Cass. 1re civ., 22 novembre 1994, n° 93-11.611
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Syndicat intercommunal des Eaux de Croix
Défendeur :
Jeanguenin
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bouillande de Lacoste
Rapporteur :
M. Pinochet
Avocat général :
Mme le Foyer de Costil
LA COUR : - Attendu que M. Jeanguenin, propriétaire d'un immeuble à Croix, a, par déclaration au greffe, fait citer le Syndicat intercommunal des eaux de Croix (SIEC) en restitution d'un trop perçu en soutenant que la facturation d'une consommation forfaitaire annuelle de 60 mètres cubes d'eau, en application de l'article 26 du règlement du service d'eau, était abusive ; que le SIEC a soulevé l'incompétence des tribunaux de l'ordre judiciaire et invoqué une exception préjudicielle tenant à la compétence exclusive des juridictions administratives pour l'appréciation de la légalité de ce règlement ; que ces exceptions ont été écartées par le jugement attaqué (TI Belfort, 5 mars 1992) qui a déclaré la demande recevable et condamné le SIEC à restituer à M. Jeanguenin la somme de 1 033,83 francs ;
Sur la recevabilité du mémoire déposé par M. Jeanguenin, contestée par la SIEC : - Attendu que M. Jeanguenin n'a pas constitué avocat mais a adressé au greffe un mémoire en réponse ; que ce mémoire n'est pas recevable, le litige ne relevant pas d'une matière dans laquelle les parties sont dispensées de se faire représenter par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ;
Sur le premier moyen : - Vu la loi des 16-24 août 1790 et le principe de la séparation des pouvoirs ;- Attendu que, pour statuer comme il a fait, le jugement attaqué a retenu que les relations entre l'usager et le syndicat avaient un caractère contractuel et que le tribunal d'instance était compétent pour apprécier la validité du principe d'une consommation minimale dans une clause contractuelle ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait le SIEC, l'article 26 précité n'avait pas un caractère réglementaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire ne pouvant alors en apprécier la légalité, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : Casse et annule, en ce qu'il a condamné le SIEC à la restitution d'un trop perçu, le jugement rendu le 5 mars 1992, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Belfort ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Montbéliard.