products Co Ltd, Billingham, Teesside, Co. Durham, England,

- Courtaulds Ltd, Chemicals Division, Barton Dock Road, Stretford, Manchester M32 OTD, England,

- WH Cowburn & Cowpar Ltd, Westingham Road, Trafford Park, Manchester M17 1QB, England,

- Croda Synthetic Chemicals Ltd, PO Box 8, Knottingley, Yorkshire, WF11 8BW, England,

- R & J Garroway Ltd, 694 Duke Street, Glasgow G31 1LB, Scotland,

- Imperial Chemical Industries Ltd, Imperial Chemical House, Millbank, London SW1P 3JF, England,

- ISC Chemicals Ltd, Borax House, Carlisle Place, London SW1P 1HT, England,

- Laporte Industries Ltd, Hanover House, 14 Hanover Square, London WIR OBE, England,

- Leather's Chemical Co. Ltd, Rawdon House, Green Lane, Yeadon, Leeds LS19 7XX, England,

- Nitrigin Eireann Teoranta, 60 Northumberland Road, Dublin 4, Ireland,

- Nypro (UK) Ltd, Flixborough, Nr. Scunthorpe, Lincolnshire, England,

- Richardsons Fertilisers Ltd, Herdman Channel Road, Belfast BT3 9AP, N. Ireland,

- Rohm & Haas (UK) Ltd, Lenning House, 2 Masons Avenue, Croydon CR9 3NB, Surrey, England,

- Scottish Agricultural Industries Ltd, 25, Ravelston Terrace, Edinburgh EH4 3ET, Scotland,

- Staveley Chemicals Ltd, Straveley Works, Chesterfield, Derbyshire, S43 2PB, England,

sont destinataires de la présente décision.

Notes

(1) JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62.

(2) JO nº 127 du 20.8.1963, p. 2268/63.