LA COUR : - Sur le premier moyen : - Vu l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 ; - Attendu que, pour condamner M. et Mme Roblin à payer à la société Pigier la somme de 6 325 francs à titre d'indemnité de résiliation du contrat d'enseignement souscrit par eux pour leur fille, qui a dû abandonner cette scolarité en cours d'année, en invoquant des raisons de santé et un déménagement, le tribunal (TI Saintes, 14 septembre 1992) énonce que l'article 6 du contrat, qui stipule le paiement d'une telle indemnité, égale à 30 % du prix total, en cas de résiliation en cours d'année, est une clause " licite que l'on retrouve dans de très nombreux contrats similaires et qui ne revêt pas un caractère abusif " ;
Attendu qu'en se déterminant par ce motif inopérant, sans rechercher si l'indemnité ainsi imposée par l'école à ses clients lui procurait un avantage excessif, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : casse et annule, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 septembre 1992, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Saintes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Niort.