Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 5 novembre 1996, n° 94-18.667

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Compagnie des téléphones et d'électronique du centre Centratel

Défendeur :

Etablissements Boss (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

M. Chartier

Avocat général :

Mme Le Foyer de Costil

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, SCP de Chaisemartin, Courjon.

Com Besançon, du 22 avr. 1991.

22 avril 1991

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : - Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995 ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un contrat du 9 mars 1987, la société Centratel a loué à la société Établissements Boss, du matériel téléphonique pour une durée de quinze années ; que, par une lettre du 13 juin 1989, la société Boss a résilié le contrat ; que la société Centratel a demandé l'application de la clause 8 du contrat prévoyant, dans certains cas de résiliation, le paiement d'une indemnité égale aux trois quarts des annuités restant à courir ;

Attendu que, pour dire la clause nulle, en même temps que la clause de l'article 3, alinéa 5, refusant ce droit de résiliation au locataire, l'arrêt (Besançon, 10 juin 1994) retient qu'elles sont abusives, dès lors que la société Boss, fabricant de bracelets de cuir sans compétence particulière en matière d'électronique et de téléphone, doit être considérée comme un consommateur ayant contracté avec un professionnel ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'objet du contrat avait un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par la société Boss, de sorte que le contrat ne relevait pas de la législation sur les clauses abusives, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1994, entre les parties, par la Cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.