CA Besançon, ch. soc., 17 novembre 2000, n° 99-1196
BESANÇON
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
SBCP " Maisons Optimal" (SARL)
Défendeur :
Desmars, ASSEDIC du Doubs-Jura
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gauthier (faisant fonction)
Conseillers :
MM Perron, Valtat
Avocats :
Mes Tournier, Serri.
LA COUR :
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 2 avril 1999, auquel la Cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, le Conseil de prud'hommes de Besançon, section Encadrement, a:
- dit et jugé que le licenciement de Julien Desmars est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
- dit et jugé Julien Desmars partiellement fondé en ses demandes;
- condamné la SARL SBCP "Maison Optimal" à payer à Julien Desmars:
* 100 000 F nets à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
* 12 915 F bruts à titre de rappel de salaire,
* 14 642,19 F bruts à titre de rappel sur commissions pour les mois d'octobre et décembre 1996,
* 44 837,30 F bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 4 483,75 F bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 116 205,15 F nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 3 500 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
- débouté Juliens Desmars du surplus de ses demandes;
- condamné la SARL SBCP "Maisons Optimal" à remettre à Julien Desmars une feuille de paie pour le mois d'octobre 1995 ;
- reçu les demandes reconventionnelles de la SARL SBCP " Maisons Optimal ";
- les a dites mal fondées et l'en a débouté ;
- condamné la SARL SBCP "Maisons Optimal" aux dépens.
La SARL SBCP " Maison Optimal" a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions récapitulatives, seules soutenues à l'audience, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, en ce qu'il dit abusif le licenciement de Julien Desmars ; de dire et juger que ce licenciement repose sur la faute grave de celui-ci de le débouter de l'ensemble de ses demandes à ce titre : d'infirmer le jugement déféré, en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'un rappel de commissions et d'un rappel de salaire de débouter Julien Desmars de ses demandes ; de confirmer le jugement, en ce qu'il a débouté celui-ci du surplus de ses demandes ; d'infirmer le jugement, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles ; de condamner Julien Desmars à lui payer les sommes suivantes :
* 10 000 F, au titre des commissions indûment perçues,
* 45 325,88 F, au titre du minimum garanti indûment perçu,
* 9 000 F, au titre de la commission Pointurier indûment perçue,
* 8 000 F, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Sur la rupture, elle fait valoir que les absences des 4 décembre 1996 et 6 janvier 1997 "ont pas été justifiées par le salarié : que le lieu de travail de celui-ci n'était pas contractuellement le pavillon Expobat, mais le siège de la société à Valdahon, où il disposait d'un bureau ; que Julien Desmars a dénigré systématiquement la société auprès des autres salariés, des clients, des concurrents.
Elle ajoute que, le 11 avril 1997, celui-ci lui a remis incomplet les contrats de construction Terrier et Demoly.
Sur les autres demandes de Juliens Desmars, elle soutient que ce dernier ne remplissait pas les conditions pour prétendre au paiement de commissions sur marge brute ; que celui-ci a perçu les commissions qui lui étaient dues, au titre des mois d'octobre et décembre 1996 ; que celui-ci a violé la clause de non-concurrence.
Sur ses demandes reconventionnelles, elle fait valoir que Julien Desmars a perçu des primes indues sur marge brute que le complément de rémunération, au titre du minimum garanti, est à valoir sur le compte réel des commissions au cours des trois trimestres suivants : que la commission Pointurier doit être annulée, la vente ne s'étant jamais réalisée, Julien Desmars demande à la cour de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que sur les dommages-intérêts alloués ; de le confirmer sur la condamnation au paiement d'un rappel de salaire ; de le recevoir en son appel incident; de condamner la société SBCP "Maisons Optimal" à lui payer les sommes suivantes
- 30 496,30 F, à titre de rappel sur commissions pour les mois d'octobre et décembre 1996,
- 138 000 F, à titre de rappel de prime sur marge brute,
- 16 862,54 F, à titre de congés payés,
- 73 227,37 F, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 7 322,73 F, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 189 779,97 F. à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 390 344 F, à titre d'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence,
- 8 000 F, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- de débouter la société SBCP "Maisons Optimal" de ses demandes reconventionnelles.
Sur la rupture, il fait valoir que les faits sont prescrits, en ce qui concerne les deux absences ; qu'aucun fait précis n'est invoqué dans la lettre de licenciement, au titre du refus de collaborer que la société appelante l'a mis dans l'impossibilité d'exercer normalement ses fonctions.
Il ajoute que le dénigrement de la société n'est pas mentionné dans la lettre de licenciement qu'il conteste avoir refusé de se soumettre aux demandes d'explications de l'employeur, relativement aux contrats Terrier et Demoly.
Sur ses demandes au titre des indemnités de rupture, il soutient que celles-ci doivent être calculées sur la moyenne des salaires des douze derniers mois ; que son ancienneté est de dix ans et onze mois, compte tenu du préavis.
Sur ses demandes au titre des commissions, il fait valoir qu'il n'a pas perçu la totalité de celles auxquelles il avait droit au titre des mois d'octobre et décembre 1996 ; que les primes sur marge brute ne lui ont pas été réglées ; qu'il a droit à des congés payés incidents sur les rappels de salaire et de commissions.
Sur les demandes reconventionnelles de la société SBCP "Maisons Optimal", il soutient que les demandes présentées pour les années 1992 et 1993 sont prescrites ; qu'une seule commission sur vente lui a été réglée au titre de la période décembre 1996-avril 1997, laquelle a fait l'objet d'un retrait en avril 1997.
Sur sa demande nouvelle en cause d'appel, au titre de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, il fait valoir qu'il a respecté cette clause ; et invoque l'article 10 de son contrat de travail, ainsi que l'article 17 de la convention collective des VRP.
L'ASSEDIC du Doubs-Jura demande à la Cour de condamner la SARL SBCP " Maisons Optimal " à lui verser la somme de 51 398,56 F, sur le fondement de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, ainsi que la somme de 3 500 F, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement :
Attendu que Julien Desmars a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave par lettre en date du 26 mai 1997, après entretien préalable du 21 mai 1997, auquel il avait été convoqué par lettre en date du 12 mai 1997 ;
Attendu que la lettre de licenciement lui reproche un dénigrement de la Société et de ses dirigeants, deux absences injustifiées : les 4 décembre 1996 et 6 janvier 1997, un refus de collaborer systématique depuis plusieurs mois malgré les demandes de l'employeur, l'impossibilité de vérifier les contrats de construction Terrier et Demoly, "ses déclarations de vouloir quitter la société" ;
Attendu que les faits relatifs aux deux absences injustifiées sont antérieurs de plus de deux mois à la date d'engagement de la procédure disciplinaire ;
Attendu que si ces faits ne peuvent donner lieu, à eux seuls, à l'engagement de ladite procédure, conformément aux dispositions de l'article L. 122-44. alinéa 1er, du Code du travail, ceux-ci peuvent être retenus à l'appui d'une sanction disciplinaire, dès lors que d'autres faits non prescrits sont invoqués et démontrés à l'appui de celle-ci
Attendu que ces deux absences ne sont pas contestées par l'intimé ; que si le salarié les explique, celui-ci ne fournit aucun document les justifiant;
Attendu que ces absences sont dès lors injustifiées ;
Attendu que si la lettre de licenciement invoque comme grief le dénigrement de la société et de ses dirigeants, il convient de relever que les attestations invoquées pour établir ces faits, ont toutes été rédigées antérieurement au 12 mars 1997, date de départ du délai de deux mois précédant la date de l'engagement de la procédure de licenciement ;
Attendu que l'employeur ne justifie d'aucun autre fait de dénigrement survenu dans le délai précité ;
Attendu que le grief de refus systématique de collaborer n'est établi par aucune pièce objective indépendante des parties ;
Attendu que le fait de vouloir quitter une entreprise ne peut être constitutif d'une faute, dès lors qu'il n'est accompagné d'aucun dénigrement de celle-ci ;
Attendu en revanche que la société appelante démontre que le contrat Terrier rédigé par le salarié, signé par les clients, le 27 mars 1997, comportait de multiples erreurs ; que celle-ci justifie qu'elle dû conclure un nouveau contrat avec les maîtres de l'ouvrage, le 21 avril 1997 ;
Attendu que la société appelante justifie que le premier contrat a été remis directement par le salarié à une employée de bureau, contrairement à la pratique habituelle selon laquelle les contrats devaient être remis au directeur commercial, pour engagement du constructeur ;
Attendu que la société appelante justifie également qu'elle a demandé à son salarié, par lettres recommandées reçues par ce dernier, les 17 avril et 7 mai 1997, de s'expliquer sur les anomalies relevées dans le premier contrat Terrier ;
Attendu qu'il est établi que ce n'est que par un courrier expédié le 15 mai 1997 postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement, que Julien Desmars s'est expliqué sur le contrat précité ;
Attendu qu'il est dès lors établi que celui-ci a mis son employeur dans l'impossibilité de vérifier ledit contrat, ce qui a conduit à la conclusion d'un nouveau contrat, étant observé que si le premier a été conclu pour un prix de 750 000 F, le coût des travaux restant à la charge des maîtres de l'ouvrage s'élevant à la somme de 70 300 F TTC le second contrat a été conclu pour un prix de 739 700 F, le coût des ouvrages précités s'élevant à la somme de 94 700 F TTC ;
Attendu que ces faits joints aux faits d'absences injustifiées n'étaient pas de nature à empêcher le maintien du salarié dans l'entreprise, pendant l'exécution du préavis; que le licenciement de Julien Desmars repose dès lors sur une cause réelle et sérieuse;
Attendu, en conséquence, que le jugement déféré sera réformé sur ce point : que Julien Desmars sera débouté de sa demande de dommages-intérêts et l'ASSEDIC du Doubs-Jura déclarée irrecevable en ses prétentions;
Attendu qu'un litige existe entre les parties quant aux commissions dues pendant la dernière année d'activité ; que la Cour statuera dès lors sur les indemnités de rupture après avoir statué sur le litige portant sur les commissions
Sur les rappels de salaire et de commissions :
Attendu que la société appelante ne formule aucune critique sur la condamnation au paiement de la somme brute de 129,15 F, prononcée au titre de la garantie de salaire minimum pour le premier trimestre 1997 ;
Attendu que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Attendu que si la date de conclusion de l'avenant au contrat de travail du salarié, relatif à la modification de sa rémunération, est incertaine, il n'est pas discuté que celui-ci était applicable aux commissions perçues en octobre et décembre 1996 ;
Attendu que Julien Desmars prétend faussement n'avoir perçu que la somme de 6 899,46 F au titre de ses commissions pour le mois d'octobre 1996;
Attendu que l'examen du bulletin de paie correspondant révèle que cette somme correspond au montant net à payer ; que les commissions versées au titre du même mois s'élève à la somme de 11 246,43 F ;
Attendu que le salarié ne conteste pas que les commissions Thiel et Roux devaient être annulées ; que les commissions et les primes sur marge brute constituent deux éléments distincts de rémunération ;
Attendu qu'aucune clause contractuelle ne prévoit le versement d'une seule commission pour la construction de deux maisons d'habitation pour le même maître d'ouvrage ;
Attendu que même si le contrat Terrier comportait un certain nombre d'anomalies, la vente correspondante a été réalisée par le salarié ; que ce dernier était dès lors fondé à percevoir une commission complète;
Attendu que le jugement déféré doit dès lors être confirmé, en ce qu'il a condamné la société appelante au paiement de la somme brute de 14 642,19 F, au titre du complément de commissions pour les mois d'octobre et décembre 1996;
Attendu que la somme de 1 464,21 F doit être allouée à l'intimé au titre des congés payés incidents ;
Sur les demandes de primes sur marge brute
Attendu que l'avenant au contrat de travail, précédemment examiné, prévoit le versement d'une commission brute de 2 000 F par maison vendue et dont la marge brute sera supérieure à 20 % pour un minimum de 18 ventes par année comptable de la société, ainsi que le versement d'une prime supplémentaire brute de 2 000 F par maison vendue dont la marge est supérieure à 20 %, si au cours d'une année comptable le salarié réalise plus de 25 ventes ;
Attendu que Julien Desmars ne conteste pas les affirmations de la société appelante selon lesquelles il n'a pas rempli les quotas imposés pour déclencher le versement de ces primes; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande correspondante ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société appelante :
Attendu qu'il a été décidé que Julien Desmars n'avait pas droit au versement des primes sur marge brut ;
Attendu que la société appelante démontre par la production des bulletins de paie qu'elle a versé indûment à son salarié quatre primes sur marge brute, de 2 000 F chacune, au cours de la période écoulée entre le mois d'avril 1996 et le mois de février 1997, le versement d'une prime MAILLOT en août 1996 ne figurant pas sur le bulletin de paie correspondant ;
Attendu que la somme brute de 8 000 F doit ainsi être remboursée par l'intimé à la société SBCP ; que le jugement déféré sera réformé en ce sens;
Attendu que la demande en remboursement de la somme de 45 325,88 F au titre du salaire minimum garanti indûment perçu, a été formulée par l'employeur dans des conclusions déposées le 7 janvier 1999;
Attendu que la procédure étant orale devant le conseil de prud'hommes, la demande correspondante a en réalité été formée, à l'audience du 5 février 1999 ;
Attendu que la prescription est dès lors acquise pour toutes les sommes versées indûment avant le 5 février 1994;
Attendu que pour la période décembre 1996-avril 1997, le salarié n'a bénéficié que du salaire minimum garanti ; que si celui-ci a reçu une commission brute de 11 177,26 F en février 1997, au titre de la vente Koeller le même mois la somme de 6 406,79 F lui a été retirée, conformément aux termes de son contrat de travail prévoyant que le salaire minimum garanti est à valoir sur le compte réel de commissions au cours des trois trimestres suivants ;
Attendu en conséquence, que le jugement déféré doit être confirmé. en ce qu'il a débouté la société SBCP de sa demande en remboursement de la somme de 45 325,88 F;
Attendu que le salarié a reçu une commission brute d'un montant de 9 000 F, en mai 1994, pour une vente Pointurier ; que cette vente a ensuite été annulée, le client s'étant vu refuser son prêt à l'habitat ;
Attendu que l'intimé ne soutient pas et ne démontre pas que la commission correspondante lui a ensuite été retirée ;
Attendu en conséquence, que la somme brute de 9 000 F doit ainsi être remboursée par celui-ci à la société appelante ; que le jugement sera réformé en ce sens ;
Attendu, en conséquence, que la demande en restitution de la société SBCP est fondée à concurrence de la somme brute de 17 000 F ; que Julien Desmars doit être condamné au remboursement de cette somme;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la compensation des dettes réciproques;
Sur les indemnités de rupture :
Attendu que l'attestation ASSEDIC, qui ne fait l'objet d'aucune critique, mentionne que Julien Desmars a perçu la somme brute de 172 597,38 F, au cours de ses douze derniers mois d'activité ;
Attendu qu'à cette somme doivent être ajoutés le rappel de salaire de 129,15 F, le rappel de commissions pour les mois d'octobre et décembre 1996, d'un montant de 14 642,19 F, le rappel de congés payés incidents, d'un montant de 1 464,21 F ; qu'en revanche la somme de 17 000 F doit être imputée de ce total;
Attendu que la rémunération annuelle brute de la dernière année d'activité du salarié s'élève ainsi à la somme de 171 832,93 F soit une moyenne mensuelle de 14 319,41 F ;
Attendu que l'indemnité compensatrice de préavis s'élève ainsi à la somme de 42 958,23 F ; que l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis s'élève à la somme de 4 295,82 F;
Attendu qu'il n'est pas contesté que l'ancienneté de Julien Desmars s'établit à 10 ans et 11 mois, à l'expiration du préavis d'une durée de trois mois ;
Attendu que l'indemnité conventionnelle de licenciement, calculée conformément aux stipulations de l'accord national interprofessionnel des VRP, s'élève à la somme de 111 330,22 F ;
Attendu, en conséquence, que le jugement déféré sera réformé sur ces différents points ;
Sur l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence
Attendu que Julien Desmars ne conteste pas que son contrat de travail contenait une clause de non-concurrence, applicable pendant une période de deux ans, dans son secteur géographique d'activité ;
Attendu que le licenciement étant intervenu pour faute grave, par lettre du 26 mai 1997, la clause de non-concurrence a pris effet dès réception de la lettre de rupture ;
Attendu que la société SBCP établit par un procès-verbal d'huissier de justice dressé, le 25 mars 1999, qu'à cette date, il a été constaté que Julien Desmars travaillait pour le compte d'une société concurrente, la société France Confort. sur le site d'Expobat à Miserey-Salines;
Attendu qu'il importe peu que Julien Desmars n'ait été embauché par cette société qu'à partir du 1er mars 1999;
Attendu que celui-ci n'ayant pas respecté la clause de non-concurrence précitée, n'est pas fondé en sa demande de versement de l'indemnité compensatrice correspondantequ'il doit ainsi être débouté de sa demande nouvelle en cause d'appel ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu que chacune des parties succombe partiellement en ses prétentions ; qu'il convient de les débouter de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; et de laisser à chacune d'elles la charge de ses propres dépens d'appel ;
Par ces motifs : LA COUR. statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare les appels recevables en la forme ; Les Déclare partiellement fondés; Infirme le jugement rendu, le 2 avril 1999, par le Conseil de prud'hommes de Besançon, section Encadrement, en ce qu'il a dit le licenciement de Julien Desmars dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a condamné la SARL SBCP "Maisons Optimal" à lui payer la somme de 100 000 F, à titre de dommages-intérêts; Statuant à nouveau ; Dit que le licenciement de Julien Desmars repose sur une cause réelle et sérieuse ; Déboute Julien Desmars de sa demande de dommages-intérêts; ; Déclare l'ASSEDIC du Doubs-Jura irrecevable en l'ensemble de ses demandes Confirme le jugement en ce qu'il à condamné la SARL SBCP "Maisons Optimal" à payer à Julien Desmars les sommes brutes de : * 129,15 F (cent vingt neuf francs et quinze centimes) à titre de rappel de salaire, * 14 642,19 F (quatorze mille six cent quarante deux francs et dix neuf centimes), à titre de rappel de commissions pour les mois d'octobre et décembre 1996, * 3 500 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Confirme le jugement sur la remise d'un bulletin de paie, au titre du mois d'octobre 1995 ; Infirme le jugement, en ce qu'il a débouté la SARL SBCP "Maisons Optimal" de ses demandes reconventionnelles; Statuant à nouveau; Condamne Julien Desmars à rembourser à la SARL SBCP "Maisons Optimal" la somme brute de 17 000 F (dix sept mille francs), versée au titre des primes sur marge brute indue et d'une commission indue ; Reforme le jugement sur les condamnations prononcées au titre des indemnités de rupture ; Condamne la SARL "Maisons Optimal" à payer à Julien Desmars les sommes brutes de : 42 958,23 F (quarante deux mille neuf cent cinquante huit francs et vingt trois centimes), à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 4 295 82 F (quatre mille deux cent quatre vingt quinze francs et quatre vingt deux centimes), à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, * et la somme nette de 111 330,22 F (cent onze mille trois cent trente francs et vingt deux centimes), à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Confirme le jugement sur la condamnation aux dépens; Ajoutant au jugement; ; Condamne la SARL SBCP "Maisons Optimal" à payer à Julien Desmars la somme brute de 1 464,21 F (mille quatre cent soixante quatre francs et vingt et un centimes), à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les rappels de salaires et de commissions ; Ordonne la compensation entre les dettes réciproques; Déboute Julien Desmars de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel ; Dit que chaque partie doit supporter ses propres dépens d'appel.