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Décisions

Cass. 1re civ., 10 avril 1996, n° 94-14.918

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

UAP Incendie Accidents (SA)

Défendeur :

Cazalis

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Marc

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocats :

DSCP Célice, Blancpain, M. Blanc.

TGI Montpellier, du 23 oct. 1989

23 octobre 1989

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995 ; - Attendu qu'il résulte de ce texte que sont réputées non écrites les clauses relatives à l'étendue des garanties lorsqu'elles apparaissent imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l'autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif ;

Attendu que M. Cazalis avait souscrit, en tant que propriétaire occupant partiel du domaine des Aresquiers, une police multirisque habitation auprès de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) ; qu'à la suite d'un vol commis en 1987 dans son domaine, il a assigné l'UAP aux fins d'obtenir la prescription d'une mesure d'expertise et le paiement d'une provision à valoir sur la réparation de son préjudice ; que cette compagnie lui a opposé une clause des conditions générales de la police limitant, en cas de vol d'objets mobiliers entreposés, comme en l'espèce, dans des dépendances, sa garantie à 20 p. 100 du capital assuré ;

Attendu que, pour décider que l'assureur devait garantir intégralement son assuré pour le vol dont il avait été victime, la cour d'appel, après avoir relevé, d'une part, l'indication dans les conditions particulières, seules signées par l'assuré, de la surface développée des biens immobiliers composant son domaine et, d'autre part, la limitation de garantie insérée, en ce qui concerne le mobilier contenu dans les dépendances, dans un tableau annexé aux conditions générales, a énoncé, " qu'en droit et de façon générale, sont abusives les clauses qui n'apparaissent pas clairement et en toutes lettres très apparentes dans le contrat spécifique de l'assuré, le seul qui l'intéresse et qui définit les modalités particulières de son cocontractant " ; qu'elle a ajouté " qu'en l'espèce..., l'UAP aurait dû, pour se prévaloir effectivement de la limitation de garantie qu'elle invoque, faire figurer celle-ci dans un document unique et personnalisé signé par les deux parties " ;

Attendu qu'en se déterminant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que, dans les conditions particulières de la police, l'assuré avait reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales et du tableau des garanties annexé à celles-ci et alors que le renvoi fait dans les conditions particulières de la police aux conditions générales ne révélait pas un abus de puissance économique de l'assureur et ne lui conférait aucun avantage excessif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1994, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.