Ministre de l’Économie, 16 septembre 2002, n° ECOC0300052Y
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
Lettre
PARTIES
Demandeur :
MINISTRE DE L'ECONOMIE
Défendeur :
Conseils de la société IDIA Participations
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Maîtres,
Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 12 août 2002, vous avez notifié un protocole d'accord par lequel la société IDIA Participations (" IDIA "), filiale du groupe Crédit agricole, acquiert le contrôle de la société Eurostewart France, actuellement filiale de la société Stewart Enterprise Inc, active dans le secteur des services funéraires.
Cette acquisition sera réalisée dans le cadre d'une opération de Management Buy Out (MBO) qui se déroulera en deux étapes : création de la Société des Opérations Funéraires (" SOF ") en vue de l'acquisition de l'intégralité du capital de la société Eurostewart France, actuellement filiale de la société Stewart Enterprise Inc, suivie par une augmentation du capital de SOF devenue holding de Eurostewart, à l'issue de laquelle IDIA détiendra [>45 %] du capital de SOF. A plus long terme, la participation de IDIA sera portée à [...] %.
Aux termes d'un pacte d'actionnaires conclu le 30 juillet 2002, IDIA nommera [la majorité des] membres du conseil de surveillance de SOF, détenue à sa création par les dirigeants de Eurostewart France. Le conseil de surveillance détiendra des pouvoirs étendus sur les décisions dépassant le cadre de la gestion courante de SOF. Il se verra notamment soumettre l'approbation ou la révision du budget annuel et disposera de la possibilité de révoquer les membres du directoire. En conséquence, le pacte d'actionnaires permet à IDIA de détenir le contrôle exclusif de SOF au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.
IDIA est une société qui investit ses fonds propres dans des entreprises de taille moyenne dans divers secteurs de l'industrie, de l'agroalimentaire et des services. A ce jour, IDIA ne détient aucune participation dans une entreprise active dans le secteur des services funéraires.
Le chiffre d'affaires réalisé par IDIA, calculé conformément aux principes fixés par la communication sur la notion d'entreprises concernées (cf. note 1) , et la communication sur le calcul du chiffre d'affaires (cf. note 2) , s'élève à [...] MEuro.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 430-2 du Code de commerce, il convient en outre de tenir compte du fait que IDIA étant une filiale de Crédit agricole SA, le groupe d'entreprises contrôlées par le Crédit agricole constitue des entreprises concernées au sens des dispositions précitées.
Eurostewart détient un groupe d'entreprises de pompes funèbres et marbreries actives dans diverses agglomérations de la région parisienne ou de province. Le groupe a réalisé en 2001 un chiffre d'affaires de [>15] MEuro, résultant principalement des activités de services funéraires exercées par ses agences situées dans le département de l'Essonne.
A la réalisation du protocole d'accord de cession de parts signé le 31 juillet 2002, IDIA acquerra le contrôle exclusif de la société Eurostewart. Cette opération constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Elle ne revêt pas une dimension communautaire au sens du règlement (CEE) n° 4064-89 du 21 décembre 1989. Compte tenu des chiffres d'affaires réalisés respectivement par Eurostewart et le groupe Crédit agricole, elle est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatives à la concentration économique.
Trois catégories de services funéraires peuvent être distinguées : les services extérieurs, qui comprennent notamment le transport de corps avant et après la mise en bière, la fourniture de corbillard et de cercueil, et la mise à disposition du personnel nécessaire aux inhumations, exhumations et crémations, la gestion et l'utilisation des chambres funéraires ; le service intérieur dans les édifices religieux et enfin les prestations libres. S'agissant de la dimension géographique du marché, le Conseil de la concurrence a constaté qu'il est " constant que les familles font appel dans la majorité des cas à des entreprises locales pour l'organisation de funérailles " (1).
Il n'apparaît en tout état de cause pas nécessaire pour les besoins de la présente décision de définir plus précisément les marchés pertinents concernés, les conclusions de l'analyse demeurant inchangées quelle que soit la définition des marchés concernés.
Par ailleurs, il n'apparaît pas non plus nécessaire, pour les besoins de la présente décision, de conclure sur la question de savoir si IDIA possède une autonomie de gestion et de décision suffisante à l'égard du groupe Crédit agricole pour que ce dernier ne soit pas en mesure d'exercer directement ou indirectement une influence déterminante sur IDIA (2). En effet, dans la mesure où le Crédit agricole ne détient aucune participation susceptible de lui conférer le contrôle d'autres entreprises de pompes funèbres, l'analyse concurrentielle de l'opération visée par la présente décision peut se limiter au périmètre d'IDIA.
Eurostewart France, qui gère 8 chambres funéraires sur les 1 400 existantes en France, ne représente, selon les estimations des parties, pas plus de [0-10] % de l'offre de services funéraires au plan national. Ce secteur est par ailleurs caractérisé par la présence de deux acteurs principaux, le groupe SCI (PFG/OFG/Roblot/Borgnole) et le groupe Choix funéraires/RocEclerc qui représentent respectivement environ [20-30] et [20-30] % de l'offre au plan national, suivi d'un grand nombre d'opérateurs au premier chef desquels figurent les municipalités.
Enfin, IDIA ne détient pas d'autres participations susceptibles de lui conférer le contrôle d'entreprises de pompes funèbres. En conséquence, l'opération ne produira aucune addition de parts de marchés dans le secteur des services funéraires.
En conclusion, il ressort de l'instruction du dossier que la concentration notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement de position dominante. Je vous informe donc que j'autorise cette opération.
Je vous prie d'agréer, Maîtres, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
(1) Décision n° 2000-D-59 du 6 décembre 2000 relative à des pratiques mises en œuvre par la société PFG dans le secteur des pompes funèbres dans le département de la Seine-Maritime.
(2) Cf. sur cette question les décisions relatives aux opérations AXA Private Equity II /Groupe Cornhill France et AXA Private Equity II / Champeau des 31 juillet et 2 août 2002, en instance de publication.
Nota - A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été occultées et les parts de marché exactes remplacées par une fourchette. Ces informations relèvent du " secret d'affaires ", en application de l'article 8 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence.
NOTE (S) :
(1) Communication de la Commission sur la notion d'entreprises concernées au sens du règlement (CEE) n° 4064-89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JOCE n° C 66 du 2 mars 1998, p. 14).
(2) Communication de la Commission sur le calcul du chiffre d'affaires conformément au règlement (CEE) n° 4064-89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JOCE n° C 66 du 2 mars 1998, p. 25).