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Décisions

Ministre de l’Économie, 17 octobre 2002, n° ECOC0300077Y

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ECONOMIE

Défendeur :

Conseil de la société Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Ministre de l’Économie n° ECOC0300077Y

17 octobre 2002

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Maître,

Par dépôt d'un dossier dont il a été accusé réception le 13 septembre 2002, vous avez notifié le projet d'acquisition de la division " Communication Security Imaging " (ci-après " CSI ") par la société de droit allemand Bosch Sicherheitssysteme GmbH, filiale de la société Robert Bosch GmbH, auprès du groupe Philips (ci-après " Philips "). Les parties se sont engagées irrévocablement sur cette acquisition par un accord préliminaire, signé le 7 août 2002, qui valide le projet final de contrat.

I. - Les parties et l'opération

Le groupe Bosch (ci-après " Bosch ") est contrôlé par la société mère Robert Bosch GmbH. Le capital de cette dernière est détenu à 92 % par la fondation Robert Bosch Stiftung GmbH et à 8 % par la famille Bosch. Bosch est un groupe mondial principalement présent dans trois secteurs d'activité : (i) les techniques automobiles (gestion du moteur, systèmes de sécurité active et passive, systèmes de navigation) qui représentent 68 % du chiffre d'affaires du groupe, (ii) les techniques industrielles (techniques d'automation et machines d'emballage), et (iii) les biens de consommation durables (outillage électroportatif, électroménager et thermotechnique). Bosch, qui est implanté dans 48 pays et emploie 218 000 personnes, a réalisé en 2001 un chiffre d'affaires total consolidé de près de 34 milliards d'euros, dont 20,5 milliards dans l'Union européenne et [>15] millions en France.

CSI conçoit, fabrique et commercialise des composants et systèmes de communication et sécurité, notamment pour la vidéo-surveillance. Les activités de CSI relèvent, au sein de Philips, soit de filiales spécifiques (aux Pays-Bas et au Portugal), soit de divisions de filiales locales. CSI, qui commercialise ses produits dans 35 pays et emploie environ 1400 personnes, a réalisé en 2001 un chiffre d'affaires total consolidé de [...] millions d'euros, dont [...] millions dans l'Union européenne et [>15] millions en France.

En acquérant CSI, Bosch pourra étendre son expertise dans le domaine des systèmes et composants de vidéosurveillance.

L'opération notifiée constitue une opération de concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce en ce qu'elle entraîne le contrôle exclusif de Bosch sur CSI.

Compte tenu des chiffres d'affaires précités, l'opération ne revêt pas une dimension communautaire et est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce, relatifs à la concentration économique.

II. - La définition des marchés

Deux secteurs d'activité sont concernés par l'opération : d'une part, le secteur des systèmes de communication (systèmes (i) de conférence, (ii) d'annonces publiques et d'évacuation de sites et (iii) de communication interne sur site) ; d'autre part, le secteur des systèmes de sécurité.

En ce qui concerne les systèmes de communication, il n'est pas nécessaire de définir les marchés concernés dans la mesure où Bosch, contrairement à CSI, n'est pas actif dans ce secteur, et où il n'existe pas de lien vertical ni de connexité entre ce dernier secteur et le secteur des systèmes de sécurité.

En ce qui concerne les systèmes de sécurité, vous distinguez deux marchés distincts : (i) le marché de l'installation de solutions de sécurité et (ii) le marché de la fourniture de composants pour systèmes de sécurité auprès d'installateurs de solutions de sécurité.

En matière d'installation de solutions de sécurité, les autorités de concurrence ont déjà eu l'occasion de définir plusieurs marchés séparés de dimension nationale (1). Toutefois, pour les besoins de la présente décision, il n'est pas nécessaire de définir précisément les marchés concernés, dans la mesure où Bosch n'exerce pas cette activité en France et où CSI ne l'exerce pas du tout.

En matière de fourniture de composants pour systèmes de sécurité, la question pourrait être posée quant à la définition de plusieurs marchés, notamment selon le type d'installation auquel sont dédiés les composants, voire, pour un même type d'installation, selon chaque catégorie de composants. Les parties font cependant observer que les principaux fabricants proposent aux installateurs l'ensemble des composants permettant de constituer un système complet. Toutefois, au cas présent, la question posée peut être laissée ouverte car, quelle que soit la définition de marché retenue, les conclusions de l'analyse demeureront inchangées.

Les parties estiment que plusieurs éléments laissent penser que le ou les marchés concernés sont de dimension européenne (équipement standard revêtu du marquage " CE ", mise en ligne des catalogues des principaux fabricants). Toutefois, au cas présent, la question de savoir si la dimension du ou des marchés concernés est nationale ou européenne peut être laissée ouverte, dans la mesure où, quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l'analyse demeureront inchangées.

III. - Analyse concurrentielle

Bosch et CSI ont réalisé ensemble [0-10] % (CSI : [0-10] % ; Bosch : [0-10] %) des ventes de composants pour systèmes de sécurité en France, au cours de l'année 2001.

Toutefois, les activités de Bosch et CSI ne se recoupent que sur la fourniture de composants pour systèmes de vidéosurveillance. Pour cette dernière catégorie de composants, les deux entités représentaient ensemble [0-10] % (CSI : [0-10] % ; Bosch : [0-10] %) des ventes en France pour l'année 2001. Par ailleurs, il existe plusieurs concurrents de taille mondiale(2), qui, pour certains, ont réalisé des ventes en France supérieures ou équivalentes à celles de la nouvelle entité (Panasonic : [20-30] % des ventes de composants pour systèmes de vidéosurveillance ; Sony : [10-20] % ; Chugai : [0-10] %).

Enfin, les parts de ventes de la nouvelle entité sont également inférieures à [0-10] % si l'on adopte une approche par types de composants pour systèmes de videosurveillance.

Il ressort de ce qui précède que l'opération de concentration examinée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement de position dominante au profit de Bosch.Je vous informe donc que j'autorise cette concentration.

Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Notes :

(1) En ce qui concerne les dispositifs de sécurité pour immeubles, la Commission européenne a distingué un marché des installations d'alarmes incendie, d'une part, et un marché des dispositifs de protections contre les intrusions et autres systèmes de sécurités pour immeubles, d'autre part (décisions M.913 - Siemens/Elektrowatt du 18 novembre 1997 et M.2536 - Fabricom/Sulzer du 9 août 2001).

Rejoignant en cela la Commission, le Conseil de la concurrence a également distingué un marché des équipements électroniques de lutte contre la malveillance (avis n° 99-A-03 du Conseil de la concurrence en date du 26 janvier 1999 relatif à l'acquisition de la société Proteg par la société Securitas ABBOCCRF du 27 avril 1999).

En ce qui concerne les moyens de protection contre le vol en magasin, le Conseil de la concurrence et le ministre ont été amenés à distinguer un marché des matériels de protection article par article et un marché des équipements de vidéosurveillance (avis n° 95-A-14 du 29 août 1995 du Conseil de la concurrence relatif à l'acquisition par la société Sensormatic Electronics Corporation des actifs de la société Knogo Corporation situés en dehors de l'Amérique du Nord ; arrêté du 12 décembre 1995 relatif à une concentration dans le secteur des moyens de protection contre le vol en magasin BOCCRF du 12 février 1996).

(2) Parmi lesquels : Panasonic, Sony, Chugai, JVC, Mitsubishi, Toshiba, Samsung, Sanyo.

Nota. - A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été occultées et les parts de marché exactes remplacées par une fourchette.

Ces informations relèvent du " secret d'affaires ", en application de l'article 8 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence.