CA Reims, ch. corr., 25 juin 1998, n° 904-97
REIMS
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pacaud
Conseillers :
MM. Mahieux, Scheibling
Avocat :
Me Plotton
Statuant sur les appels, régulièrement interjetés en la forme par le prévenu Daniel X et le Ministère public, d'un jugement du Tribunal de police de Troyes en date du 4 novembre 1997 qui :
- a déclaré Daniel X coupable d'avoir à Saint-Paul-les-Dax (40), magasin Y, [adresse], le 2 août 1996, commis l'infraction d'emploi de langue étrangère dans une inscription ou annonce destinée à l'information du public, contravention prévue par l'article 1 paragraphe II du décret 95-240 du 3 mars 1995, article 3 alinéa 1 de la loi 94-665 du 4 août 1994 et réprimée par les articles 1 paragraphe II, paragraphe I du décret 95-240 du 3 mars 1995 ;
- l'a condamné à la peine de 10 amendes de 150 F.
Attendu que le prévenu a sollicité sa relaxe ;
SUR CE,
Attendu qu'il est constant que le prévenu, PDG de la SA Z, vendait, dans son magasin de Saint-Paul-les-Dax, des aimants porte-note dont l'étiquetage comportait la mention suivante " Warning : this item is flot for babies. Recommended only for children 60 months (5 years) an over ". (Attention : cet objet n'est pas destiné aux bébés. Recommandé seulement pour les enfants de plus de 5 ans) ;
Attendu que, par des motifs que la cour adopte, le tribunal a considéré, à bon droit, que cet étiquetage n'était pas conforme aux exigences du décret du 3 mars 1995 ;
Que vainement, le prévenu persiste-t-il à prétendre que ce texte n 'est pas applicable en l'espèce dans la mesure où la mention susvisée ne s'imposait pas au regard de la législation française en matière de prévention des accidents dont peuvent être victimes les jeunes enfants ;
Qu'en effet, le décret précité a pour objet de rendre obligatoire l'emploi de la langue française dans tous documents destinés à l'information du consommateur ;
Qu'il n'opère aucune distinction suivant que l'information est facultative ou rendue obligatoire par une réglementation en vigueur ;
Que, dès lors, l'argument tiré de l'inapplicabilité des normes de sécurité à l'article en cause est inopérant ;
Attendu qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris sur le principe de la culpabilité ;
Attendu qu'au regard des circonstances de la cause et de la personnalité du prévenu, la peine prononcée est équitable et doit être confirmée ;
Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement ; Reçoit en leurs appels respectifs le prévenu Daniel X et le Ministère Public ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 novembre 1997 par le Tribunal de police de Troyes ; Dit que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de procédure d'un montant de huit cents francs (800 F) dont est redevable le condamné ; Dit que la contrainte par corps s'appliquera conformément aux dispositions des articles 749 et 750 du Code de procédure pénale.