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Décisions

CA Aix-en-Provence, 1re ch. A, 18 septembre 1995, n° 92-12582

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Valcros (SA)

Défendeur :

UFC "Que Choisir"

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Hugues

Juges :

M. Veyre, Djiknavorian, Mme Fossorier

Avoués :

SCP Aube-Martin, Bottai, Gereux, SCP De Saint-Ferreol, Touboul

Avocats :

Mes Franceschini, Richaud.

CA Aix-en-Provence n° 92-12582

18 septembre 1995

Faits et procédure :

Par déclaration du 24 juin 1992 la SA Valcros a relevé appel d'un jugement rendu le 7 mai 1992 par le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence dans l'instance l'opposant à l'Union des Consommateurs "Que Choisir" ; ce jugement est ci-après intégralement reproduit et la cour s'y réfère expressément quant à l'énoncé des faits et des prétentions initiales des parties.

Sur son appel la SA Valcros conclut à la réformation du jugement entrepris, à l'irrecevabilité et au débouté de la demande et à la condamnation de l'UFC "Que Choisir" au paiement des sommes de 50 000 F pour procédure abusive et de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Au soutien de son recours, elle fait valoir que :

- l'UFC a obtenu frauduleusement le règlement intérieur litigieux, ce qui conduit au rejet des débats de cette pièce comme à l'irrecevabilité de l'action ;

- cette action n'a plus d'objet depuis l'entrée en vigueur d'un nouveau règlement intérieur conforme à la loi du 6 juillet 1990 ainsi que le nouveau contrat de séjour, depuis octobre 1991 ;

- subsidiairement les contrats, relativement à l'ancien règlement intérieur, n'entrent pas dans le champ d'application de la loi du 5 janvier 1988 et ce dernier document ne contenait pas de clause abusive.

L'UFC a diligenté une procédure abusive, exerçant sur la base d'un document extorqué frauduleusement une action sans objet.

L'UFC "Que Choisir" conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec allocation de la somme de 15 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle soutient que :

- elle a agi de bonne foi, réclamant officiellement le règlement intérieur à la SA Valcros et agissant dans le cadre de la loi du 5 janvier 1988 applicable en l'espèce ;

- la SA Valcros ne produit pas le nouveau règlement intérieur auquel renvoie le contrat de séjour ;

- les clauses 1, 3, 11, 13 et 16 ont un caractère abusif comme justement retenu par le premier juge.

Motifs de la décision :

Sur la procédure :

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée par les parties et que rien au dossier ne conduit la cour à le faire d'office ; qu'il y a donc lieu de le recevoir ;

Sur la recevabilité de la demande :

Attendu qu'aucune fraude n'affecte l'obtention par l'UFC du règlement intérieur litigieux, ni en conséquence, l'exercice de l'action entreprise sur sa base ;

Attendu en effet que ce document a été remis par la Société Valcros à l'UFC, sur demande officielle de cette dernière, du 17 août 1990 se référant à la réalisation d'un dossier et à l'information de ses lecteurs, sans que cette société n'établisse la tromperie alléguée faute de démontrer que les motifs avancés masquaient à dessein le projet d'une action en justice; ni que sa bonne foi ait été surprise, ne pouvant ignorer qu'elle était exposée à un examen critique de ses prestations et tarifs voire à une telle action compte tenu de la qualité déclarée et de la mission, connue, de son interlocuteur ;

Attendu, dans ces conditions, qu'il convient d'écarter le moyen d'irrecevabilité et la demande de rejet des débats du document litigieux, de la société Valcros ;

Sur le fond :

Attendu que cette société, qui produit un modèle de contrat de séjour avec son annexe et la lettre de la Direction Départementale de la Concurrence du 13 novembre 1991, à l'exclusion du nouveau règlement intérieur allégué, ne justifie pas de la suppression prétendue du règlement intérieur litigieux ;

Attendu, dès lors, que la demande ne se trouve pas, comme elle le soutient, privée d'objet, et qu'elle porte également sur un modèle de convention habituellement proposé par un professionnel aux consommateurs dans les termes de la loi du 5 janvier 1988 ;

Attendu que, pour des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a ordonné à juste titre la suppression des articles 1-3-11-13 et 16 du règlement intérieur comme présentant un caractère abusif, s'avérant effectivement que ces articles procuraient un avantage excessif à la SA Valcros qui, du fait de sa position économique, se trouvait en mesure de les imposer à sa clientèle ;

Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris ;

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société Valcros qui succombe en son recours ;

Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer à l'intimée la somme de 5 000 F au titre des frais distincts des dépens exposés en cause d'appel ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, Reçoit la SA Valcros en son appel. Confirme le jugement entrepris. Y ajoutant : Condamne la société Valcros à payer à l'Union des Consommateurs "Que Choisir" la somme de 5 000 F (cinq mille francs) par application en appel des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Rejette toutes autres demandes des parties. Condamne la société Valcros aux dépens d'appel que la SCP de Saint-Ferreol et Touboul, avoués associés, est autorisée à recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.