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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch., 22 novembre 2000, n° 99-02095

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Quaker State France (SA)

Défendeur :

Wynn's Automotive France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Frizon de Lamotte

Conseillers :

Mlle Courbin, M. Ors

Avoués :

SCP Touton-Pineau & Figerou, SCP Arsène-Henry & Lançon

Avocats :

Mes Gravellier, Lasserre.

T. com. Bordeaux, du 28 janv. 1999

28 janvier 1999

Par jugement du 28 janvier 1999, le Tribunal de commerce de Bordeaux a estimé illicite la publicité comparative effectuée par Quaker State France, qu'il a condamnée à payer à Wynn's Automotive France SA 100 000 F de dommages et intérêts outre 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Le tribunal a pris acte du désistement de Quaker State France à l'encontre de la Société Nielsen, qu'il a mise hors de cause.

Quaker State France SA a interjeté appel le 12 mars 1999 ; par dernières conclusions du 12 juillet 1999, elle demande la réformation du jugement, le débouté de Wynn's Automotive France de toutes ses demandes, reconventionnellement 20 000 F HT sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Wynn's Automotive France SA, par dernières écritures du 28 juillet 2000, demande la confirmation en son principe du jugement, mais 600 000 F de dommages et intérêts, outre 50 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Attendu que Quaker State France a souscrit un abonnement auprès de AC Nielsen pour réaliser à son profit des études de familles de produits ; qu'elle a établi à partir de ces données une publicité ainsi libellée "1997 - Blue Coral n° 1 des additifs avec 62 % des parts de marché chez les détenteurs de la marque "; qu'au verso a été figurée l'évolution de la part du marché français de " Blue Coral ", ainsi que de celles de Wynn's Automotive France et STP, avec la mention: " les meilleures progressions ne sont pas toujours celles qu'on imagine... 1997 Blue Coral n° 1 des additifs en progression de part de marché ";

Attendu qu'il n'est pas contesté que Quaker State et Wynn's Automotive commercialisent des produits similaires, qui sont distribués en grandes et moyennes surfaces; que Wynn's Automotive France après avoir été déboutée en référé de sa demande de retrait de la publicité, a assigné Quaker State au fond en paiement de dommages et intérêts;

Attendu que Wynn's Automotive France invoque l'article L. 115-33 du Code de la Consommation : " les propriétaires de marques de commerce de fabrique ou de service peuvent s'opposer à ce que des textes publicitaires concernant nommément leur marque soient diffusés lorsque l'utilisation de cette marque vise à tromper le consommateur ou qu 'elle est faite de mauvaise foi ";

Attendu que Quaker State soutient que la loi du 18 janvier 1992 n'est pas applicable dans les relations entre professionnels ;que toutefois la seule indication " protection des consommateurs " ne peut avoir pour effet de limiter le champ d'application de la loi dont le libellé est conçu en termes généraux, et alors que le législateur n'a pas précisé que le texte n'aurait pour effet que de régler les rapports des professionnels et des non professionnels ;

Que Quaker State affirme que le document litigieux a été adressé aux seuls chefs de rayons des hypermarchés auprès desquels ses produits sont référencés, qu'il s'agit d'une distribution limitée qui exclut les centres autos, les concessionnaires, les garages, stations service et les hypermarchés auprès desquels ses produits ne sont pas référencés ;

Que toutefois, Wynn's Automotive France a versé aux débats une lettre du Directeur Commercial de Sinto Auto Maxi, qui n'est pas un hypermarché, confirmant avoir pris connaissance " du courrier adressé par Quaker State France à l'ensemble de la distribution française ";

Attendu que l'article 121-12 du Code de la consommation dit que l'annonceur " doit être en mesure de prouver l'exactitude de ses allégations, indications ou présentations ";

Que Quaker State France a versé aux débats le fax adressé le 23 août 1997 à Nielsen demandant la part du marché chez les détenteurs (Performance) pour le total des additifs : radiateurs + carburants + huile sur les douze derniers mois, d'août 96 à juillet 97 pour:

1 - hyper,

2 - centre auto

3 - Total France,

pour les marques Blue Coral, Wynn's, STP, Barothal;

Que Nielsen a adressé les résultats d'une période de 12 mois se terminant en juin 1996, pour chacun des trois circuits ; que dans la publicité critiquée Quaker State France a repris les résultats d'un seul document, celui concernant le circuit hypermarché : 62 pour elle et 51 pour Wynn's ;

Que Nielsen, interrogée par Wynn's Automotive France sur l'intégralité du marché des additifs en hypermarchés sur 1997 (cumul annuel à fin juillet 1997), a confirmé que les parts de marché chez les détenteurs des marques Wynn's Automotive France et Blue Coral étaient respectivement de 56,3 % et de 53,4 %;

Que l'affirmation au recto du document " 1997 Blue Coral n°1 des additifs avec 62 % de part de marché chez les détenteurs de la marque " ne signifie pas qu'elle a enregistré la plus forte progression en 1997, conformément à l'interprétation qu'elle en donne dans ses écritures, mais qu'elle détient la plus grande part du marché total en France en l'absence de toute précision limitative, ce qui est inexact au vu des documents versés aux débats;que Quaker State établit qu'elle a connu la plus forte progression et non qu'elle est le n° 1 sur le marché;

Qu'elle a fait une utilisation tronquée des résultats ;que Wynn's Automotive France est fondée à demander réparation du préjudice en résultant pour elle ;

Attendu que Quaker State France soutient l'absence de préjudice subi du fait de cette publicité par Wynn's Automotive France, première société sur le marché en cause, et qui ne supporte pas d'être dépassée dans ses résultats par une société plus jeune concurrente ;

Que Wynn's Automotive France invoque une perte du chiffre d'affaires réalisé en " grandes et moyennes surfaces " de 12 783 714 F HT en 1997 à 10 934 146 F HT en 1998, les efforts et avantages supplémentaires consentis auprès des centrales d'achats pour obtenir son référencement, les grandes et moyennes surfaces " souhaitant réaliser leurs opération promotionnelles par voie de catalogue avec la société n° 1 du marché " ; que toutefois, il s'agit d'une affirmation non étayée par les éléments du dossier; que Wynn's Automotive France n'établit pas le lien de cause à effet entre la publicité reprochée à Quaker State et un préjudice de 600 000 F;

Que son préjudice est certain dès lors que Quaker State a eu recours à une publicité irrégulière et donc qu'elle avait l'obligation de ne pas faire;

Que, toutefois, faute par elle d'établir un préjudice supérieur à l'estimation qui en a été faite par le tribunal, la somme de 100 000 F est confirmée ;

Attendu que Quaker State France SA, qui succombe, doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, qu'elle est déboutée ;

Attendu que Quaker State France SA, qui succombe, doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, qu'elle est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles de procédure;

Par ces motifs, LA COUR, Dit Quaker State France SA mal fondée en son appel et Wynn's Automotive France SA mal fondée en son appel incident : confirme le jugement ; y ajoutant, déboute Quaker State France SA de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; condamne Quaker State France SA à payer à Wynn's Automotive France SA 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; la condamne aux entiers dépens, application étant faite des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.