CA Montpellier, 3e ch. corr., 27 mai 1999, n° 99-00109
MONTPELLIER
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Fossorier
Conseillers :
MM. Fort, Teisseire.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES:
Au soutien de son appel, le prévenu nie que les faits qui lui sont reprochés constituent une infraction et sollicite sa relaxe. Il fait valoir que le terme ce " présentation " de la loi du 4 août 1994 n'a rien à voir avec la vente, que cette loi est faite uniquement pour la défense de la langue française, ne concerne en tout cas que les fabricants, que les articles en cause sont destinés à des spécialistes en mesura d'obtenir les renseignements utiles auprès du vendeur. Il souligne avoir demandé depuis les faits à son importateur, les notices en français qu'il remet avec les articles vendus.
Le Ministère Public requiert la confirmation de la décision déférée.
DECISION
La cour après en avoir délibéré,
Sur la procédure:
Les appels, réguliers en la forme et dans les délais, doivent être déclarés recevables;
Monsieur M comparaît. Cette décision sera contradictoire.
Sur l'action publique:
En ce qui concerne les faits reprochés au prévenu, il résulte du dossier et des débats que le 12 mars 1998, le service de la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes a constaté dans le magasin de Monsieur M la présence en vue de la vente de plusieurs accessoires de micro-informatique, regroupant un total de 5 produits différents, dont les mentions sur les emballages ou les notices étaient rédigées exclusivement en anglais.
L'application de la loi du 4 août 1994 est stricte et concerne l'emploi de la langue française pour tous les biens, produits et services, qu'il soient ou non destinés à des spécialistes, et s'applique à tous les stades de diffusion d'un produit, notamment lors de sa vente. Non seulement la présentation, mais encore la désignation et le mode d'emploi sont visés par l'article 2 de la loi, lesquels sont en cause en l'espèce. C'est en conséquence à juste titre que Monsieur M a été déclaré coupable des infractions reprochées.
En l'état des justifications de régularisation apportées rapidement par Monsieur M, les peines d'amende maximum encourue qui est de 5 000 F par contravention, sont suffisantes, mais justifiées alors que l'article 2 de la loi du 4 août 1994 qui a reçu une publicité considérable, est entré en vigueur depuis le mois de mars 1995, soit depuis trois ans à la date des faits et que M. M ne peut se dégager de sa responsabilité au motif qu'il n'est que vendeur alors qu'il lui revient en cette qualité de vérifier la conformité de ce qu'il vend à la législation ;
Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de David M, en matière de police ; Reçoit les appels, réguliers en la forme ; Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions tant sur la culpabilité que sur la peine; Fixe la durée de la contrainte par corps s'il y a lieu de l'exercer, conformément aux dispositions des articles 749 et suivants du Code de procédure pénale ; Le tout par application des textes visés au jugement et à l'arrêt, des articles 512 et suivants du Code de procédure pénale.