Livv
Décisions

CCE, 30 mars 1984, n° 84-191

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Nuovo Cegam

CCE n° 84-191

30 mars 1984

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité CEE (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment ses articles 4, 6 et 8, vu la notification faite le 22 juin 1983 par le Nuovo consorzio centrale guasti alle macchine (Nuovo Cegam), ayant son siège à Milan, Italie, conformément à l'article 4 du règlement n° 17, visant à ce que les actes constitutifs du consortium soient exemptés de l'application du paragraphe 1 de l'article 85 en vertu du paragraphe 3 du même article, vu la publication de l'essentiel de la demande (2), conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17, après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, Considérant ce qui suit:

I. LES FAITS

A. La procédure

(1) Dans le cadre d'une procédure d'office engagée dans le secteur des assurances, la Commission, conformément à l'article 85 du traité CEE, a envoyé, le 16 février 1983, au Nuovo Cegam (Nuovo consorzio centrale guasti alle macchine) une communication des griefs où elle informait les représentants du consortium qu'il y avait lieu de croire à l'existence des conditions requises pour l'adoption d'une décision au titre de l'article 3 paragraphe 1 du règlement n° 17. Dans ladite communication, la Commission relève que la constitution et le fonctionnement du consortium ont pour objet et pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun dans le secteur des assurances qui constitue le champ d'activité du consortium. La communication des griefs précise notamment que le contenu anticoncurrentiel de l'accord se situe à un triple niveau, à savoir:

- au niveau de l'assurance directe: en signant l'accord, un nombre important de compagnies d'assurance, qui, si elles ne s'étaient jointes au consortium, se feraient concurrence, ont pratiquement renoncé à toute concurrence entre elles en matière de fixation des tarifs et des conditions des contrats, limitant ainsi la diversité des services d'assurance offerts aux assurés dans la branche;

- au niveau de la coassurance: en l'absence d'accord, les assureurs directs seraient libres de choisir leur coassureur, alors que cette liberté est restreinte en raison de l'obligation, que l'accord impose à chaque membre du consortium, de choisir ce coassureur exclusivement parmi les compagnies appartenant à celui-ci;

- au niveau de la réassurance: le contenu anticoncurrentiel de l'accord est double: d'une part, la liberté des assureurs est restreinte quant au choix des réassureurs; d'autre part, la liberté des réassureurs est limitée quant à la fixation des tarifs et des conditions applicables aux contrats; il en est ainsi tant pour les réassurances liées au fonctionnement même du consortium que pour celles que les réassureurs parties au consortium cherchent à conclure, sur le marché italien, avec des assureurs qui n'en font pas partie.

L'accord est également susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres, dans la mesure où la réglementation qui constitue l'objet de l'accord :

- s'applique à des risques situés tant en Italie qu'ailleurs,

- exerce ses effets, en matière de coassurance, sur des entreprises d'assurance situées en dehors du territoire italien,

- exerce ses effets, en matière de réassurance, sur des entreprises de réassurance situées en dehors du territoire italien, en empêchant le choix d'un réassureur non-contractant et en imposant, par contrat, des limites au comportement sur le marché.

En conclusion, la Commission annonçait son intention de constater l'existence, en l'espèce, d'une infraction à l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE et d'obliger le consortium Nuovo Cegam et les entreprises participant à l'infraction à mettre un terme aux infractions constatées, tout en se réservant la possibilité d'infliger des amendes.

(2) A la suite de la communication des griefs, le Nuovo Cegam a fait savoir à la Commission, le 11 avril 1983, que le consortium, tout en estimant que son activité n'enfreint pas l'interdiction énoncée à l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE, était prêt à modifier ses actes constitutifs pour tenir compte des objections soulevées par la Commission.

(3) Le 22 juin 1983, le Nuovo Cegam procédait à la notification des actes constitutifs du consortium, à savoir:

- les statuts,

- la convention,

- ainsi que le contrat définissant les quotas et les excédents de risques,

et demandait une attestation négative ou, à titre subsidiaire, une exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3.

B. Le marché

(4) Le secteur de l'assurance des risques industriels s'est développé, en Italie, d'une manière différente suivant qu'il s'agissait de la branche incendie et de la branche des risques dits techniques, qui couvre notamment les dégâts aux machines, les dommages indirects résultant de dégâts aux machines et les risques de chantier.

En effet, tandis que la branche de l'assurance incendie s'appuie sur une tradition solide, à laquelle correspond une demande soutenue de couverture de la part des entreprises industrielles, les compagnies d'assurance opérant sur le marché des risques techniques réalisent dans cette branche un chiffre d'affaires relativement modeste et, en toute hypothèse, considérablement inférieur à celui enregistré dans les autres Etats membres.

(5) Comme le relèvent les entreprises qui ont procédé à la notification, les causes de ce développement différent sont à rechercher d'une part dans une certaine faiblesse de l'appareil industriel, et notamment dans la rareté relative des investissements à haut contenu technologique, et de l'autre dans l'insuffisance des connaissances acquises dans cette branche des assurances.

Ces insuffisances expliquent le faible niveau d'assistance technique offert par les entreprises d'assurance, notamment en matière de prévention des accidents.

En outre, le secteur de l'assurance industrielle des risques techniques se caractérise, dans la Communauté, par le fait qu'il se compose de plusieurs marchés partiels correspondant grosso modo aux territoires des Etats membres.

Malgré les efforts d'intégration tentés, à divers niveaux, sur le plan communautaire, cette situation n'a pas évolué sensiblement depuis la suppression des restrictions à la liberté d'établissement en matière d'assurance directe autre que l'assurance sur la vie prévue par la directive 73-240-CEE du Conseil, du 24 juillet 1973 (3), et les arrêts rendus par la Cour de justice des Communautés européennes en matière de libre prestation des services, et notamment l'arrêt Van Binsbergen (4).

Des données contenues dans l'annuaire italien des entreprises d'assurance (ANIA), il ressort qu'une soixantaine de compagnies s'occupent, en Italie, de la branche de l'assurance industrielle des risques techniques, outre une dizaine de compagnies représentées sur le territoire italien, mais ayant leur siège ailleurs.

En réalité, les entreprises d'assurance qui jouent un rôle significatif sur le marché sont au nombre d'une trentaine.

L'ensemble des primes perçues en Italie par les diverses compagnies d'assurance dans la branche visée, à savoir celle des risques techniques, a oscillé de 1978 à 1980 entre 17 et 20 milliards de lires, pour s'établir en 1981 aux alentours de 23,5 milliards.

C. Les entreprises

(6) Devant la situation décrite au point B, et convaincues que le marché des assurances " dégâts aux machines " et " risques de chantier " n'est accessible qu'aux seules entreprises d'assurances qui disposent de services hautement spécialisés, un certain nombre de sociétés italiennes et étrangères ont formé un consortium, qui vise notamment à faire connaître et à diffuser l'assurance dans les branches susmentionnées.

Avant le 1er janvier 1972, des compagnies d'assurance avaient déjà formé un consortium, dénommé Consorzio centrale guasti macchine, dont la création remonte à 1956. Le 1er janvier 1972 a été créé le Nuovo consorzio centrale guasti macchine, reconduit au début de 1979 et une nouvelle fois en 1982.

Après l'intervention de la Commission, évoquée au point A, les actes constitutifs du consortium ont été modifiés, et la durée de validité a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2000.

Dans la version de 1983 des statuts et du contrat définissant les quotas et les excédents de risques (trattato quota ed eccedente), les entreprises qui apparaissent en tant que compagnies membres et compagnies de réassurance sont celles qui figurent respectivement à l'annexe I et à l'annexe II de la présente décision.

Sur le marché italien, la part détenue par les entreprises membres pour les affaires entrant dans le champ d'activités du Nuovo Cegam oscille aux alentours de 26 %. Au cours de la période 1978/1981, les primes perçues par les compagnies membres pour des risques situés sur le territoire italien ou à l'étranger, qu'il s'agisse d'Etats membres ou de pays tiers, varient entre un minimum de 3 milliards 900 millions en 1978 et un maximum de 5,5 milliards en 1981.

Pour ce qui est des sinistres, la situation du secteur d'assurance à l'examen peut varier sensiblement d'une année à l'autre et, compte tenu de la mobilité relative des risques assurés, la survenance de sinistres particulièrement graves peut peser d'une manière appréciable sur les résultats, d'un exercice à l'autre; pendant la période de 1978 à 1981, l'on note une certaine stabilité des chiffres de sociétés membres afférents aux risques qui se sont matérialisés, qu'ils soient liquidés ou en attente de paiement. Le rapport entre les primes et les risques dans le secteur d'activité du consortium s'améliore progressivement; il est passé de 1,18 en 1978 à 2,04 à 1981.

D. Les accords

(7) Le Nuovo Cegam a notifié à la Commission les actes constitutifs du consortium, à savoir:

- les statuts,

- la convention,

- ainsi que le contrat définissant les quotas et les excédents de risques (trattato quota ed eccedente), qui constitue un rouage essentiel du fonctionnement du consortium, puisqu'il régit les rapports entre les membres assureurs directs et les réassureurs. Le contenu essentiel de ces actes est exposé brièvement ci-après.

Les statuts

(8) Le consortium, dénommé " Nuovo Cegam ", a son siège à Milan et poursuit les objectifs suivants, spécifiquement énoncés dans le préambule aux statuts:

" a) actions visant à faire connaître et à diffuser l'assurance dégâts aux machines, dommages indirects résultant des dégâts aux machines, risques de montage et accidents de chantier;

b) mise à jour et élaboration des données techniques ou administratives en vue d'améliorer la gestion de la branche;

c) assistance technique aux membres, lorsque celle-ci s'avère nécessaire tant au stade de l'acceptation du risque qu'à celui de la liquidation des dommages. "

Les organes du consortium sont les suivants:

a) le président;

b) l'assemblée;

c) le collège des commissaires.

En vertu de l'article 9, l'assemblée est habilitée, notamment, à approuver les textes techniques élaborés par un comité d'études approprié et destinés à être proposés aux compagnies membres en vue de la souscription des risques. La valeur des risques est exprimée sous forme de primes pures.

L'assemblée institue en outre un comité technique pour l'examen des cas particuliers.

Le secrétaire du consortium, désigné par l'assemblée, est chargé notamment de " coordonner les tâches de la commission et du comité ", décrites ci-avant. En vertu de l'article 17, les membres qui enfreignent leurs obligations vis-à-vis du consortium peuvent être exclus de celui-ci par décision de l'assemblée.

La convention

(9) Les compagnies membres ont passé une convention qui se réfère aux statuts et complète ceux-ci.

Les dispositions essentielles de la convention sont les suivantes.

a) Préambule: la compétence accordée au consortium de conclure des accords particuliers avec des compagnies non membres, dénommés " adhérentes ", aux fins d'étendre à celles-ci la réglementation du consortium. Les adhérents devront céder aux membres du consortium, par voie de recoassurance, les capitaux dépassant le pourcentage net de 10 % qu'ils conservent par devers eux.

b) Article premier: l'inclusion dans la convention de toutes les assurances relevant du secteur d'activités du consortium ayant pour objet des biens situés en Italie. Pour ces assurances, les membres déterminent le montant de la prime commerciale en se basant sur les tarifs de prime pure proposés par le consortium et en les adaptant aux conditions d'assurance y relatives.

c) Article 2: l'énoncé des principes généraux que les membres du consortium s'engagent à respecter en matière de réassurance:

- limites de souscription,

- distinction des risques suivant qu'ils sont situés en Italie ou à l'étranger,

- faculté de se réserver par priorité une partie plus grande des risques.

d) Article 4: la création d'un comité d'études pour adapter ou modifier les réglementations en vigueur ainsi que les textes des conditions générales et particulières.

e) Article 8: la fixation des commissions maximales que les membres peuvent accorder à leurs organisations commerciales.

Contrat définissant les quotas et les excédents de risques

(10) Le contrat (trattato quota ed eccedente) contient les règles applicables en matière de réassurance. Ses principales dispositions sont les suivantes.

a) Article premier

Tous les montants souscrits par les membres cédants font l'objet d'une réassurance, et ils sont soumis aux règles du contrat.

Les tarifs et les conditions de cession sont analogues à ceux appliqués à l'assurance des divers risques par l'assureur direct.

Pour ce qui est des risques non prévus aux tarifs et/ou qui excèdent les capacités prévues par le contrat, les conditions et les primes sont fixées par le consortium en collaboration avec la Muenchener Rueck., dénommée " réassureur principal ".

b) Article 2

Le contrat a pour objet toutes les assurances conclues par les membres, soit directement, soit par la voie de la coassurance ou de la recoassurance.

c) Article 3

Les risques situés en Italie sont obligatoirement soumis au contrat.

Les risques situés à l'étranger, pris en charge soit directement, soit en coassurance ou en réassurance, peuvent être soumis au contrat lorsque l'assuré a son siège en Italie ou est contrôlé par une firme italienne.

d) Article 4

Enumération des risques exclus. Dans certains cas, ces risques peuvent être inclus dans la prestation de garantie, moyennant l'accord préalable du consortium.

e) Article 6

Les cédants sont obligés de garder par devers eux, sans pouvoir le réassurer auprès d'autres entreprises, un montant égal à 10 % du risque souscrit.

Les cédants peuvent toutefois, dans certaines limites, conserver par devers eux un risque plus important.

f) Article 8

Les réassureurs accordent aux membres cédants une commission proportionnelle aux montants des primes cédées, calculée, à l'intérieur de certaines limites expresses, en fonction des chargements compris dans les primes cédées.

g) Article 9

La réassurance sera assortie de la même prime de police et des mêmes conditions générales, spéciales et clauses que l'assurance souscrite par les membres cédants.

h) Article 11

Toutes les modifications et ristournes appliquées par les cédants engagent également les réassureurs.

E. Observations des tiers

(11) La Commission n'a reçu aucune observaiton émanant de tiers après la publication de l'essentiel des accords en question.

II. APPRECIATION JURIDIQUE

A. Article 85 paragraphe 1

(12) Aux termes de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE, sont incompatibles avec le Marché commun et interdits tous accords susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun.

L'article 85 s'applique tant aux accords portant sur les biens qu'aux accords portant sur les services.

(13) La création du consortium Nuovo Cegam constitue un accord entre entreprises, et le fonctionnement dudit consortium repose sur les décisions de ses organes, qui constituent des décisions d'associations d'entreprises.

(14) L'examen du contenu anticoncurrentiel de l'accord et des décisions d'associations d'entreprises doit être effectué en tenant compte des objectifs et des effets de la réglementation adoptée par le consortium, tant au niveau de l'assurance directe qu'à celui de la réassurance.

(15) En signant l'accord, un nombre important de compagnies d'assurance directe qui, en l'absence du contrat de consortium, pourraient se faire concurrence sans restrictions, ont mis en place un mécanisme qui se fonde sur les données statistiques relatives aux sinistres, comuniquées par les divers membres aux organes du consortium, pour élaborer un tarif de primes pures applicables aux divers risques et que les membres s'engagent à respecter; les membres ont ainsi renoncé volontairement à la possibilité qu'ils avaient antérieurement de fixer d'une manière autonome les tarifs de prime pure servant de base à la détermination des tarifs de prime commerciale qu'ils appliquent à leurs assurés.

Lorsqu'il s'agit de risques non expressément prévus dans les tarifs du consortium ou dépassant certains maximums, les compagnies membres ne sont plus libres de procéder à une évaluation autonome des tarifs de prime pure, mais doivent s'en tenir aux décisions de l'organe compétent du consortium.

Même si chaque compagnie membre reste libre de déterminer sa prime commerciale en appliquant au tarif de prime pure une marge de chargement (frais généraux, commissions, bénéfice) basée sur des considérations relevant de sa politique commerciale autonome, l'accord n'en a pas moins pour objet et pour effet de restreindre la concurrence entre des entreprises qui seraient concurrentes en d'autres circonstances.

(16) L'obligation, imposée aux membres cédants, de ne s'adresser qu'aux réassureurs parties au contrat définissant les quotas et les excédents de risques, constitue une restriction à la liberté de choix des assureurs directs.

D'autre part, l'obligation faite aux réassureurs de conclure la réassurance en reprenant la prime de police, les conditions générales et spéciales et les clauses auxquelles les membres cédants ont souscrit l'assurance, ainsi que la disposition selon laquelle toutes les modifications et ristournes les engageront également, constituent des restrictions à l'autonomie contractuelle des réassureurs.

Il en est de même de l'obligation imposée aux réassureurs d'accepter de réassurer tous les risques inclus dans la police des membres cédants.

Ces restrictions sont admises par les réassureurs dans le cadre d'un accord global, en contrepartie de l'exclusivité de réassurance qui leur est accordée pour toutes les affaires conclues par les membres cédants; lesdits membres bénéficient de la garantie en vertu de laquelle les réassureurs qui accordent des conditions plus favorables à d'autres assureurs directs extérieurs au consortium, étendront automatiquement ces conditions aux compagnies.

L'enchevêtrement de ces liens vise à créer un tissu d'interrelations entre les assureurs et les réassureurs, destiné à sceller leurs relations réciproques et, en dernière analyse, à limiter la pénétration des tiers sur le marché.

(17) L'accord est susceptible d'affecter le commerce entre Etats membres, dans la mesure où la réglementation du consortium:

- est applicable à des risques situés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du territoire italien,

- exerce ses effets, en matière de réassurance, sur des entreprises de réassurance situées en dehors du territoire italien, empêchant le choix d'autres réassureurs que ceux qui sont parties au contrat définissant les quotas et les excédents de risques et imposant des restrictions contractuelles au comportement sur le marché.

Il convient de relever en outre que les parties à l'accord comprennent des entreprises de réassurance ayant leur siège en dehors du territoire italien dans un autre Etat membre.

B. Article 85 paragraphe 3

(18) Aux termes de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables à tout accord entre entreprises qui contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:

a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;

b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.

(19) En Italie, le marché de l'assurance dégâts aux machines et risques de montage est caractérisé par la faiblesse de la demande et la faiblesse relative de l'offre d'assurance. Le secteur à l'examen se limite en fait aux seules entreprises d'assurance qui disposent de services hautement spécialisés. Dans une situation de ce genre, où le contenu technologique des risques assurés implique une connaissance approfondie du secteur, tant en matière d'appréciation et de tarification du risque qu'en matière de prévention de celui-ci, la création d'un consortium analogue au Nuovo Cegam, destiné à faciliter l'acquisition de connaissances spécialisées indispensables à une gestion efficace de la branche (données statistiques, étude des risques, méthodes de prévention) et à organiser des supports de réassurance adéquats, peut être considérée comme un moyen propre à améliorer la production ou la distribution du service de l'assurance et à améliorer le progrès technique ou économique.

(20) Les utilisateurs tirent aussi un profit équitable de la création et du fonctionnement du consortium, puisque le travail de promotion accompli par le Nuovo Cegam dans le secteur des assurances contribue à augmenter la capacité du marché italien, offrant aux utilisateurs une meilleure possibilité de choix et la garantie d'une assurance techniquement plus poussée, à des conditions concurrentielles par rapport aux autres compagnies travaillant sur le marché.

(21) L'accord, dans la version notifiée à la Commission, ne comporte plus certaines dispositions contenues dans la version antérieure et que la Commission jugeait inacceptables; il en est ainsi notamment des clauses relatives:

- à la compétence reconnue aux organes du consortium en matière de tarifs de primes commerciales et à l'obligation des compagnies membres d'appliquer ces tarifs,

- à l'imposition de limites à la durée maximale des polices,

- à l'obligation imposée aux membres de choisir les coassureurs parmi les membres,

- à l'obligation faite aux réassureurs de ne pas offrir, en Italie, des conditions de couverture ou de prime plus favorables en dehors du fonctionnement du consortium.

(22) Les restrictions qui subsistent dans la version notifiée peuvent être considérées comme indispensables pour atteindre les objectifs poursuivis par les accords.

(23) La fixation, par les organes du consortium, d'un tarif de prime pure, à l'exclusion de tout chargement commercial, constitue un mécanisme qui peut être considéré comme admissible dès lors que son adoption n'empêche pas les compagnies membres de fixer la prime commerciale, c'est-à-dire la prime applicable à un risque déterminé, en se basant sur des considérations relevant de leur politique commerciale autonome; les assurés, c'est-à-dire les utilisateurs, ne sont pas privés d'une possibilité de choix entre les assureurs au niveau des primes commerciales.

Sans l'adoption des tarifs de prime pure, les entreprises membres auraient éprouvé plus de difficultés à atteindre les objectifs poursuivis par l'accord, et notamment l'amélioration de la production et de la distribution, compte tenu des connaissances techniques et de l'expérience en matière de sinistres que la gestion de la branche visée requiert.

(24) En ce qui concerne l'obligation imposée à l'assureur direct de s'adresser exclusivement à un réassureur déterminé, il convient de tenir compte de la fonction dévolue dans le secteur des assurances au contrat de réassurance; la réassurance constitue en fait un mécanisme opérationnel qui, dans le calendrier de l'entreprise d'assurance, précède normalement l'acceptation des risques par l'assureur direct, obligé de savoir, avant de s'engager, dans quelle mesure et à quelles conditions les risques qu'il assure peuvent faire l'objet d'une réassurance.

En outre, un contrat de réassurance obligatoire comporte en soi l'obligation réciproque pour le réassuré et pour le réassureur de demander et de fournir la garantie de réassurance décrite dans le contrat; en l'espèce, compte tenu des caractéristiques propres au secteur en question, exposées aux paragraphes 4 et 5, il serait peu probable, sous l'angle économique, que les assureurs directs puissent obtenir des conditions de réassurance équivalentes à celles résultant du contrat définissant les quotas et les excédents, dès lors qu'ils n'admettraient pas l'exclusivité réservée aux réassureurs contractants.

Il semble exclu que si les assureurs directs négociaient individuellement avec les réassureurs, ils puissent obtenir des conditions analogues à celles qu'ils négocient en qualité de membres.

Il faut relever, enfin, que toute partie au contrat peut se retirer de l'accord d'une année à l'autre.

(25) Les accords ne donnent pas aux parties la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des services d'assurance visés.

Leur part représente environ 26 % du marché italien et elles sont en concurrence avec d'autres puissantes compagnies d'assurance. La structure de la branche d'assurance à l'examen se caractérise par le fait que 25 % du marché est détenu par l'entreprise qui en occupe la plus grande part, tandis que les grandes entreprises qui, en dehors du Nuovo Cegam, y occupent les trois premières places, détiennent ensemble environ 46 % du marché.

Le Nuovo Cegam n'est, dès lors, pas à même d'éliminer la concurrence dans le secteur à l'examen.

C. Articles 6 et 8 du règlement n° 17

(26) La situation du marché dans la branche d'assurance en cause et l'incidence relativement réduite de la création du consortium sur les conditions de concurrence à l'intérieur du Marché commun justifient l'octroi d'une exemption d'une durée de dix ans.

(27) Pour permettre à la Commission de veiller au respect constant des règles de concurrence, il convient d'obliger les parties à informer la Commission, une fois l'an, de toute modifiction apportée aux accords notifiés, ansi que de la conclusion de tout nouvel accord entre elles. Ladite obligation d'information ne dispense pas les parties de notifier, le cas échéant, conformément à l'article 4 paragraphe 1 du règlement n° 17, les modifications subjectives et objectives apportées aux accords faisant l'objet de l'exemption, lorsqu'elles veulent conserver le bénéfice de cette dernière.

Les entreprises sont tenues en outre de présenter à la Commission, chaque année, un rapport comportant des données chiffrées, au sujet des activités poursuivies dans le cadre du consortium,

A arrêté la présente décision:

Article premier :

Conformément à l'article 85 paragraphe 3, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne sont déclarées inapplicables pendant la période comprise entre le 22 juin 1983 et le 21 juin 1993, aux accords suivants:

- statuts du consortium Nuovo Cegam approuvés par l'assemblée extraordinaire du 18 mai 1983,

- convention " Nuovo Cegam " adoptée par la même assemblée du 18 mai 1983,

- contrat définissant les quotas et les excédents de risques, dans la version notifiée le 22 juin 1983, conclu entre les membres cédants et les réassureurs figurant sur la liste des compagnies de réassurance.

Article 2 :

Les entreprises destinataires de la présente décision informeront la Commission, une fois par an, de toute modification ou complément qu'elles apporteraient aux accords notifiés, ainsi que de la conclusion de tout nouvel accord entre elles. De même, elles fourniront chaque année à la Commission un rapport comportant des données chiffrées au sujet des activités poursuivies dans le cadre du consortium.

Article 3 :

La présente décision est destinée au Nuovo consorzio centrale guasti alle macchine, ayant son siège à Milan, aux compagnies membres du consortium qui sont parties aux statuts et à la convention, reprises à l'annexe I, ainsi qu'aux réassureurs qui sont parties au contrat définissant les quotas et les excédents de risques, repris à l'annexe II.

Notes :

(1) JO no 13 du 21. 2. 1962, p. 204/62.

(2) JO no C 281 du 18. 10. 1983, p. 3.

(3) JO no L 228 du 16. 8. 1973, p. 20.

(4) Arrêt rendu le 3 décembre 1974 (affaire 33-74). Recueil, 1974, p. 1299.

Annexe I

Compagnies membres du consortium

1. Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia

2. Milano Assicurazioni

3. Compagnie riunite di assicurazione

4. La Fondiaria

5. Italiana incendio, vita e rischi diversi

6. La Pace - Assicurazioni e riassicurazioni

7. RAS - L'Assicuratrice italiana

8. Società cattolica di assicurazione

9. Società reale mutua di assicurazioni

10. Toro Assicurazioni

11. UAP Italiana

12. Nationale suisse - Compagnia italiana di assicurazione

13. La Previdente

14. ITAS - Istituto Trentino-Alto Adige per assicurazioni

15. Winterthur - Compagnia italo-svizzera di assicurazioni

16. CARD - Compagnia di assicurazioni rami danni

17. Compagnia latina di assicurazioni

Annexe II

Réassureurs qui sont parties aux contrats définissant les quotas et les excédents de risques

1. Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia

2. Milano Assicurazioni

3. Compagnie riunite di assicurazione

4. La Fondiaria

5. Italiana incendio, vita e rischi diversi

6. La Pace - Assicurazioni e riassicurazioni

7. RAS - L'Assicuratrice italiana

8. Società cattolica di assicurazione

9. Società reale mutua di assicurazioni

10. Toro Assicurazioni

11. UAP Italiana

12. Nationale suisse - Compagnia italiana di assicurazione

13. La Previdente

14. ITAS - Istituto Trentino-Alto Adige per assicurazioni

15. Winterthur - Compagnia italo-svizzera di assicurazioni

16. CARD - Compagnia di assicurazioni rami danni

17. Compagnia latina di assicurazioni

18. Unione italiana di riassicurazione

19. La Vittoria riassicurazioni

20. Reale riassicurazioni

21. La Consorziale

22. Compagnie suisse de réassurances

23. Gerling Konzern Global

24. Muenchener Rueckvers.-Ges.