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Décisions

CCE, 18 décembre 1985, n° 85-618

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Siemens/Fanuc

CCE n° 85-618

18 décembre 1985

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ; vu le règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 3 paragraphe 1 ; vu la décision de la Commission du 10 décembre 1982 d'engager une procédure dans cette affaire, après avoir donné aux intéressés l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission, conformément aux dispositions de l'article 19 paragraphe 1 du règlement n° 17 et du règlement n° 99-63-CEE, du 25 juillet 1983, relatif aux auditions prévues par l'article 19 paragraphes 1 et 2 du règlement n° 17 du Conseil (2) ; vu l'avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes recueilli conformément à l'article 10 du règlement n° 17, considérant ce qui suit:

I. LES FAITS

Les entreprises

(1) Fanuc Ltd est une société japonaise dont le siège est situé à Tokyo. Elle était connue auparavant sous la dénomination Fujitsu Fanuc Ltd, ayant été créée par Fujitsu Ltd en 1972 pour prendre en charge sa division des commandes numériques. Fujitsu Ltd détient 44,8 % des actions de Fanuc, et Siemens AG en détient 5,1 % (3), les 50,1 % restants se répartissant entre d'autres actionnaires. En 1984/1985, les chiffres d'affaires mondial et européen pour la Communauté de Fanuc s'élevait respectivement à ... (4) et ... yens. Fanuc a créé plusieurs filiales dans la Communauté : en Allemagne en 1976, en France en 1978 et au Royaume-Uni en 1980. Ces filiales ont été fondées pour assurer le service après-vente et l'entretien des commandes numériques Fanuc vendues avec des machines-outils dans lesquelles elles ont été incorporées en dehors de la Communauté économique européenne. A ces filiales est maintenant venue s'ajouter une unité de production au Luxembourg, Fanuc Mechratronics SA.

(2) Siemens AG est une société constituée dans la République fédérale d'Allemagne et dont le siège est situé à Munich. En 1984, le chiffre d'affaires du groupe Siemens s'élevait à 45 819 millions de marks allemands. En 1983/1984, les chiffres d'affaires mondial et pour la Communauté de Siemens en commandes numériques s'élevaient respectivement à. .. et. .. marks allemands. En 1979, la part de marché de Siemens pour les commandes numériques était de 45 % en Allemagne, de 8 % en Italie, de 12 % en France et de 10 % au Royaume-Uni. Siemens produit une large gamme de commandes numériques qui, ces dernières années au moins, couvre la plupart des besoins des clients.

Le produit

(3) Les commandes numériques sont des ordinateurs spécialisés utilisés principalement dans l'industrie des machines-outils. Elles commandent la séquence des mouvements et des opérations qu'effectue une machine-outil. L'installation d'une commande numérique nécessite souvent d'importants travaux préparatoires d'ingénierie et de programmation en coopération étroite entre le constructeur ou le distributeur de la commande et l'acheteur. Selon Siemens, une commande numérique peut représenter de 6 à 18 % du coût total de la machine-outil.

Utilisation de commandes numériques dans l'industrie des machines-outils

Les tableaux ci-après (5) montrent l'importance croissante des commandes numériques dans l'industrie communautaire des machines-outils:

<EMPLACEMENT TABLEAU>

A titre de comparaison, les tableaux 5 et 6 donnent pour les Etats-Unis d'Amérique et le Japon les chiffres correspondant à ceux des tableaux 3 et 4.

<EMPLACEMENT TABLEAU>

On ne saurait trop insister sur l'importance des commandes numériques pour les nouvelles générations de machines-outils et pour les générations à venir. L'industrie européenne des machines-outils a souffert de sa conversion tardive aux commandes numériques normalisées. Dans sa communication au Conseil du 21 mars 1985 (6) sur les équipements avancés de production dans la Communauté, la Commission a estimé que, à la suite de l'introduction tardive des nouvelles technologies de l'information, les constructeurs européens de centres d'usinage et de tours à commande numérique de petites dimensions ont sur le plan des prix par rapport à leurs concurrents japonais un désavantage qui se situe entre 10 et 40 % sur le marché européen, mais qui va jusqu'à 60 % sur le marché américain (7).

Situation du marché des commandes numériques dans la Communauté en 1975

(4) En 1975, la Communauté a produit presque deux fois plus de commandes numériques que le Japon. La production américaine était légèrement supérieure à la production communautaire. Une société américaine, General Electric, était le plus gros producteur mondial de commandes numériques et elle se classait en première position en termes de ventes dans la Communauté. Toutefois, la situation a été bouleversée par le développement de commandes numériques normalisées et, en 1977, le Japon avait pris la tête de la production de machines-outils à commande numérique. En 1981, la production japonaise représentait 53 % des machines-outils à commande numérique fabriquées en Occident et elle était deux fois plus élevée que celle de l'Europe occidentale. La part de General Electric dans les ventes de commandes numériques dans la Communauté était tombée à ... en 1981 et Fanuc était devenue le numéro un mondial sur le marché.

En 1975, Fanuc a produit une gamme complète de commandes numériques. Cette année-là, elle en a vendu 2 000 dans le monde entier, c'est-à-dire deux fois plus qu'en 1971, mais seulement dix fois moins qu'en 1980. Toujours en 1975, elle a exporté. .. commandes numériques dans la Communauté, contre ... en 1971, ... en 1974 et ... en 1980. Ses exportations indirectes, c'est-à-dire ses exportations de commandes numériques déjà incorporées dans des machines-outils, se sont élevées à... unités en 1975 et à ... en 1980.En 1975, Siemens venait nettement en tête pour la production, la commercialisation et le service après-vente des commandes numériques dans la Communauté. De l'avis de Fanuc, Siemens était pauvre en produits de bas de gamme. Fanuc a choisi Siemens comme distributeur exclusif de ses produits parce que celle-ci connaissait bien les besoins des fabricants européens de machines-outils et qu'elle disposait d'un réseau d'ingénieurs technico-commerciaux et d'installations de service après-vente.

Après la conclusion de ses accords avec Fanuc en 1975, Siemens a constamment accru sa part du marché des commandes numériques dans la Communauté. En 1980, elle venait de loin en tête sur le Marché communautaire et elle était également la première sur tous les grands marchés nationaux. General Electric, qui venait en seconde position, était elle aussi présente sur les grands marchés de la Communauté, mais sa part du marché dans son ensemble était nettement inférieure. D'autres entreprises comme Allen Bradley, Bosch, Elsag, Gildemeister, NUM-Télémécanique, Philips et Posidata détenaient une part importante du marché dans l'un ou l'autre Etat membre. Bien qu'elle soit maintenant le premier producteur mondial de commandes numériques, Fanuc était en 1975 une beaucoup plus petite entreprise. Elle était cependant une filiale de Fujitsu Ltd, l'un des plus grands groupes japonais, et elle avait développé des commandes numériques avec un succès considérable sur le marché japonais. Elle vendait des commandes numériques dans la Communauté par l'intermédiaire de son distributeur exclusif, Siemens, depuis 1972. L'utilisation de commandes numériques commençait seulement à se répandre dans la Communauté et Fanuc souhaitait pénétrer le marché aussi efficacement que possible. A partir de 1976, elle a commencé à créer des filiales pour assurer le service après-vente des commandes numériques déjà incorporées dans des machines-outils importées dans la Communauté, mais elle a choisi en 1975 de ne pas créer son propre réseau de distribution, si modeste eût-il été au départ; elle a préféré conclure le 11 juin 1975 avec Siemens, un gros concurrent, des accords réciproques de vente exclusive ainsi que d'autres accords. Ces accords sont résumés ci-après.

Les accords

(5) Faisant suite à la conclusion d'accords antérieurs en 1965 et 1972 par Siemens et Fujitsu, Siemens et Fanuc ont conclu à leur tour en certain nombre d'accords le 11 juin 1975. Ceux-ci consistaient en un accord de base et en quatre accords particuliers. Ils ont été modifiés à plusieurs reprises pour être finalement abrogés le 19 avril 1983.

(6) Par l'accord de 1972, Fujitsu concédait à Siemens l'exclusivité de la vente de ses propres commandes numériques (à l'exception de celles déjà incorporées dans une machine-outil) pour toute l'Europe, à l'exclusion de l'Union soviétique. Fujitsu s'engageait également à ne pas accorder de licences de construction de commandes numériques à des tiers sur ce territoire et à concéder de telles licences à Siemens à la demande de celle-ci. Pour sa part, Siemens convenait de vendre un certain volume de commandes numériques de Fujitsu, exprimé en pourcentage de ventes de ses propres commandes au cours d'un exercice.

(7) Il était dit dans le préambule de l'accord de base du 11 juin 1975 que la coopération au niveau de la commercialisation des commandes numériques servait les intérêts des deux parties et que la coopération au niveau de leur développement était nécessaire. Par cet accord, Siemens concédait à Fanuc l'exclusivité de la vente de ses commandes numériques en Asie et Fanuc concédait à Siemens l'exclusivité de la vente de ses commandes en Europe. Les parties convenaient de s'efforcer de parvenir 0 un "équilibre, en termes de valeur, entre les différents produits couverts par l'accord qu'elles se livrent mutuellement, sous réserve des besoins du marché de chaque partie". Chaque partie s'engageait à se communiquer toutes les données techniques et informations nécessaires à la commercialisation, à installation et à l'entretien des produits en cause et à l'informer sans délai de toute amélioration ou modification des produits et de tout développement de nouveaux modèles ou de toute décision d'abandonner la production d'anciens modèles. Chaque partie avait le droit d'apposer sa propre marque commerciale sur les produits livrés par l'autre pour être revendus sur le territoire concédé. L'accord contenait également des dispositions relatives aux droits de vente dans d'autres parties du monde, mais elles ne sont pas concernées par la présente décision.Les parties convenaient également de coopérer dans les domaines de la recherche, du développement et de la production en vue de développer conjointement de nouveaux contrôles numériques, en partageant les informations sur leurs travaux de recherche et de développement et en se communiquant toutes les informations en matière de conception et de construction de nouvelles commandes. Il était institué un comité consultatif chargé de prendre les décisions relatives aux projets de développement et de répartir le travail à peu près également entre les parties.

(8) En plus de l'accord de base de 1975, un certain nombre d'"accords particuliers" ont été conclus.

(9) Accord particulier n° 1

Le préambule de cet accord prévoit:"Dans les domaines de la recherche et du développement, les parties entendent coordonner leurs travaux de manière:

a) à développer conjointement de nouvelles commandes;

b) à s'informer mutuellement de leurs travaux de recherche et de développement en cours dans d'autres domaines et

c) à mettre à la disposition de l'autre toutes les informations en matière de conception et de construction relatives à toutes les commandes dont elles entameront la fabrication après le début de leur coopération."

L'accord particulier n° 1 comportait deux sections. La première, qui concernait le développement conjoint, contenait notamment les dispositions suivantes:

Article premier: Développement conjoint

Les parties convenaient de développer des commandes numériques pour machines-outils conformément aux recommandations du comité consultatif. Les travaux de développement conjoint devaient se dérouler sur la base d'un programme précis et de manière à garantir une "répartition à peu près égale" de ceux-ci entre les deux parties. Chaque partie était libre de développer seule des commandes numériques ou, occasionnellement et à condition d'en avoir discuté au préalable avec l'autre partie, sous licence technique de tiers pour satisfaire les besoins de son propre marché, l'obligation de publicité prévue dans la section II étant alors applicable.

La section II de l'accord concernait la coordination du développement et l'échange d'informations et contenait les dispositions suivantes:

Article 2: Définitions

Aux fins de l'accord, il fallait entendre par "informations" tous les résultats des travaux de développement, et notamment de développement conjoint des parties, ainsi que les informations et la documentation techniques pouvant donner lieu à la concession de licences par les parties. La seule exception concernait les informations et la documentation relatives aux produits que les parties construisaient et vendaient effectivement sur le marché au moment de la conclusion de l'accord.

Article 3: Coopération ultérieure dans le domaine du développement

Les parties convenaient de se communiquer mutuellement les informations sur leurs travaux de recherche et de développement sur la base d'une politique de "portes ouvertes". Chaque partie s'efforcerait d'effectuer cette communication aussi rapidement que possible, en particulier dès que le développement d'un produit ou d'un procédé de fabrication nouveau ou plus moderne commencerait à prendre forme.

Les travaux de développement devaient être coordonnés et un "comité de recherche et de développement" conjoint devait être institué pour contrôler l'échange d'informations dans l'accord. En fait, ce comité n'a jamais été créé.

Article 4: Echange d'informations

Chaque partie s'engageait à communiquer à l'autre, sur demande, les informations techniques sur les produits couverts par l'accord dès qu'elles étaient disponibles et selon les modalités prévues dans l'accord.

Article 5: Modalités de l'échange d'informations

Sauf convention contraire, chaque partie s'engageait à ne pas divulguer à des tiers les informations qui lui avaient été communiquées par l'autre en vertu de l'accord, même après l'expiration de celui-ci, à moins que ces informations soient tombées dans le domaine public. Chaque partie s'engageait à livrer à l'autre, dans toute la mesure du possible et aux prix et conditions les plus favorables, tous matériels, composants et d'autres produits dont l'autre partie avait besoin mais qu'elle ne fabriquait pas elle-même. Les parties devaient respecter cet engagement en s'efforçant "de maintenir un équilibre, en termes de valeur, entre les produits qu'elles se livrent ainsi mutuellement".

Article 6: Licences de fabrication

Les parties se concédaient mutuellement des licences non exclusives et non transférables pour la fabrication des produits couverts par l'accord par Siemens en Allemagne et par Fanuc au Japon, ainsi que pour l'utilisation et la vente de ces produits dans tous les pays, sauf ceux où un droit d'exclusivité avait été ou pouvait éventuellement être concédé à des tiers.

Article 7: Accords avec des tiers

Les parties convenaient d'éviter, lors de la conclusion d'accords avec des tiers, tout arrangement susceptible d'affecter la coopération prévue dans l'accord et de saisir le comité consultatif de tout problème pouvant se poser à cet égard.

Chaque partie était tenue d'aviser l'autre en temps opportun de tout projet susceptible d'influencer la forme et l'étendue de la coopération prévue dans l'accord.

Chaque partie était tenue d'aviser l'autre de son intention éventuelle de concéder des licences à des tiers. L'opportunité de la concession de telles licences devait être discutée préalablement si l'une des parties le souhaitait.

(10) Accords particuliers n° 2 et n° 3

Ces deux accords par lesquels Fanuc concédait des droits de vente à Siemens en Europe et Siemens des droits de vente à Fanuc en Asie étaient rédigés à peu près dans les mêmes termes. Les principales dispositions de ces deux accords peuvent se résumer comme suit:

Article premier: Définitions

Par "commandes", il fallait entendre tous les équipements de commandes numériques, y compris les unités de transmission fabriquées par les parties et les machines-outils complètes fabriquées par Fanuc.

Par "territoire de vente", il fallait entendre l'Asie en ce qui concerne Fanuc et l'Europe en ce qui concerne Siemens.

Par "machines", il fallait entendre les machines-outils et autres machines.

Article 2: Concession de droits de vente

Chaque partie était autorisée à vendre ses commandes sur le territoire de vente de l'autre, lorsque celles-ci étaient destinées à être incorporées dans des machines sur ce territoire de vente. Aucune des deux parties ne pouvait offrir ou vendre ses propres commandes à des tiers sur le territoire de vente de l'autre, sauf si celles-ci avaient déjà été incorporées dans une machine en dehors de ce territoire.

Chaque partie devait tout mettre en œuvre pour promouvoir la vente des produits de l'autre sur son propre territoire afin d'accroître leurs parts de marché respectives.

Article 4: Coopération

Chaque partie était tenu de communiquer régulièrement à l'autre toutes les données techniques et informations nécessaires à la commercialisation, à l'installation et à l'entretien des produits.

Chaque partie était tenue d'informer l'autre sans délai de toute amélioration ou modification des produits et de tout développement de nouveaux modèles ou de toute décision d'abandonner la production d'anciens modèles.

Article 5: Marques commerciales

Chaque partie avait le droit d'apposer sa marque commerciale sur les produits livrés par l'autre partie pour être revendus sur son territoire.

Article 6 de l'accord particulier n° 3: Informations en matière de commercialisation

Les parties devaient se communiquer mutuellement sur demande des informations détaillées sur leurs activités de commercialisation (y compris sur les offres de prix faites dans le cadre d'adjudications, les prix à la livraison, les livraisons, les conditions de livraison, etc., en Union soviétique et en Bulgarie.

Article 6 de l'accord particulier n° 2 et article 7 de l'accord particulier n° 3

Aucune des deux parties ne devait divulguer à des tiers des informations confidentielles provenant de leur coopération dans le cadre des accords.

(11) Accord particulier n° 4

Cet accord concernait les droits de vente que se concédaient mutuellement les parties dans d'autres pays, sauf aux Etats-Unis où les parties commercialisaient leurs produits conjointement par l'intermédiaire de leur filiale commune. Les dispositions principales de cet accord peuvent se résumer comme suit:

Article premier : Concession de droits de vente

Siemens concédait à Fanuc le droit de vendre des commandes Siemens en Australie et Fanuc concédait à Siemens le droit de vendre des commandes Fanuc en Amérique du Sud, en Inde et en Afrique du Sud.

Article 2 : Applicabilité des dispositions d'autres accords

Dans la mesure où les parties se concédaient mutuellement des droits de vente, les dispositions de l'accord particulier n° 2 ou n° 3 étaient applicables.

Article 3 : Modifications et nouveaux droits de vente

A la demande d'une des parties, les territoires concédés visés à l'article 1er pouvaient être modifiés.

(12) En ce qui concerne les autres pays non visés dans les accords particuliers n° 2, 3 et 4, et particulièrement en ce qui concerne les pays producteurs de pétrole à l'exception des Etats-Unis d'Amérique, les parties devaient prendre des arrangements cas par cas avant le 31 décembre 1976.

(13) Mémorandums du 20 août 1982 et du 6 octobre 1982

A la suite d'enquêtes menées par la Commission, Siemens et Fanuc ont signé un mémorandum dans lequel elles s'engageaient à modifier certaines dispositions de leurs accords. Un second mémorandum, signé le 6 octobre 1982, a modifié certaines dispositions de cet accord avec effet au 5 octobre 1982.

(14) Défaut de notification

Aucun des accords susmentionnés n'a été notifié à la Commission conformément à l'article 4 du règlement n° 17 du Conseil.

(15) Nouveaux accords

L'accord de base devait rester en vigueur jusqu'en 1985. En fait, sept nouveaux accords ont été conclus le 19 avril 1983 et notifiés à la Commission le 1er juillet 1983. Ces accords doivent rester en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992 et sont renouvelables par périodes de deux ans. Ces nouveaux accords ne font pas l'objet de la présente décision.

(16) Le 19 avril 1983, Siemens et Fanuc ont également conclu un mémorandum abrogeant l'accord de base du 11 juin 1975 et les accords particuliers n° 1 à 4 de la même date modifiés en dernier lieu le 6 octobre 1982, un accord du 12 mai 1978 sur les systèmes de robots, un accord conclu par lettre du 5 février 1981, un accord du 1er septembre 1981 sur les conditions générales applicables aux machines-outils Fanuc et un mémorandum du 20 août 1982. Il était prévu que les licences acquises et les droits concédés conformément à l'accord particulier n° 1, du 11 juin 1975, et qui concernaient des droits de brevet et de communication de savoir-faire obtenus avant l'échéance de cet accord particulier resteraient en vigueur.

(17) Les vérifications effectuées par la Commission et les déclarations faites par Siemens et Fanuc ont révélé les faits suivants :

- en raison de la nature technique des commandes numériques, une coopération étroite entre le fabricant et l'utilisateur est essentielle. En conséquence, les importations parallèles ne constituent pas, au regard des livraisons directes, une solution de remplacement satisfaisante pour les fabricants de machines-outils qui ne construisent pas eux-mêmes de commandes numériques et qui n'ont donc probablement pas les capacités techniques ni l'expérience nécessaires, d'autant plus que les filiales de Fanuc établies dans la Communauté économique européenne depuis 1976 étaient chargées de l'entretien des commandes numériques déjà incorporées dans des machines-outils importées,

- le prix de vente des commandes numériques Fanuc facturé dans le Marché commun à des fabricants de machines-outils communautaires était en moyenne supérieur de 34 % au prix facturé au Japon à des fabricants de machines-outils japonais,

- le prix auquel Siemens vendait les commandes numériques Fanuc dans le Marché commun représentait en moyenne 163 % du prix auquel Siemens les achetait à Fanuc,

- Siemens ne connaissait pas les prix auxquels Fanuc vendait ses commandes numériques en Extrême-Orient et n'a rien fait pour les connaître,

- le coût d'une commande numérique peut représenter entre 6 et 18 % du coût total d'une machine-outil.

II. APPRECIATION JURIDIQUE

Article 85 paragraphe 1

(18) L'article 85 paragraphe 1 prévoit que tous les accords entre entreprises qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun sont incompatibles avec celui-ci.

(19) Siemens et Fanuc sont des entreprises au sens de l'article 85 paragraphe 1 et leurs accords sont des accords au sens de cette disposition.

(20) Les accords en cause portent sur la distribution de produits dans le Marché commun, ainsi que sur la recherche, le développement et la fabrication de produits qui ont été ou seront vendus dans le Marché commun. L'article 85 est applicable à ces accords dans la mesure où ils concernent la distribution de produits ainsi que les activités de recherche, de développement et de production d'entreprises exerçant leur activité dans le Marché commun.

a) Distribution

(21) Les accords conclus entre Siemens et Fanuc prévoyaient un partage de facto des marchés entre ces deux entreprises et faisaient de Siemens le distributeur exclusif pour la Communauté économique européenne des commandes numériques produites par Fanuc. Même si, par la suite, Fanuc n'a pas vendu beaucoup de commandes numériques de Siemens en Asie, le principe de l'exclusivité a été respecté. Les accords prévoyaient également des activités de recherche, de développement et de production. Ces dispositions seront traitées séparément ci-après au point b) .Siemens a été en mesure d'étendre la gamme des commandes numériques qu'elle vendait dans la Communauté économique européenne en y adjoignant celles de Fanuc et de neutraliser ainsi l'influence d'un concurrent important. La stratégie de Fanuc, qui a consisté à vendre des commandes numériques normalisées à des fabricants de machines-outils qui adaptaient leurs produits en conséquence, plutôt que de produire des commandes numériques fabriquées sur demande en fonction des caractéristiques particulières de chaque machine, s'est révélé un bon choix à l'échelle mondiale. Les accords conclus entre Siemens et Fanuc dans la Communauté économique européenne ont contribué à retarder et à rendre plus onéreux le développement d'un secteur européen compétitif de la machine-outil.

(22) De 1975 à 1983, Siemens a été le distributeur exclusif des commandes numériques de Fanuc pour l'ensemble du Marché commun, sauf pour la Grèce qui a été exclue à partir de février 1981, Fanuc étant pour sa part le distributeur exclusif des commandes numériques de Siemens pour l'Asie. En fait, les commandes numériques de Siemens ont été peu demandées en Asie et les ventes y ont été minimes. Dans le Marché commun, en revanche, les commandes numériques de Fanuc ont fait l'objet d'une demande considérable à laquelle Siemens, en tant que distributeur exclusif, était seule en mesure de répondre. Lors de l'audition, Siemens a indiqué que le prix auquel elle vendait les commandes numériques de Fanuc dans le Marché commun représentait en moyenne 163 % du prix auquel elle achetait ces dernières à Fanuc. Il faut reconnaître que les efforts de Siemens ont contribué au succès des ventes de commandes numériques de Fanuc dans le Marché commun. En tout état de cause, toujours selon les propres dires de Siemens, l'écart entre les prix de vente des commandes numériques de Fanuc dans la Communauté économique européenne et au Japon était en moyenne de 34 %. Cette différence était suffisante pour inciter à s'approvisionner directement auprès de Fanuc, mais l'accord conclu entre Siemens et Fanuc était suffisant pour décourager toute tentative en ce sens.

(23) Siemens et Fanuc sont concurrentes et l'ont été pendant toute la période de référence. Plus petite que Siemens au départ, Fanuc n'en était pas moins la filiale d'une importante société japonaise (Fujitsu Ltd), et avait établi sur le marché des commandes numériques en Extrême-Orient une position de force qui lui a permis de s'étendre par la suite, jusqu'à devenir un chef de file à l'échelle mondiale. Lorsqu'elle a conclu avec Siemens, en 1975, un contrat de distribution exclusive pour le Marché commun, Fanuc était déja présente sur ce marché du fait de ses accords antérieurs avec celle-ci et des machines importées qui incluaient les commandes numériques de Fanuc. Compte tenu de la position de Fanuc sur le marché, de ses ressources et de sa spécialisation, il est impossible d'admettre l'argument de Fanuc selon lequel le seul moyen pour elle d'étendre ses activités dans le Marché commun était de conclure avec Siemens un accord de distribution exclusive.

Restrictions de concurrence dans le Marché commun et effet sur les échanges entre Etats membres

(24) L'accord conclu entre Siemens et Fanuc prévoyant que seul Siemens pouvait vendre les commandes numériques de Fanuc dans la Communauté économique européenne a empêché toutes les autres entreprises du Marché commun d'acheter des commandes numériques directement auprès de Fanuc et a fait pratiquement de Siemens la seule source d'approvisionnement pour les commandes numériques de Fanuc dans le Marché commun, puisque les possibilités d'importations parallèles étaient dans la pratique extrêmement restreintes. Non seulement cela restreignait la liberté des parties à l'accord, mais cela affectait également la situation des tiers et en particulier celle des fabricants de machines-outils dans la Communauté économique européenne qui auraient pu souhaiter se procurer des commandes numériques de Fanuc auprès de fournisseurs autres que Siemens. Il semble, eu égard à la différence entre les prix pratiqués par Siemens, pour ses ventes de commandes numériques de Fanuc dans la Communauté et ceux pratiqués par Fanuc elle-même pour les ventes de ces mêmes produits en Extrême-Orient, que l'un pouvait réaliser une économie considérable en achetant directement auprès de Fanuc. Plusieurs tentatives ont été faites dans ce sens et Fanuc a transmis à Siemens des demandes de renseignements venant d'Europe. Un accord restrictif conclu entre une entreprise du Marché commun et un concurrent d'un pays tiers qui conduit à isoler le Marché commun d'une source d'approvisionnement potentiellement meilleur marché pour un produit essentiel au développement d'une industrie communautaire importante, en l'occurrence le secteur de la machine-outil, peut être, et est dans le cas présent, de nature à fausser la concurrence au sein du Marché commun et à affecter les échanges entre Etats membres.La Cour de justice a admis ce principe dans une affaire concernant le droit des marques (8), et ce principe est également applicable dans la présente affaire.

A la suite de l'accord et en raison du contexte factuel dans lequel il a été appliqué, l'évolution des échanges entre Etats membres a été différente de ce qu'elle aurait été autrement. En effet, sans cet accord, des entreprises communautaires autres que Siemens auraient pu acheter des commandes numériques à Fanuc pour les revendre ou les utiliser dans leur propre Etat membre ou dans un autre (9). Etant donné la dimension des entreprises impliquées et l'importance pour l'industrie communautaire de la machine-outil, des commandes numériques qui sont un produit technologique nouveau, l'effet sur les échanges entre Etats membres a été sensible.

(25) L'accord conclu entre Siemens et Fanuc conférant à Siemens les droits de distribution exclusive pour les commandes numériques de Fanuc dans le Marché commun a donc eu un effet sensible sur le commerce entre Etats membres.

(26) En conclusion, les accords de 1975 violaient l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE dans la mesure où ils conféraient à Siemens la distribution exclusive des commandes numériques de Fanuc dans la Communauté.

Article 85 paragraphe 3

(27) Les accords de 1975 précités, dont il est établi qu'ils enfreignaient l'article 85 paragraphe 1 n'ont pas été notifiés à la Commission conformément à l'article 4 du règlement n° 17 du Conseil. Ils ne relèvent pas non plus de l'exemption par catégorie prévue par le règlement n° 67-67-CEE (10) de la Commission puisque Siemens et Fanuc étaient des fabricants de produits concurrents qui s'étaient confiés mutuellement l'exclusivité de la vente de ces produits [article 3 point a)].En outre, les accords comportaient plus que des arrangements de distribution exclusive puisqu'ils imposaient des restrictions concernant la recherche et le développement. Ces accords n'entraient donc pas dans le champ d'application de l'article 2 paragraphe 1 du règlement n° 67-67-CEE. En l'absence de notification, ces accords ne peuvent donc pas bénéficier d'une exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE.

(28) Il peut arriver qu'en confiant la distribution de ses produits à un concurrent, un fabricant améliore la distribution au sens de l'article 85 paragraphe 3 du traité. Toutefois, dans le cas présent, où Siemens, qui est une grosse entreprise, et Fanuc, qui est membre d'un groupe important, ont conclu des accords de distribution exclusive et d'autres accords et où, pour des raisons commerciales et techniques, les importations parallèles n'ont pas constitué une solution de rechange intéressante par rapport à l'approvisionnement direct, les très sérieuses entraves à la concurrence qui comportaient les arrangements pris entre Siemens et Fanuc l'emportent sur toute amélioration éventuelle de la distribution résultant de l'aide apportée par Siemens à Fanuc pour réussir sa percée dans le Marché commun. De toute façon, même si les accords avaient été notifiés, ils n'auraient pas pu bénéficier d'une exemption. L'application des accords a abouti à une répartition du marché ente les parties. Compte tenu de la différence entre le prix des commandes numériques dans la Communauté et en Extrême-Orient et de l'absence d'importations parallèles, on peut dire que les utilisateurs communautaires n'ont pu retirer aucun avantage appréciable de ces accords.

b) Recherche, développement et production

(29) Il est admis que les dispositions concenant la recherche, le développement et la production dans le domaine des commandes numériques n'ont été appliquées qu'à un seul produit, le système 7. Ce projet s'est soldé par un échec commercial et a montré aux parties que les compromis nécessaires entre les méthodes européennes et japonaises que supposait un travail en commun de cette nature n'avaient guère de chance de donner de bons résultats dans ce domaine.

(30) L'objet des dispositions en cause (voir points 7 et 9 ci-avant) était de restreindre la concurrence, puisque la portée de la coopération des parties et leur engagement de se répartir le travail supposaient la détermination commune des modalités de fabrication des produits développés, d'application des procédés mis au point et d'exploitation des droits de propriété intellectuelle. En outre, les parties étaient convenues de ne pas conclure avec des tiers des accords susceptibles de nuire à leur coopération. Ces dispositions contenues dans des accords prévoyant aussi une étroite coopération dans la domaine de la distribution entre entreprises concurrentes tombent donc sous le coup de l'article 85 paragraphe 1. Les accords n'avaient uniquement pour objet ni l'exécution en commun de projets de recherche et de développement, ni l'attribution en commun de mandats de recherche et de mandats concernant le développement, ni la répartition de projets de recherche et de développement entre les participants. Ils ne rentrent donc pas dans le cadre de la communication de la Commission, du 29 juillet 1968, relative aux accords, décisions et pratiques concertées concernant la coopération entre entreprises (11). De plus, ils n'entrent ni dans les catégories prévues à l'article 4 paragraphe 2 du règlement n° 17, pour lesquelles une notification n'est pas nécessaire pour qu'ils puissent être admis ou bénéficier d'une exemption, ni dans le champ d'application d'aucun règlement d'exemption par catégorie. Ils n'ont pas été notifiés et ne peuvent donc pas bénéficier d'une exemption en application de l'article 85 paragraphe 3.

Article 15 du règlement n° 17

(31) L'article 15 paragraphe 2 du règlement n° 17 prévoit que la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises des amendes de mille unités de compte au moins et d'un million d'unités de compte au plus, ce dernier montant pouvant être porté à dix pour cent du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent par chacune des entreprises ayant enfreint de propos délibéré ou par négligence l'article 85 paragraphe 1 du traité instituant la Communauté économique européenne. Pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération la gravité et la durée de l'infraction.

(32) Dans le cas présent, il ne semble pas opportun d'infliger des amendes pour les dispositions relatives à la recherche, au développement et à la production, puisque ces dispositions n'ont jamais été entièrement appliquées et qu'il n'est pas possible de considérer qu'elles ont eu des répercussions importantes sur le marché des commandes numériques.

(33) En revanche, les dispositions concernant la distribution dans les accords de juin 1975 ont été pleinement appliquées et devaient rester en vigueur jusqu'en 1985. Cependant, à la suite de l'intervention de la Commission et des lettres d'intention dont il a été question au point 13 ci-avant, elle ont été supprimées en avril 1983. A l'exception de la Grèce qui a été exclue en février 1981 du territoire de vente exclusive de Siemens, les dispositions relatives à la distribution ont été appliquées dans l'ensemble du Marché commun pendant plus de huit ans.

(34) Les dispositions accordant à Siemens l'exclusivité des droits de vente des commandes numériques de Fanuc dans le Marché commun constituent une infraction grave à l'article 85 puisqu'elles ont empêché le secteur communautaire de la machineoutil d'accéder aux prix les plus intéressants possibles, à un développement de la technologie moderne de la plus haute importance pour cette industrie (12).

(35) La Commission estime d'autant plus justifié d'infliger des amendes à Siemens et à Fanuc pour les accords conclus en 1975 entre ces entreprises en vue de la distribution de commandes numériques dans le Marché commun, que les parties sont de grosses entreprises concurrentes dans un secteur qui revêt une grande importance pour l'industrie communautaire de la machine-outil. Les parties auraient dû savoir que ces clauses de distribution exclusive qui s'insèrent dans des accords plus vastes sont susceptibles de tomber sous le coup de l'article 85 du traité instituant la Communauté économique européenne. En effet, la lecture du règlement n° 67/67/CEE qui a été en vigueur pendant toute la période considérée aurait dû les convaincre au moins de l'opportunité d'une notification. Dans ces conditions, on peut donc conclure que leur infraction a été intentionnelle ou tout au moins due à la négligence.

Pour apprécier la gravité de l'infraction, la Commission a pris en considération tous les éléments pertinents. L'infraction était grave puisqu'elle a empêché toute concurrence des prix pour les commandes numériques de Fanuc dans le Marché commun et qu'elle a placé les utilisateurs dans une situation très défavorable. Les entreprises incriminées occupent une place de premier rang dans une industrie présentant une grande importance pour le développement technologique futur et elles fournissent un élément extrêmement important au secteur de la machine-outil qui est lui-même vital pour l'économie de la Communauté. Il faut cependant tenir compte du fait que les parties se sont efforcées d'aligner leurs accords sur les règles de concurrence lorsque la Commission est intervenue dans ce domaine. Enfin, Siemens et Fanuc partagent la même responsabilité en ce qui concerne l'infraction et les amendes qui leur seront infligées doivent donc être identiques.

A arrêté la présente décision:

Article premier :

Les dispositions des accords du 11 juin 1975 entre Fanuc Ltd et Siemens AG relatifs à la vente exclusive de commandes numériques dans le Marché commun et à la recherche, au développement et à la production de commandes numériques, ont constitué jusqu'à leur abrogation des infractions aux dispositions de l'article 85 du traité CEE.

Article 2 :

1. Des amendes de 1 000 000 d'Ecus (un million) chacune, équivalant à 44 744 900 francs luxembourgeois et à 2 190 750 marks allemands, sont infligées à Fanuc Ltd et à Siemens AG pour leur participation aux infractions relatives au droit exclusif de Siemens AG de vendre dans le Marché commun des commandes numériques fabriquées par Fujitsu Fanuc Ltd et ultérieurement par Fanuc Ltd.

2. Les amendes infligées doivent être payées dans les trois mois de la notification de la présente décision sur l'un des comptes suivants de la Commission des Communautés européennes:

a) Kredietbank (agence Schuman), rond-point Schuman 2, B-1040 Bruxelles, compte n° 426-4403003-54 (pour le paiement en Ecus) ;

b) Caisse d'épargne de l'Etat, 1, place de Metz, L-2954 Luxembourg, compte n° 1/002/9906/6 (pour le paiement en francs luxembourgeois) ;

c) Sal. Oppenheim & Cie, Unter Sachsenhausen 4, D-5000 Koeln, compte n° 260/0064910 (pour le paiement en marks allemands).

Article 3 :

Les sociétés:

1. Fanuc Ltd Oshinomura Minami-TsurugunYamanashi Pref. 401-05Japon et

2. Siemens AG Postfach 1 03D-8000 München 1

sont destinataires de la présente décision. La présente décision forme titre exécutoire au sens de l'article 192 du traité CEE.

Notes :

(1) JO n° 13 du 21. 2. 1962, p. 204-72.

(2) JO n° 127 du 20. 8. 1963, p. 2268-63.

(3) On a annoncé récemment que Siemens avait vendu la majorité des actions Fanuc qu'elle détenait.

(4) Dans le texte de la présente décision destiné à la publication, certaines données ont été omises, conformément aux dispositions de l'article 21 du règlement n° 17 concernant la non-divulgation des secrets d'affaires.

(6) Voir prise de position de la Commission, du 8 février 1983, sur l'industrie de la machine-outils, SEC(83)151.(2)COM(85)112 final; Bulletin des Communautés européennes, supplément 6/85.

(7) Ibidem, annexe I.

(8) Affaires 51-75, 86-75 et 96-75, EMI c/ CBS Recueil 1976, p. 811, 871 et 913.

(9) Voir décision 75-74-CEE de la Commission, Duro-Dyne/Europair, JO n° L 38 du 12. 2. 1975, p. 10.

(10) JO n° 57 du 25. 3. 1967, p. 849/67.

(11) JO n° C 75 du 29. 7. 1968, p. 3, modifié par le JO n° C 84 du 28. 8. 1968, p. 14.

(12) L'importance des technologies nouvelles pour le secteur de la machine-outil et l'importance de la concurrence et de la liberté des échanges dans ce domaine ont été soulignées par le Parlement européen dans sa résolution du 29 mars 1984 sur le secteur de la machine-outil dans la Communauté (JO n° C 117 du 30. 4. 1984, p. 92).