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Décisions

Ministre de l’Économie, 6 septembre 2002, n° ECOC0300051Y

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ECONOMIE

Défendeur :

Conseil de la société Pai Management

Ministre de l’Économie n° ECOC0300051Y

6 septembre 2002

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Maître,

Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 2 août 2002, vous avez notifié un contrat de cession de titres par lequel la société Financière Opéra 43, détenue majoritairement par des fonds gérés par PAI Management (" PAI ") acquiert l'intégralité du capital de la société Holdelis auprès de la société Filuxel.

PAI est une société de gestion de fonds d'investissement filiale de la banque BNP Paribas. A ce jour, PAI et BNP Paribas ne détiennent aucune participation dans une entreprise présente dans les domaines d'activités du groupe Holdelis. Pour l'application des dispositions de l'article L. 430-2 du Code de commerce, il convient de tenir compte du fait que PAI étant une filiale de BNP Paribas, cette dernière est une entreprise concernée au sens des dispositions précitées. En 2001, BNP Paribas et les sociétés contrôlées par PAI ont réalisé un chiffre d'affaires 45,7 milliards d'euros dans l'Union européenne, dont 31,1 milliards en France.

Holdelis est la société holding d'un groupe d'entreprises (" groupe Holdelis ") qui exerce des activités dans le secteur de la location, de l'entretien et de la distribution de vêtements professionnels, de linge professionnel et d'équipement sanitaire destinés à des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité. Le chiffre d'affaires total réalisé par Holdelis au cours de son dernier exercice clos le 31 janvier 2002 s'élève à 776,5 MEuro, dont [>15] Euro en France.

L'acquisition par PAI de l'intégralité du capital d'Holdelis lui confère le contrôle exclusif du groupe. Cette opération constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Elle ne revêt pas une dimension communautaire au sens du règlement (CE) n° 4064-89 du 21 décembre 1989, dans la mesure où les parties réalisent plus des deux tiers de leur chiffre d'affaires communautaire en France.

Vous distinguez six catégories de services rendus par le groupe Holdelis :

les services de location et d'entretien de vêtements professionnels ;

les services de location et d'entretien de linge professionnel (tel que linge de table ou linge stérile pour les établissements de santé) ;

la fourniture et l'entretien d'équipements sanitaires (par exemple essuie-mains à enrouleur) ;

la vente de vêtements et linge professionnel ;

la production d'accessoires sanitaires ;

la livraison et l'entretien de distributeurs de boissons.

Il n'apparaît en tout état de cause pas nécessaire pour les besoins de la présente décision de définir plus précisément les marchés pertinents concernés, l'opération n'étant pas susceptible de porter atteinte à la concurrence, quelle que soit la définition des marchés concernés.

En effet, le groupe Holdelis, qui se présente comme une entreprise leader en matière de location et d'entretien de vêtements professionnels et d'articles textiles pour toutes entreprises (son principal domaine d'activité), est confronté à plusieurs concurrents souvent adossés à des groupes industriels de taille comparable ou supérieure, tels que Rentokil Initial, Régie-Linge, Anett, Mewa ou Bardusch. En tout état de cause, ni PAI ni BNP Paribas ne détiennent de participations susceptibles de leur conférer le contrôle d'autres sociétés présentes dans les secteurs d'activité du groupe Holdelis. En conséquence, l'opération ne produira aucune addition de parts de marchés dans ces secteurs, et notamment dans les domaines de la location et de l'entretien de vêtements et de linge professionnels.

Il ressort de ces éléments que la concentration notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement de position dominante. Je vous informe donc que j'autorise cette opération.

Nota. - A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été occultées.

Ces informations relèvent du "secret d'affaires", en application de l'article 8 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence.