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Décisions

CA Angers, ch. corr., 25 mai 2000, n° 99-00644

ANGERS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vermorelle

Conseillers :

Mme Lourmet, M. Midy

Avocats :

Mes Tuffreau, Bodin.

TGI Angers, du 2 juill. 1999

2 juillet 1999

PREVENTION

Le prévenu a été renvoyé devant le tribunal

Pour:

- avoir à Geste (49), courant mai 1994 en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur 238 hl de vin AOC Muscadet Sèvre-et-Marne sur Lie 1993 en faisant mention de la médaille d'or 1993 à Mouzillon, alors que cette distinction avait été obtenue pour des millésimes antérieurs à 1993.

LE JUGEMENT DONT APPEL

Le Tribunal correctionnel d'Angers, par jugement contradictoire en date du 2 juillet 1999, a condamné Gérard X à une amende délictuelle de 10 000 F et dit n'y avoir lieu à publication du jugement, et sur l'action civile, à payer 1 F à titre de dommages-intérêts au Conseil Interprofessionnel des Vins de Nantes.

Le prévenu puis le ministère public ont régulièrement interjeté appel des dispositions les concernant.

Le prévenu sollicite sa relaxe au motif qu'il n'y aurait aucun élément constitutif de l'infraction sur le territoire français.

Le ministère public requiert confirmation des dispositions pénales.

La partie civile sollicite la confirmation des dispositions la concernant, soit 1 F à titre de dommages-intérêts.

MOTIFS

Attendu que le tribunal a tiré des circonstances de la cause, les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant par des motifs pertinents, que la cour adopte, la culpabilité du prévenu pour l'infraction ainsi constatée.

Attendu en effet qu'il résulte du dossier et des débats que le sieur X saisi d'une importante commande de Y par un client hollandais qui ne voulait que du vin médaillé, a acquis auprès d'un producteur du muscadet ne pouvant en aucun cas avoir fait l'objet d'une médaille, mais a cependant fait apposer l'étiquette correspondant aux souhaits de l'acheteur " Médaille d'or, Concours Communal de Mouzillon " au mépris de la régularité commerciale la plus élémentaire.

Attendu que le premier juge a parfaitement résumé les faits, et que la cour ne peut que reprendre ce qui a été clairement exposé.

Attendu qu'en ce qui concerne l'argument territorial, et quelle que soit la subtilité de la défense du prévenu, il n'en reste pas moins que l'étiquetage fallacieux des bouteilles a bien été effectué en France, permettant à Gérard X de répondre de sa qualité d'annonceur au sens de la loi.

Attendu qu'en ce qui concerne la peine, il apparaît à la cour que celle de 15 000 F d'amende constituera une sanction plus adéquate à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu, qui au terme d'une méconnaissance des échelles de valeurs, parfaitement volontaire privilégie le profit au détriment de la sincérité des relations commerciales.

Attendu que les dispositions civiles sont justifiées, que le prévenu a porté atteinte par sa tromperie à la considération des négociants honnêtes, et à l'image d'un produit ; que les dispositions civiles seront confirmées.

Par ces motifs, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare les appels recevables en la forme, Au fond, Confirme sur la culpabilité le jugement déféré ; Emendant sur la peine ; Condamne Gérard X à 15 000 F d'amende ; Confirme les dispositions civiles du jugement ; La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 F dont est redevable le condamné, conformément aux dispositions de l'article 1018-A du Code général des impôts.