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Décisions

CA Paris, 13e ch. B, 17 décembre 1999, n° 99-02058

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sauret

Conseillers :

Mme Marie, M. Seltensperger

Avocats :

Mes Abensam, Amboise.

T. pol. Paris, du 4 févr. 1999

4 février 1999

RAPPEL DE LA PROCÉDURE:

LE JUGEMENT:

Le tribunal, par jugement contradictoire à signifier, a déclaré la SARL X coupable de rédaction du mode d'emploi ou de la notice d'utilisation d'un produit en langue étrangère, matériel micro informatique art. 4 du décret 95-240 du 03/03/1995, art 131-41 du Code pénal,

Contravention prévue et réprimée par l'article 1 § 1° du décret 95-240 du 03/03/1995 art. 2 de la loi du 04/08/1994,

Et, en application de ces articles, l'a condamné à 128 amendes de 150 F chacune,

Sur l'action civile : le tribunal a reçu l'Association pour l'avenir de la langue française et l'association défense de la langue française en leur constitution de partie civile et a condamné la société X à payer à chacun la somme de 1000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 500 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.

DECISION:

RAPPEL DES FAITS

Le 8 janvier 1998, les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) effectuaient un contrôle dans le magasin de vente au détail de matériel informatique à l'enseigne Y, [adresse], appartenant à la société à responsabilité limitée X;

Ils constataient la détention en vue de la vente de matériels informatiques dont les indications figurant sur les emballages ainsi que les notices d'emploi étaient exclusivement rédigées en langue étrangère ;

Ils dressaient un procès-verbal de leurs constatations le 6 avril 1998;

Sur l'action publique

Considérant que les articles 1er et 2 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 disposent :

- article 1er : " Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France. Elle est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics. Elle est le lien privilégié des Etats constituant la communauté de la francophonie " ;

- article 2: " Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue des conditions de garantie d'un bien ou d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française est obligatoire... "

Que le décret n° 95-240 du 3 mars 1995 sanctionne les personnes physiques d'une amende contraventionnelle de 5 000 F au titre des infractions aux dispositions citées ci-dessus et les personnes morales d'une amende de 25 000 F ;

Considérant que la DGCCRF a recensé cent vingt-huit articles dont les emballages ou les notices étaient rédigés en langue anglaise (lecteurs de CD-ROM, claviers, moniteurs, hauts parleurs, cartes mère, cartes réseau, cartes son, cartes vidéo et carte accélératrice) ;

Que les notices des trois moniteurs étaient rédigées à la fois en langue anglaise et en langue hollandaise ;

Considérant que la loi du 4 août 1994 tend à la protection de la langue française elle-même, peu important que le consommateur susceptible d'acheter un produit dont l'emballage ou la notice est écrit en langue étrangère soit un particulier ou un professionnel ;

Que, au demeurant, les articles en question, pièces détachées et accessoires, étaient exposés sur des rayonnages à l'intérieur du magasin de sorte qu'ils étaient ainsi exposés à la vente tant aux professionnels qu'aux particuliers ; que le fait que le magasin contienne également un atelier ne lui retire pas son caractère de lieu de vente au public ;

Que la revue mensuelle " PC Direct " du mois de janvier 1998 (" le magazine des acheteurs " selon un cartouche en page de couverture) contient, sur la page n° 302, une publicité de la société X aux termes de laquelle elle y vantait ses prix pratiqués pour un ensemble de matériels au nombre desquels certains de ceux qui ont été mentionnés aux termes du procès-verbal de la DGCCRF;

Considérant que, compte tenu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, il y a lieu, les faits étant constants, de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de la société X ;

Qu'il y a lieu également de le confirmer en répression, la fixation à la somme de 150 F de chacune des cent vingt-huit amendes auxquelles la société X a été condamnée étant équitable ;

Sur l'action civile :

Considérant que le tribunal de police a accueilli la constitution de partie civile de l'association " Avenir de la langue française " et de l'association " Défense de la langue française " et qu'elle a alloué à chacune d'elles une somme de 1 000 F à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 500 F en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Considérant que la cour confirmera le jugement entrepris en ces dispositions civiles, étant fait observer que la société X s'est désistée de son appel ;

Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement ; Donne acte à la société X de son désistement d'appel ; Statuant sur le seul appel du ministère public ; Confirme en toutes ses dispositions, pénales et civiles, le jugement déféré ; La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 800 F dont est redevable la condamnée.