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Décisions

Cass. 1re civ., 27 avril 1994, n° 92-16.326

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

CRESERFI

Défendeur :

Motte

Cass. 1re civ. n° 92-16.326

27 avril 1994

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 ; - Attendu qu'il résulte de ce texte que sont réputées non écrites les clauses relatives à la charge du risque, lorsqu'elles apparaissent imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l'autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif ;

Attendu que M. Motte, adhérent du Crédit social des fonctionnaires, a obtenu, par son intermédiaire, de la Banque industrielle et commerciale du Marais un prêt de 50 000 francs, soumis aux dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, et garanti par la caution solidaire de Creserfi, organisme financier de cette association ; qu'à titre de dépôt destiné à alimenter le fonds mutuel, il a versé une somme de 1 500 francs, remboursable, selon le règlement intérieur auquel il avait adhéré, après retenue de la part du risque constitué par les défaillances de certains emprunteurs ; qu'après avoir honoré tous ses engagements, M. Motte a obtenu la restitution de la seule somme de 435 francs ;

Attendu que, pour accueillir la demande de M. Motte en restitution du surplus, la décision attaquée (TI Bar-sur-Seine, 26 mars 1992) retient que l'article 16 du règlement intérieur du CSF Creserfi, prévoyant une retenue d'un montant égal à la part du risque supportée par les adhérents, s'analysait en une clause conférant un avantage excessif à cet organisme pour lequel ce risque est extrêmement faible, voire nul, puisqu'il s'adresse à des fonctionnaires dont la stabilité de l'emploi, et donc du revenu, est assurée et qui, en contrepartie, n'offre pas à ses adhérents des prêts à un taux d'intérêts concurrentiel ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que Creserfi, sans la caution duquel le crédit n'aurait pas été obtenu, avait retenu la somme litigieuse en vertu d'un contrat fondé sur le principe de la mutualisation des risques constitués par les prêts non remboursés par les emprunteurs, et que ce contrat n'était pas imposé par un abus de puissance économique et ne conférait pas à cet organisme un avantage excessif, le tribunal d'instance a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mars 1992, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Bar-sur-Seine ; dit n'y avoir lieu à renvoi.

Président : M. de Bouillane de Lacoste ; Rapporteur : M. Pinochet ; Avocat général : M. Gaunet ; Avocat : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.