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Décisions

Cass. 1re civ., 1 février 2000, n° 97-16.707

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Guez (consorts)

Défendeur :

MAAF

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Bouscharain

Avocat général :

M. Roehrich

Avocats :

Me Le Prado, SCP Vincent, Ohl

TGI Paris, 5e ch., du 14 juin 1994

14 juin 1994

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu que Victor Guez, aux droits duquel interviennent ses héritiers, a été, le 23 décembre 1990, entre 3 heures 37 et 6 heures, victime d'un vol à son domicile les voleurs étant entrés par une fenêtre laissée entrouverte ; qu'il a demandé à son assureur, la Mutuelle assurance artisanale de France, l'exécution de la garantie ; que cet assureur s'est opposé à cette prétention en invoquant la clause imposant à l'assuré d'utiliser "tous les moyens de fermeture et de protection (volets, persiennes) de nuit (entre 22 heures et 6 heures légales) ou en cas d'absence supérieure à 15 heures" ; que l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1996) l'a débouté de sa prétention ;

Attendu que les consorts Guez font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que cette clause serait abusive et réputée non écrite ; qu'en l'espèce, il est constant que Victor Guez était présent dans son appartement au moment du vol réalisé à son insu ; qu'en lui refusant la garantie au motif que l'une des fenêtres de l'appartement n'était pas fermée, la cour d'appel aurait violé l'article L. 132-1 du Code de la consommation et méconnu le 35e considérant de la recommandation n° 85-04, en date du 20 septembre 1985, de la commission des clauses abusives ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a considéré que la clause litigieuse imposait seulement à l'assuré de prendre des précautions élémentaires contre le vol et n'apportait pas de restriction excessive à sa liberté, ce dont il résultait qu'elle ne conférait pas à l'assureur un avantage excessif, a exactement retenu que cette clause n'était pas abusive ;que, d'autre part, les recommandations de la commission des clauses abusives ne sont pas génératrices de règles dont la méconnaissance ouvre la voie de la cassation ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.