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Décisions

CCE, 11 décembre 1980, n° 80-1332

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Vacuum Interrupters Ltd

CCE n° 80-1332

11 décembre 1980

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 85 ; vu le règlement n° 17 du 6 février 1962 (1) , et notamment ses articles 6 et 8 ; vu la notification présentée à la Commission, le 12 mai 1978, par MCS Ede, secrétaire de Vacuum Interrupters Ltd, Londres, Angleterre, pour le compte de cette société et des sociétés Associated Electrical Industries Ltd, Londres, Angleterre, Reyroue Parsons Ltd, Newcastle-upon-Tyne, Angleterre, et Brush Switchgear Ltd, Leicestershire, Angleterre, en ce qui concerne un accord du 27 avril 1978, aux termes duquel Brush Switchgear Ltd a acquis une participation dans la société Vacuum Interrupters Ltd ; vu la demande d'attestation négative au titre de l'article 85 paragraphe I du traité CEE ou, à défaut, d'exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3, dont la notification susvisée est assortie ; vu la publication, conformément à l'article 19 paragraphe 3 du règlement n° 17, de l'essentiel du contenu de la notification au Journal officiel des Communautés européennes n° C 181 du 19 juillet 1980 page 2 ; vu l'avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes recueilli, conformément à l'article 10 du règlement n° 17, le 17octobre 1980,

I. LES FAITS

Considérant les faits suivants :

A. La décision de la Commission du 20 janvier 1977(2)

1. Par un accord signé le 25 mars 1970, Associated Electrical Industries Ltd (ci-après dénommée AEI) et Reyrolle Parsons Ltd (ci-après dénommée RP) étaient convenues de constituer une société pour la recherche, le développement, la fabrication et la vente d'interrupteurs sous vide, sous la raison sociale de Vacuum Interrupters Ltd (ci-après dénommée VIL) . L'accord, conclu pour une période initiale de dix ans, était ensuite renouvelable d'année en année sous certaines conditions qui ne sont pas essentielles pour la présente décision.

2. VIL, contrôlée à raison de 60% par AEI et de 40% par RP, n'était pas habilitée à exercer une autre activité sans le consentement écrit d'AEI et de RP. De leur côté, AEI et RP s'engageaient, d'une part, à ne pas concurrencer VIL dans la recherche, le développement, la fabrication ou la vente d'interrupteurs sous vide et, d'autre part, à acheter à VIL, par l'intermédiaire de leurs filiales, les interrupteurs sous vide dont elles auraient besoin, à condition que les prix pratiqués par VIL soient compétitifs par rapport à ceux d'autres fabricants.

Ces interrupteurs étaient destinés à être incorporés dans des coupe-circuit et des disjoncteurs fabriqués par les groupes AEI et RP.

3. Par décision du 20 janvier 1977, la Commission a déclaré que la constitution de VIL satisfaisait aux conditions de l'article 85 paragraphe 3 du traité, notamment en raison de la contribution au progrès technique et économique qu'elle était susceptible de fournir dans le domaine de la production des interrupteurs en général, et a exempté, jusqu'au 25 mars 1980, l'accord conclu.

ORIGINE DE L'AFFAIRE

B. Le produit concerné

1. Le produit visé par la présente décision est l'interrupteur sous vide (vacuum interrupter) . Le coupe-circuit est le principal élément équipant les dispositifs de coupure du courant. La fonction d'un disjoncteur est double. Il doit, d'une part, couper et rétablir le courant débité par les centrales et, d'autre part, servir de dispositif de sécurité en cas de défaillance du système de transmission. En cas de défaillance, le coupe-circuit doit réagir très rapidement (au 1/25 de seconde environ) , afin d'éviter que les équipements et les appareils branchés sur le réseau ne soient endommagés. Son rôle est extrêmement complexe et il doit être équipé d'éléments ultraperfectionnés. L'interruption de courants forts engendre des arcs de très forte intensité, qui sont traditionnellement éteints dans l'huile, l'air comprimé ou des gaz inertes. Le coupe-circuit comporte habituellement trois interrupteurs du type retenu pour l'appareil de coupure du courant considéré. Il existe trois grandes catégories d'interrupteurs classiques : 1. Les interrupteurs à huile, 2. Les interrupteurs à air comprimé et 3. Les interrupteurs à gaz inerte.

2. L'interrupteur sous vide a été mis au point au cours des dernières années pour tirer parti du fait que l'arc de très forte intensité engendré par la coupure de courants forts ne peut se maintenir sous vide, ce qui entraîne, en principe, une extinction plus rapide de l'arc que dans les interrupteurs classiques. L'interrupteur sous vide offre d'autres avantages, tels que la réduction des risques d'incendie et une plus grande durée de vie utile des composants.

3. L'interrupteur sous vide reste néanmoins une nouveauté technique. Sa fabrication pose des problèmes techniques particuliers, tels que le maintien de l'isolation électrique malgré la vapeur métallique provoquée par l'arc, la prévention d'une usure excessive, le " chopping " et le soudage des contacts. En dépit de l'ampleur des dépenses engagées, ces problèmes n'ont encore été que partiellement résolus, ce qui a limité les applications de l'interrupteur sous vide développé par VIL et, du même coup, sa capacité de concurrencer les interrupteurs classiques.

4. Le produit concerné par la présente décision est l'interrupteur sous vide, et le marché concerné, celui des interrupteurs en général. Il convient de noter à ce propos que l'interrupteur sous vide se heurte à la concurrence des interrupteurs de type traditionnel susmentionnés qui, bien que moins efficaces ou moins performants, n'en accomplissent pas moins essentiellement la même fonction. Bien que le champ d'activité de VIL s'étende, conformément à ses statuts, à l'ensemble de l'industrie électrotechnique, il se trouve limité par contrat à la fabrication d'interrupteurs sous vide.

C. Les entreprises concernées

1. Associated Electrical Industries Ltd (AEI) est une filiale à 100% de General Electric Co. Ltd. Le groupe, dont les activités s'exercent dans un grand nombre de domaines directement ou indirectement liés à l'industrie électrotechnique, contrôlait, en 1977, 133 filiales, tant au Royaume-Uni que dans d'autres pays industrialisés. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 1 902 millions de livres sterling en 1976 et 2 206 millions de livres sterling en 1977, se répartissant entre les marchés suivants : technique des courants forts (15 %) , applications industrielles (23%) , télécommunications, électronique et automation (26%) , composants, câbles et fils (12%) , produits de consommation (5%) et autres activités outre-mer (19%) .

2. Le 2 septembre 1977, Reyrolle Parsons Ltd (RP) a fusionné avec le groupe Clarke Chapman pour former la société Northern Engineering Industries Ltd (NEI) .

RP a cédé à NEI les activités qu'elle exerçait essentiellement dans le domaine de la fabrication de turbines, de groupes d'alimentation, d'interrupteurs, de transformateurs, de moteurs et de produits accessoires, tandis que Clarke Chapman a, pour sa part, fait apport à NEI de ses activités principalement dans le domaine de la fabrication de chaudières, de grues et d'autres produits connexes.

De ce fait, le groupe contrôle actuellement 49 filiales au Royaume-Uni et dans d'autres pays, notamment en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud. En 1977, NEI a réalisé un chiffre d'affaires de 287 millions de livres sterling.

3. Brush Switchgear Ltd (Brush) est une filiale à 100% de Hawker Siddeley Group Ltd. En 1977, ce groupe contrôlait 236 filiales implantées à travers le monde industrialisé. Son activité principale est l'aéronautique. Son importance dans le secteur de l'électrotechnique s'est accrue depuis qu'il a acquis Brush en 1957, Crompton Parkinson Ltd en 1967 et Brook Motors Ltd en 1970. En 1976, le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'élevait à 641 millions de livres sterling. Brush est à la tête des activités du groupe dans le domaine électrotechnique, avec un chiffre d'affaires de 616 113 livres sterling en 1977.

4. L'accord de 1970 relatif à la création de VIL comportait notamment les clauses suivantes :

a) AEI et RP entraient en possession respectivement de 60 et de 40% du capital social de VIL. AEI pouvait nommer quatre membres de son conseil d'administration, dont le président ; RP pouvait en désigner trois, dont le vice-président.

b) AEI et RP ne pouvaient céder leurs droits découlant de l'accord que sous certaines conditions, principalement le consentement de l'autre partie.

c) AEI et RP s'engageaient à ne pas concurrencer leur filiale commune, ni directement ni par l'intermédiaire de leurs autres filiales, et à acheter à VIL tous les interrupteurs sous vide dont elles auraient besoin, pour autant que VIL vende ces interrupteurs à des conditions concurrentielles "en ce qui concerne les prix, les spécifications, les dates de livraison, etc." et sauf si un client insistait pour obtenir des interrupteurs sous vide d'une autre source.

d) AEI et RP s'engageaient à mettre à la disposition de VIL leur stock présent ou futur de brevets et de connaissances techniques dans le domaine des interrupteurs sous vide. Elles s'engageaient également à veiller à ce que VIL ne communique pas à des tiers et n'utilise pas à des fins non directement liées à ses activités les informations confidentielles qu'elle obtiendrait en vertu de cet accord.

e) Comme on l'a déjà vu plus haut (point lA1) , l'accord était valable pour une période de dix ans à partir de la date de sa signature ; il était ensuite renouvelable chaque année jusqu'à sa modification ou sa résiliation selon les modalités prévues (préavis de six mois) .

5. Conformément à l'accord qui a fait l'objet de la décision de la Commission du 20 janvier 1977, VIL a fabriqué uniquement des interrupteurs sous vide et non des coupe-circuit et disjoncteurs dans lesquels ceux-ci sont incorporés. Le plan et les caractéristiques des coupe-circuit et disjoncteurs sont établis par le fabricant en fonction du type d'interrupteur sous vide à utiliser. Il s'ensuit que l'interrupteur sous vide n'est normalement pas interchangeable avec un autre type d'interrupteur dans l'appareil particulier en question. C'est pourquoi il est uniquement vendu à l'utilisateur intermédiaire, c'est-à-dire le fabricant de l'appareil de coupure de courant pour lequel il a été conçu et réalisé. Le marché des interrupteurs sous vide se limite dès lors aux sociétés ou aux entreprises qui fabriquent, construisent ou adaptent l'appareil de coupure du courant dans lequel l'interrupteur sous vide est logé ou incorporé.

6. Un prototype d'interrupteur, le V5, conçu pour une tension nominale de 11kV et un courant de court-circuit de 26,2 kA, a été mis au point en 1974 et a été mis en fabrication en 1975. Des recherches ont ensuite été entreprises en vue de développer le modèle V8 et de porter la tension nominale des deux modèles à 24 kV. Des problèmes techniques se sont posés, mais leur solution est en cours. Depuis 1977, les travaux des chercheurs ont permis d'utiliser le modèle V5 soit pour une tension de 12 kV et un courant de court-circuit de 31,5 kA, soit pour une tension de 24 kV et un courant de court-circuit de 20 kA. On cherche actuellement à porter la performance du modèle V8 à 20 kA pour une tension nominale de 12 kV. Les problèmes de mise au point ont été d'un type inattendu ; ils ont tout à la fois retardé le programme et entraîne des dépenses imprévues.

Néanmoins, certains succès techniques et la progression constante des ventes d'interrupteurs sous vide (passant de 138 unités en 1975 à 1 200 en 1977/1978) ont incité AEI et RP à poursuivre leur coopération à travers leur filiale commune et même à accroître le capital de VIL.

Les prix de vente des interrupteurs sous vide, qui n'assuraient pas la rentabilité des investissements, ont été fixés à un niveau commercialement acceptable pour l'utilisateur.

Le prix de l'interrupteur sous vide peut représenter de 15 à 40% du coût unitaire du disjoncteur dans lequel il est incorporé, contre une proportion de 10 à 20% pour l'interrupteur à huile (de loin le plus utilisé actuellement en Europe) .

Toutefois, en dépit des progrès réalisés, ce produit n'a pas encore atteint le niveau technique espéré.

Bien que VIL soit en mesure de fabriquer des interrupteurs sous vide techniquement bons, des efforts supplémentaires sont encore indispensables pour les rendre véritablement compétitifs au niveau des prix par rapport à d'autres types d'interrupteurs. Cet objectif ne pourra être atteint qu'à trois conditions :

a) une réduction du coût des interrupteurs existants,

b) un accroissement de la tension nominale et

c) un relèvement de l'intensité nominale en court-circuit et dans des conditions normales.

Chacune de ces conditions a des conséquences pour les deux autres et le temps nécessaire à la mise au point technique a été évalué à environ huit années, à partir de 1978, moyennant un investissement de l'ordre de 2 000 000 de livres sterling. C'est pour ces raisons que la question s'est posée de savoir si VIL devait être maintenue en vie et que la décision de modifier sa structure a été prise. Un nouvel accord, faisant intervenir une autre société (Brush) comme actionnaire conjoint et mettant celui-ci à égalité avec l'un des actionnaires initiaux (RP) , a donc été signé, ce qui a eu pour effet, concrètement, de créer une nouvelle filiale commune.

7. VIL est installée, à présent, dans un immeuble de taille réduite mais doté d'un équipement raffiné, et emploie un personnel d'environ 50 personnes, composé de techniciens et d'autres employés. Son chiffre d'affaires annuel est de l'ordre de 750 000 livres sterling. Si l'interrupteur sous vide fait l'objet de l'amélioration technique souhaitée, on peut s'attendre à une augmentation importante des moyens logistiques, du personnel, de la production et du chiffre d'affaires de VIL.

D. La participation de Brush

I. Par un nouvel accord, signé le 27 avril 1978, AEI, RP et VIL ont décidé d'augmenter le capital de VIL par l'émission de 50 000 actions ordinaires en plus des 100 000 actions existantes. Ces 50000 actions ont été émises le même jour ; 30 000 d'entre elles ont été souscrites par AEI et 20 000 par Brush, qui a en outre racheté 10 000 actions à RP. A la suite de cette réorganisation, le capital de VIL se trouve à présent réparti entre AEI, RP et Brush à raison de 60, 20 et 20% respectivement.

2. Même si l'accord ne le prévoit pas explicitement, il est entendu que cette répartition restera fixe et constante. Une modification ne pourra en effet intervenir que si l'une des sociétés-mères acquiert une société ou tout autre apport présentant un lien quelconque avec les interrupteurs sous vide et transfère ensuite, conformément à l'accord, cette société ou cet apport à VIL. Toutefois, même dans ce cas, VIL ne pourra émettre des actions nouvelles pour indemniser la société mère considérée que dans certaines limites : la modification des rapports de propriété au sein de VIL ne peut, en effet, avoir pour conséquence de faire tomber la participation de AEI au-dessous de 50% et celle de RP ou de Brush au-dessous de 15 chacune. L'excédent éventuel doit être réglé en espèces.

En outre, au cas où VIL aurait besoin de ressources supplémentaires, les trois sociétés-mères s'engagent souscrire de nouvelles actions ou à avancer des capitaux à VIL dans les proportions susmentionnées.

3. L'accord du 25 mars 1970, organisant la direction de VIL par les sociétés-mères initiales, a été considérablement remanié par le nouvel accord du 27 avril 1978. Plusieurs clauses de l'accord de 1970 ont été remplacées par de nouvelles dispositions d'autres ont été maintenues et un certain nombre de dispositions additionnelles ont été introduites.

Parmi les dispositions du nouvel accord, qui en effet crée une nouvelle filiale commune, figurent notamment les clauses suivantes :

a) AEI peut désigner cinq membres du conseil d'administration de VIL, dont le président, tandis que RP et Brush en nomment deux chacune. Quel que soit le nombre de membres présents, AEI a droit trois voix, RP et Brush à une voix chacune aux réunions du conseil d'administration.

Si, conformément à la clause 15 du nouvel accord, AEI assure la gestion journalière de VIL et s'il est également prévu que AEI communique eu temps utile à RP et à Brush les comptes annuels relevés de compte mensuels et tous autres documents ou renseignements pouvant présenter un intérêt pour celles-ci, le pouvoir effectif de Al I sur VIL se trouve limité par le fait que la structure de la filiale commune ne peut être modifiée sans le consentement des autres sociétés-mères.

AEI ne peut, en raison des statuts et des termes de l'accord de 1978, modifier le capital de VIL au détriment des autres parties. En réalité, les intérêts de ces dernières semblent être suffisamment protégés. Chaque partie a le droit de se retirer de la filiale commune. Dans ce cas, elle est tenue d'offrir en premier lieu sa participation aux autres parties. Chaque partie, si elle se retire, peut s'engager dans la recherche, le développement, la fabrication et la vente d'interrupteurs sous vide En fait, si une partie décide de se retirer après le 31 mars 1986, VIL devra, conformément à I'accord, continuer de lui fournir une assistance technique dans le domaine des interrupteurs sous vide.

b) Par l'une des clauses, les trois sociétés-mères s'engagent à acheter exclusivement à VIL les interrupteurs sous vide dont elles auront besoin (à l'exclusion expresse des disjoncteurs sous vide) . Elles sont néanmoins autorisées à s'approvisionner ailleurs si les prix de VIL ne sont pas compétitifs ou si l'un de leurs clients insiste pour obtenir des interrupteurs sous vide d'un autre fournisseur.

c) D'autres clauses définissent de manière plus précise l'interdiction de faire concurrence à la filiale commune et de conclure d'autres accords pouvant nuire à VIL ; elles prévoient notamment, au cas où AEI, RP, Brush ou les sociétés qui leur sont liées, acquerraient une entreprise dont une partie des activités se situe dans le domaine des interrupteurs sous vide, que cette partie devra être proposée à VIL au prix du marché.

d) Si l'une des sociétés-mères veut vendre sa participation dans VIL ou si plus de la moitié de son propre capital social passe sous le contrôle de personnes ou de sociétés concurrentes, les deux autres parties à l'accord ont le droit de racheter à cette société toutes les actions de VIL qu'elle détient.

e) L'accord est conclu pour une durée indéterminée, mais au cas où l'une des parties souhaiterait se retirer, elle pourra le faire. Toute société qui se retirerait après le 31 mars 1986, tout en désirant poursuivre la mise au point et la production d'interrupteurs sous vide pour son propre compte, pourra bénéficier de l'assistance technique de VIL durant une période de 18 mois et obtenir de VIL, pendant deux ans au moins, les interrupteurs dont elle aura besoin.

f) D'autres clauses règlent de façon très détaillée la cession des brevets, la nature des connaissances scientifiques et du savoir-faire technique à fournir par les sociétés-mères, les plafonds des emprunts pouvant être contractés par VIL, les circonstances dans lesquelles la filiale commune peut être dissoute, l'inexécution de l'accord, les litiges, les conditions et la procédure d'arbitrage.

4. Brush ne fabrique pas et n'a jamais fabriqué d'interrupteurs sous vide. Son expérience en matière d'interrupteurs provient en grande partie de la fabrication de disjoncteurs incorporant des interrupteurs de tous types, y compris des interrupteurs sous vide que la société achetait à d'autres producteurs. Elle est également spécialisée dans la fabrication d'autres pièces et composants d'équipements électriques complexes, tels que des transformateurs d'intensité, des transformateurs de tension, de dispositifs de protection d'interrupteurs et des boîtiers. En incorporant un nouveau type d'interrupteurs (l'interrupteur sous vide) dans son propre disjoncteur, Brush s'est heurtée à des problèmes techniques, qui n'ont pu être résolus que par des travaux de recherche et de développement sur l'interrupteur sous vide lui-même.

Brush peut donc permettre à VIL d'acquérir une expérience technique accrue dans le domaine de la conception, de l'application et de l'utilisation des interrupteurs sous vide. VIL pourra aussi élaborer de nouveaux programmes pour la mise au point d'interrupteurs capables de supporter des courants de court-circuit de tension et d'intensité plus élevées que les interrupteurs actuellement fabriqués, ce qui permettra à VIL d'étendre sa clientèle potentielle et de rendre ses interrupteurs plus compétitifs.

5. Au cours des quatre dernières années, Brush a acheté à VIL les quantités suivantes d'interrupteurs sous vide (3) :

<EMPLACEMENT TABLEAU>

La diminution des achats d'interrupteurs, en 1977/1978, est due à la décision de Brush d'essayer des interrupteurs d'autres fabricants. Ses achats ont cependant retrouvé, depuis lors, leur volume de 1976/1977.

E. Situation du marché

1. La situation du marché des interrupteurs sous vide ne s'est pas modifiée sensiblement depuis la décision du 20 janvier 1977. Les interrupteurs sous vide sont conçus et produits essentiellement aux Etats-Unis, au Japon et au Royaume-Uni. Depuis 1975, un important groupe allemand (Siemens) a commencé à en fabriquer en petites quantités. Ce groupe est lié à VIL par un accord de licence portant sur la technologie des interrupteurs sous vide.

2. Bien que la fabrication de ce type d'interrupteur se trouve déjà à un stade relativement avancé, les entreprises notifiantes ont signalé que le Japon et le Royaume-Uni sont les seuls pays où les ventes d'interrupteurs sous vide aient enregistré des progrès sensibles face à la concurrence des interrupteurs traditionnels. Néanmoins, les interrupteurs sous vide fabriqués au Japon et aux Etats-Unis ne sont pas encore en mesure de concurrencer valablement les interrupteurs sous vide fabriqués en Europe : en effet, s'ils peuvent être adaptés, leurs spécifications techniques ne sont pas, pour l'instant, directement compatibles avec les spécifications européennes. De plus, les techniciens européens sont plutôt tentés d'utiliser des produits provenant d'entreprises, en l'occurrence européennes, qui leur sont connues et qui appliquent une technologie qui leur est familière, tout particulièrement lorsqu'il s'agit d'un domaine nouveau.

3. De 1975 à 1979, VIL a vendu les quantités indiquées dans le tableau ci-après :

<EMPLACEMENT TABLEAU>

VIL vend des interrupteurs sous vide depuis 1977 sur les marchés d'exportation, et l'on pense que ces exportations pourraient progresser assez considérablement si la capacité de l'interrupteur sous vide augmentait.

Brush (voir point I D 4 ci-dessus) est spécialisée dans le domaine de la fabrication et de la vente de disjoncteurs et notamment de disjoncteurs à bas voltage, qui sont particulièrement aptes à recevoir l'interrupteur sous vide.

Pour ce qui concerne le marché des disjoncteurs à bas voltage, la part de marché de Brush au Royaume Uni est d'environ...%, alors que sa part de l'ensemble du marché des disjoncteurs est beaucoup plus faible, soit environ ...% ou éventuellement...% si l'on tient compte de toutes les entreprises avec lesquelles VIL est associée dans le groupe Hawker Siddeley.

4. Les parts de marché approximatives, revêtant un intérêt pour la présente décision, sont indiquées à l'annexe,

II. APPLICATION DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 1 DU TRAITE CEE

Conformément à l'article 85 paragraphe I du traité, sont incompatibles avec le Marché commun et interdits tous accords entre entreprises et toutes pratiques concertées, sui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun.

A. Restriction de la concurrence

1. L'accord du 27 avril 1978, conclu entre Brush, RP et AEI, par lequel Brush a acquis 20 % du capital de VIL est un accord entre entreprises au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE. Cet accord a pour objet et pour effet de restreindre la concurrence et tombe, pour les raisons suivantes, sous le coup des dispositions de l'article 85 paragraphe 1.

2. Brush, RP et AEI sont des sociétés opérant dans le domaine de l'électrotechnique. Elles disposent toutes trois, soit individuellement soit en association avec d'autres sociétés appartenant aux mêmes groupes qu'elles et spécialisées dans le même domaine, des ressources techniques et financières nécessaires pour mettre au point et fabriquer des interrupteurs en général et des interrupteurs sous vide en particulier. Brush, qui ne fabrique pas d'interrupteurs, peut être considérée comme un concurrent potentiel de VIL en raison de l'expérience qu'elle a acquise dans la fabrication des disjoncteurs et des connaissances et facilités techniques dont elle dispose.

3. Du moment que Brush, RP et AEI, fabricants de disjoncteurs, ont, en vertu de l'accord de 1978, non seulement l'obligation mais aussi un intérêt commercial à acheter à VIL tous les interrupteurs sous vide dont elles ont besoin, on peut affirmer que les plus gros acheteurs anglais d'interrupteurs ont abandonné le marché au bénéfice exclusif de VIL. Brush est, en particulier, un très gros acheteur d'interrupteurs destinés à être incorporés dans des disjoncteurs à bas voltage dans lesquels des interrupteurs sous vide peuvent être utilisés. Tout cela comporte inévitablement une diminution des ventes potentielles du produit concerné sur le marché britannique, car les producteurs autres que VIL doivent faire face, outre aux obstacles concurrentiels habituels, à un handicap ultérieur, à savoir que les acheteurs principaux d'interrupteurs sous vide ont un intérêt économique dans VIL et n'achèteront que chez VIL à moins que les conditions faites par les autres producteurs ne soient beaucoup plus avantageuses.

4. Cet accord, qui règle l'achat par une société d'une participation importante dans le capital d'une autre qui est déjà contrôlée par deux concurrents, donne lieu à une situation susceptible de restreindre la concurrence entre ces trois sociétés au sens de l'article 85 du traité.

Ainsi, dans ce cas, Brush qui dispose, comme on l'a vu, des ressources techniques et financières nécessaires et qui trouverait un avantage commercial à fabriquer elle-même les interrupteurs sous vide qu'elle incorpore dans ses propres disjoncteurs, a acquis, en vertu de l'accord considéré, un intérêt économique qui le pousse à aligner ses décisions et son activité dans ce domaine sur celles de ses partenaires, puisqu'elle détient à présent une participation dans leur filiale commune VIL. Cet intérêt empêche Brush d'agir comme une entreprise autonome dans le domaine des interrupteurs sous vide.

En outre, Brush, AEI et RP, qui sont en compétition pour la vente de disjoncteurs sur le marché de l'électrotechnique, n'en restreignent pas moins la concurrence entre elles en s'engageant par contrat à acheter à VIL un composant important des équipements qu'elles fabriquent.

B. Effets sur le commerce entre Etats membres

1. Les effets de la création de VIL sur te commerce intracommunautaire, prévus par la décision de la Commission du 20 janvier 1977, se sont confirmés dans les faits et sont susceptibles de se renforcer à la suite de la prise de participation de Brush dans le capital de VIL. On n'a pas relevé d'importations significatives d'interrupteurs sous vide au Royaume-Uni. D'autres Etats membres de la Communauté ont importé des quantités peu importantes d'interrupteurs sous vide en provenance de pays tiers et le Royaume-Uni en a exporté un certain nombre vers un autre Etat membre de la Communauté.

2. La prise de participation de Brush dans VIL réduit les chances qui s'offrent aux producteurs d'équipements électriques d'autres Etats membres d'entrer en concurrence avec VIL, sur le marché du Royaume-Uni, en tant que fabricants et distributeurs ou même seulement en tant que distributeurs d'interrupteurs sous vide, étant donné que la demande de ces produits est concentrée entre un petit nombre d'acheteurs, notamment des entreprises qui, comme Brush, fabriquent des appareils de coupure du courant et que la nouvelle technologie intéresse. En fait, Brush, de même que AEI et RP, comptent parmi les plus gros fabricants de disjoncteurs au Royaume-Uni. Chacune de ces sociétés s'intéresse à l'utilisation d'interrupteurs sous vide dans les disjoncteurs qu'elle fabrique, mais toutes trois, en s'engageant en réalité à acheter à VIL les interrupteurs dont elles ont besoin, cessent d'être des clients potentiels pour les fabricants étrangers de ce type de produits.

La prise de participation de Brush dans VIL revêt une importance particulière au regard de cette éventuelle restriction de la concurrence, étant donné que Brush est spécialisée dans la fabrication de disjoncteurs à bas voltage particulièrement aptes à recevoir des interrupteurs sous vide.

Pour ces raisons, l'accord en cause doit être considéré comme un accord entre sociétés concurrentes qui restreint la concurrence, affecte le commerce entre Etats membres et tombe par conséquent sous le coup de l'interdiction édictée à l'article 85 paragraphe I du traité CEE.

III. APPLICABILITE DE L'ARTICLE 85 PARAGRAPHE 3 DU TRAITE CEE

1. Aux termes de l'article 85 paragraphe 3, les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables à tout accord qui contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique tout en réservant aux utilisateurs une part équitable du profit qui en résulte et sans :

a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs,

b) donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.

2. Il résulte de l'évolution dés activités de VIL, ainsi que de la situation du marché des interrupteurs sous vide telle qu'elle a été décrite dans la décision de la Commission du 20 janvier 1977, que la mise au point technique de l'interrupteur sous vide se heurte à d'importantes difficultés, qui expliquent pourquoi ce type d'interrupteur représente encore une nouveauté technique sur le marché des interrupteurs en général, bien que le principe en soit connu depuis de nombreuses années.

Les obstacles techniques s'étant révélés plus ardus qu'elle ne l'avait prévu, VIL a pris du retard sur son programme de développement et de commercialisation d'interrupteurs sous vide, de sorte que des doutes sont apparus quant à sa capacité de survie en l'absence de nouveaux efforts substantiels de la part des sociétés-mères sur le plan technique et financier (voir point I C 6) . Il faut préciser que VIL a continué de vendre des interrupteurs sous vide à des prix très peu élevés en comparaison de ses coûts de recherche et de fabrication.

3. Cependant, la valeur technique du produit est confirmée par le nombre d'entreprises, dont certaines très importantes, qui activent la recherche sur les applications de ce type d'interrupteurs et qui acquièrent ce produit auprès de VIL.

4. Apparemment réalisée au bon moment, la prise de participation de Brush dans VIL semble avoir été opportune. ABI et RP étaient arrivées à la conclusion que les nombreux problèmes techniques posés par la mise au point de l'interrupteur sous vide immobilisaient une quantité disproportionnée de capacités techniques et de ressources financières par rapport aux résultats obtenus tant sur le plan financier que sur le plan technique. VIL aurait peut-être cessé d'exister si Brush n'avait pas pris une participation dans son capital. VIL avait besoin du type de marché que Brush lui a fourni. Le défi et l'apport que représentent, sur le plan technique, la participation de Brush, devraient accélérer le développement de l'interrupteur sous vide. Cette participation devrait également empêcher que de nouveaux retards inutiles ne viennent compromettre la valeur technique et économique fondamentale de la recherche déjà effectuée par VIL Brush assure à VIL un débouché primaire important, qui contribue à justifier la poursuite des activités de recherche, de développement et de fabrication de VIL, même si les ventes ne rémunèrent pas suffisamment le capital investi.

5. Les utilisateurs de coupe-circuit comportant des interrupteurs sous vide tirent profit de l'accord en continuant à avoir accès à interrupteurs à basse puissance, solides, efficaces et d'un prix raisonnable, compte tenu de la durée de vie et des autres avantages du produit, avec l'espoir de pouvoir disposer sous peu de nouveaux interrupteurs dont les caractéristiques et la capacité seront améliorées et qui constitueront un authentique progrès technique sur le marché concerné.

Les efforts constants réalisés en vue d'accroître les performances, la sécurité et la durée de vie de l'interrupteur sous vide devraient être une garantie de progrès économique et l'intensification prévisible de la concurrence sur le marché des interrupteurs en général devrait être profitable aux utilisateurs.

Les interrupteurs sous vide sont vendus à des acheteurs avertis, dont les exigences techniques et économiques sont élevées et dont le savoir-faire et le poids commercial garantissent qu'une part équitable du profit sera réservée aux utilisateurs.

6. La participation de Brush, aux côtés de AEI et de RP, dans le capital de VIL est indispensable - pour les raisons exposées au point 4 ci-dessus - à la poursuite et au succès des activités de leur filiale commune. Les accords n'imposent aucune obligation qui ne soit indispensable à la réalisation de ces objectifs.

L'engagement pris par les trois groupes d'acheter à VIL tous les interrupteurs sous vide dont ils ont besoin est raisonnable et fondé, étant donné surtout que le nouvel accord comporte toujours la clause selon laquelle il y a lieu de donner satisfaction à tout client de l'une des sociétés-mères ou de l'une de leurs filiales qui spécifierait qu'un interrupteur sous vide fabriqué par un autre producteur doit être monté dans un équipement électrique construit sur commande spéciale.

La clause prévoyant qu'aucune des sociétés-mères ne doit concevoir, mettre au point, fabriquer ou vendre des interrupteurs sous vide pour son propre compte est indispensable à la poursuite des activités de la filiale commune, parce qu'elle assure à VIL un encouragement et un soutien financier constants dans ses efforts de développement du marché. Si les sociétés concernées sont convenues de poursuivre leur expérience de contrôle et de gestion en commun de VIL, c'est précisément parce qu'aucune d'entre elles ne se sent capable de réussir seule dans ce domaine d'activité, en engageant de façon raisonnable des ressources techniques et financières. Par ailleurs, les effets de cet accord sont limités dans le temps, puisque, après le 31 mars 1986, chaque entreprise pourra s'en dégager et reprendre ses activités propres.

7. L'accord ne donne pas aux entreprises concernées la possibilité, pour une part substantielle du marché des interrupteurs en général, d'éliminer la concurrence, étant donné que ce marché est dominé par les interrupteurs de type traditionnel et que, dans le cas des interrupteurs sous vide, il n'y a pas de véritable concurrence, sauf au stade de la recherche scientifique ; même dans ce domaine, la concurrence n'est pas absente, puisque les interrupteurs sous vide fabriqués au Japon et aux Etats-Unis peuvent être adaptés en fonction du marché européen. Siemens, qui est déjà un important producteur de matériel électrique en Europe, s'est engagé dans la recherche et la fabrication d'interrupteurs sous vide sur la base de la technologie développée par VIL. Si la demande devait s'accroître en Europe, il est vraisemblable que les producteurs japonais et américains commercialiseraient des interrupteurs sous vide adaptés aux besoins européens et concurrençant ceux de VIL.

Toutes les conditions de l'article 85 paragraphe 3 sont donc remplies.

8. Enfin, la Commission estime que l'accord du 27 avril 1978 remplace celui du 25 mars 1970, étant donné en effet que Brush est une société de construction électrotechnique concurrente de AEI et de RP, qu'elle est suffisamment importante pour modifier la structure de la filiale commune, que, en acquérant 20 % de capital de VIL, Brush est en mesure d'influencer la politique commerciale de cette dernière et que, lors de la prise de participation de Brush dans VIL, l'accord du 25 mars 1970 a été radicalement modifié, de manière notamment à donner à Brush un nombre équitable de sièges au conseil d'administration de la filiale commune.

La Commission considère que le changement de situation qui a été apporté par cet accord l'a été par les parties elles-mêmes et que l'accord précédent, qui a fait l'objet de la décision de la Commission du 20 janvier 1977, est devenue ensuite inapplicable.

9. Vu la nature et la complexité des éléments entrant en ligne de compte, et étant donné ce qui ressort des considérations qui précèdent et la lenteur avec laquelle la technologie de VIL se développe ; compte tenu de la période considérée comme nécessaire pour réaliser un progrès significatif, et eu égard, en même temps, à la restriction potentielle de la concurrence, une période d'exemption expirant le 31 mars 1988 paraît raisonnable pour permettre au programme d'investissement et de recherche à présent rendu possible de porter ses fruits.

Il faut noter que le 31 mars 1986 est la date établie dans l'accord à partir de laquelle chaque partie peut se retirer de VIL en ayant droit, en même temps, à une aide technique de sa part pendant une période de 12 à 18 mois. Cette période de 12 à 18 mois est nécessaire à la société qui se retire pour pouvoir commencer une production autonome d'interrupteurs sous vide en nombre suffisant pour les besoins propres et ceux de ses clients.

Dans les circonstances de l'espèce, la Commission devra donc être en mesure de suivre constamment les développements survenant durant la période d'exemption. C'est pourquoi l'exemption est subordonnée à la présentation périodique de rapports techniques à la Commission. Ces rapports seront couverts par le secret professionnel. Les parties intéressées ne s'opposent pas à cette condition.

10. L'exemption est subordonnée aux obligations suivantes :

- notification à la Commission de toute modification de la structure et de la répartition des actions de VIL durant la période d'exemption,

- notification de toute autorisation d'exercer une autre activité donnée par AEI, RP et Brush à VIL, ainsi que des conditions dont l'autorisation est assortie,

- présentation de rapports annuels et de rapports techniques périodiques,

A ARRÊTE LA PRESENTE DECISION :

Article premier

Les dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne sont déclarées inapplicables, conformément à l'article 85 paragraphe 3 dudit traité, à l'accord conclu le 27 avril 1978 entre Associated Electrical Industries Ltd, Reyrolle Parsons Ltd, Brush Swithgear Ltd et Vacuum Interupters Ltd.

Article 2

Vacuum Interrupters Ltd notifie à la Commission

a) toute modification intervenant durant la période d'exemption dans son capital social et dans la répartition de ses actions, dans un délai de 28 jours à compter de la date à laquelle la modification prend effet ;

b) toute autorisation d'exercer une autre activité qui lui serait donnée par Associated Electrical Industries Ltd, Reyrolle Parsons Ltd et Brush Switchgear Ltd durant la période d'exemption, ainsi que les conditions dont l'autorisation est assortie, dans un délai de 28 jours à compter de la date à laquelle l'autorisation a été donnée.

Article 3

Vacuum Interrupters Ltd transmet à la Commission

1. Chaque année son rapport d'activités annuel et

2. tous les deux ans, à compter du Il décembre 1980, un rapport technique complet exposant les progrès réalisés et les difficultés rencontrées dans la mise au point, la fabrication, la commercialisation ou la vente des interrupteurs sous vide.

Article 4

La présente décision est applicable du 12 mai 1978 jusqu'au 31 mars 1988.

Article 5

Les entreprises

1. Vacuum Interrupters Ltd, 68 Ballards Lane, Finchley, London N 3 (England) ,

2. Associated Electrical Industries Ltd, 1 Stanhope Gate, London W 1 (England) ,

3. Reyrolle Parsons Ltd, Hebburn, Co. Durham (England) ,

4. Brush Switchgear Ltd, Falcon House, Loughborough, Leicestershire (England)

sont destinataires de la présente décision.

ANNEXE

IV/27.442 - Interrupteurs sous vide

<EMPLACEMENT TABLEAU>

(1) JO n° 13 du 21, 2. 1962, p. 204/62.

(2) JO n° L. 48 du 19. 2. 1977, p. 22.

(3) Dans le texte de la présente décision destiné à la publication, certains chiffres ont été omis, conformément aux dispositions de l'article 21 du règlement n° 17/62 concernant la non-divulgation des secrets d'affaires.