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Décisions

CA Orléans, ch. com., 27 avril 2000, n° 99-01101

ORLÉANS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Sorodis (SA)

Défendeur :

Fédération française des combustibles et des carburants, Chambre syndicale des négociants en combustibles

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Remery

Conseillers :

M. Puechmaille, Mme Magdeleine

Avoués :

Me bordier, SCP Laval-Lueger

Avocats :

SCP Threard-Leger-Bourgeon-Meresse, SCP Merle-Hervouet-Chevallier.

T. com. Romorantin-Lanthenay, du 12 févr…

12 février 1999

LA COUR : - Statuant sur l'appel régulièrement interjeté par la société Sorodis à l'encontre d'un jugement du Tribunal de commerce de Romorantin-Lanthenay en date du 12 février 1999, qui a :

- dit que la société Sorodis s'est rendue coupable de publicité et de prix illicites,

- fait interdiction à la société Sorodis, sous astreinte définitive de 5 000 F par infraction constatée, de toute nouvelle publicité de prix similaire comportant notamment la mention "Moins Cher" sans que soit précisé le second terme de la comparaison,

- ordonné la publication du jugement dans le numéro du magazine "Bonjour LCS 41 Romorantin" suivant la signification de la décision et ce dans un même espace (pleine page) que la publicité litigieuse,

- condamné la société Sorodis à payer à la FF2C la somme de 20 000 F à titre de dommages-intérêts pour préjudice commercial,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la société Sorodis à payer à la FF2C la somme de 8 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

II convient de rappeler que la société Sorodis qui exploite le centre Leclerc de Romorantin, a fait paraître dans un journal d'annonces dénommé "Bonjour LCS 41 Romorantin" et dans l'annuaire téléphonique, des publicités relatives à du fioul domestique avec les mentions "le fioul moins cher" et "votre fioul domestique mois cher toute l'année".

Par assignation du 6 janvier 1998 et par conclusions ultérieures, la Fédération française des carburants (la FF2C) et la Chambre syndicale des négociants en combustibles du département du Loir-et-Cher (la CSNC) ont saisi le Tribunal de commerce de Romorantin-Lanthenay pour faire dire et juger que la société Sorodis s'est rendue coupable d'une part de publicité de prix illicite, d'autre part de publicité mensongère et à tout le moins trompeuse.

C'est dans ces conditions qu'a été rendue la décision entreprise.

La société Sorodis qui en poursuit l'infirmation, conclut au débouté de la FF2C et de la CSNC, ainsi qu'à leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 30 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle soutient que l'arrêté du 2 septembre 1977 invoqué à tort par le tribunal est inapplicable en l'espèce, faisant valoir notamment que l'annonce "le fioul moins cher" ne renferme aucune notion de rabais chiffré, et qu'il s'agit en outre d'une publicité d'ordre général sans indication nominative d'entreprises concurrentes.

Elle ajoute que les annonces litigieuses ne relèvent pas davantage des dispositions relatives à la publicité comparative, trompeuse ou mensongère.

Elle conteste enfin le caractère probant des indications tarifaires fournies par les intimées pour démontrer que les prix pratiqués par la société Sorodis étaient loin d'être aussi compétitifs qu'elle le prétend.

La FF2C et la CSNC concluent à la confirmation du jugement, y ajoutant une demande de 30 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elles prétendent que la publicité "votre fioul moins cher" est bien illicite au regard des articles L. 113-3 du Code de la consommation et 2 de l'arrêté du 2 septembre 1977, et qu'en tout état de cause, elle est trompeuse.

Elles soutiennent de même que celle annonçant "votre fioul domestique moins cher toute l'année", est mensongère et répréhensible au regard des dispositions des articles L. 121-1 et suivants dudit Code.

Sur ce :

Attendu que l'article L. 113-3 du Code de la consommation dispose que : "Tout vendeur de produits ou prestataire de services doit (...) informer le consommateur sur les prix" ;

Que par ailleurs, l'article 2 de l'arrêté numéro 77-105-P du 2 septembre 1977 relatif à la publicité des prix à l'égard du consommateur, dispose très clairement : "Toute publicité à l'égard du consommateur comportant une annonce de réduction de prix doit obéir aux conditions suivantes : 1/ lorsqu 'elle est faite hors des lieux de vente, elle doit préciser : l'importance de la réduction, soit en valeur absolue, soit en pourcentage par rapport au prix de référence défini à l'article 3";

Que la société Sorodis ne peut en conséquence faire de publicité dont le message porte sur "Le fioul moins cher", sans donner aux consommateurs des informations sur le prix des différents produits qu'elle propose à la vente, à savoir Fioul Standard, Qualy Plus et Grand Froid.

Or attendu qu'en l'espèce, aucun des prix de ces trois produits n'est indiqué, ni à fortiori la différence entre le prix pratiqué au moment de la publicité et ceux antérieurement pratiqués par la société Sorodis

Que l'argumentation développée par l'appelante, selon laquelle la publicité litigieuse ne ferait qu'affirmer en termes généraux la compétitivité du produit, est inopérante dès lors qu'en annonçant "le fioul moins cher", la société Sorodis se réfère nécessairement soit aux prix qu'elle pratiquait antérieurement soit aux prix de la concurrence ;

Que dans le premier cas, elle se devait de respecter les dispositions de l'arrêté susvisé et dans le second celles des articles L. 121-8 à L. 121-14 du Code de la consommation relatives à la publicité comparative, ce qu'elle n'a pas fait ;

Qu'en annonçant qu'elle vendait le "fioul moins cher", la société Sorodis, qui se vante d'avoir plusieurs centaines de clients, faisait nécessairement référence à ses prix antérieurement pratiqués, et donc exprimait bien dans sa publicité, contrairement à ce qu'elle affirme, une notion de rabais ;

Qu'en tout état de cause, la mention "votre fioul domestique moins cher toute l'année", pour les raisons sus-indiquées, est trompeuse dès lors que le terme final de la comparaison est manquant ;

Que le consommateur d'attention moyenne ne peut, en lisant cette publicité, savoir si l'annonceur fait référence à ses propres prix pratiqués antérieurement, ou à ceux pratiqués par la concurrence ;

Qu'une publicité de ce type est d'autant plus trompeuse qu'elle ne comporte pas de période de comparaison, alors que les prix du produit concerné sont particulièrement évolutifs ;

Que par ailleurs, les intimées versent aux débats différentes factures émanant de revendeurs en fioul domestique, travaillant sur le même secteur territorial que la société Sorodis et qui démontrent qu'à certaines époques, ceux-ci vendaient le fioul moins cher que la société Sorodis ;

Que les premiers juges ont pu dans ces conditions justement énoncer que cette dernière s'était rendue coupable de publicité de prix illicite et lui ont faire interdiction sous astreinte de poursuivre cette pratique ; que le préjudice qui en est résulté pour les intimées a fait également l'objet d'une juste réparation par l'allocation d'une somme de 20 000 F à titre de dommages-intérêts ;

Que le jugement entrepris doit en définitive être confirmé en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l'erreur contenue dans son dispositif où il est indiqué que la société Sorodis se serait rendue coupable de pratique de prix illicites, alors que ce point n'a jamais été soumis à la discussion ni envisagé par les parties ;

Que l'équité commande par ailleurs de faire bénéficier les intimées des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à hauteur de 15 000 F;

Que l'appelante qui succombe aura la charge des dépens de l'instance.

Par ces motifs, LA COUR, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf à rectifier son dispositif en précisant qu'au lieu de "Dit que la société Sorodis s'est rendue coupable de publicité et de prix illicites", il convient de lire "Dit que la société Sorodis s'est rendue coupable de publicité de prix illicite, Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, Condamne la société Sorodis à payer à la FF2C et à la CSNC, ensemble la somme de 15 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la même aux dépens d'appel, Accorde à Maître Bordier, avoué, le droit prévu à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.