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Décisions

CA Nancy, 2e ch., 14 février 1996, n° 534-94

NANCY

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Chardis (SA)

Défendeur :

Lidl (SNC)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lilti

Conseillers :

Mmes Blanc, Lapeire

Avoués :

SCP Bonet Leinster Wisniewski, SCP Cyferman Chardon

Avocats :

Mes Lefort, Duteil.

T. com. Mirecourt, prés., ord. réf., du …

28 janvier 1994

I- Faits et procédure :

Par ordonnance en date du 28 janvier 1994, à laquelle la cour renvoie pour l'exposé des faits et prétentions des parties, le juge des référés du Tribunal de commerce de Mirecourt a :

- ordonné la cessation immédiate des publicité comparatives engagées par la SA Chardis, dans les termes relevés dans le constat dressé le 6 janvier 1994 par Maître Gilles, huissier à Charmes, sous astreinte de 10 000 F par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance,

- débouté la SNC Lidl de sa demande relative à la publication de la présente ordonnance dans un journal local,

- condamné la SA Chardis aux dépens, arrêtés à la somme de 697,65 F, outre 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La SA Chardis (Leclerc) a relevé appel de cette ordonnance et pris devant la cour, les 20 juin et 7 septembre 1994, les conclusions suivantes :

- déclarer la SA Chardis recevable en son appel et bien fondé ; y faire droit,

- infirmer l'ordonnance entreprise,

- débouter la SNC Lidl de toutes demandes, fins et conclusions contraires,

- la condamner au paiement d'une somme de 3 000 F HT au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- la condamner enfin aux entiers dépens d'instance et d'appel, étant précisé que ces derniers seront recouvrés directement par la SCP Bonet Leinster Wisniewski, avoués associés, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

De son côté, la SNC Lidl a conclu en ces termes, les 30 juin et 22 novembre 1994 :

- déclarer l'appel de la SA Chardis irrecevable, en tout cas mal fondé,

en conséquence :

- débouter la SA Chardis de l'intégralité de ses fions, conclusions et moyens,

- confirmer en tous points, l'ordonnance entreprise,

- condamner la SA Chardis à payer à la SNC Lidl, une somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- condamner la SA Chardis aux entiers dépens de première instance et d'appel, en disant que ces derniers pourront être recouvrés directement par la SCP Cyferman Chardon, avoués associés, aux offres de droit.

La procédure a été clôturée le 7 novembre 1995.

II- Motifs de la décision :

Attendu que la SA Chardis soutient que le juge des référés, ne pouvait ordonner la cessation " d'un trouble " qui en tout état de cause avait disparu au jour de la demande de la SNC Lidl ;

Qu'en effet, le constat d'huissier dont elle se prévaut est en date du 6 janvier 1994 ; que ce n'est toutefois que le 15 janvier 1996 qu'elle a engagé son action ; qu'à cette date, l'affichage litigieux avait disparu ;

Que, d'ailleurs, les conditions édictées par l'article 10-1 alinéa 5 de la loi du 18 janvier 1992 concernant les publicités comparatives de prix, étaient parfaitement réunies en l'espèce ;

Qu'en tous cas, l'examen de la licéité d'une publicité comparative suppose un examen au fond des conditions édictées par l'article 10 alinéa 5 de la loi du 18 janvier 1992 ;

Que le juge des référés n'est pas compétent pour y procéder ;

Mais attendu qu'il résulte des attestations produites par la SA Chardis que le panneau en cause a été enlevé le 15 janvier 1994, qu'à cette date la requête avait été déposée au tribunal de commerce par la SNC Lidl ; que le juge des référés était donc valablement saisi ;

Attendu qu'au vu du procès-verbal de Maître Gilles, huissier de justice à Charmes et des constatations faites par le premier juge,que la publicité comparative de prix ne concernaient pas des produits identiques ;

Qu'en ce qui concerne les produits de la SA Chardis, il s'agissait de produits dits " d'appel ou de premier prix " identifiés par une appellation générale : Mousseux - Porto - Pastis - Whisky - Champagne - etc... ;

Qu'il n'est pas établi que les produits comparés avaient le même fabriquant, la même présentation ni les mêmes caractéristiques ;

Attendu que la loi du 18 janvier 1992 stipule dans son article 10-1 alinéa 1er, que " lorsque la comparaison porte sur les prix, elle doit concerner des produits identiques " ;

Attendu que c'est donc à juste titre que le juge des référés a estimé illicite ladite publicité ;

Qu'il était parfaitement autorisé en vertu des dispositions de l'article 873-1 du nouveau Code de procédure civile, à poursuivre les mesures destinées à faire cesser un trouble manifestement illicite, même en présence d'une contestation sérieuse puisque la SA Chardis n'a pas justifié devant le juge des référés de l'identité des produits comparés ;

Attendu que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions y compris en ce qui concerne les frais et les dépens ;

Qu'en outre, il sera alloué à la SNC Lidl, la somme de 10 000 F en remboursement de ses frais judiciaires d'appel non compris dans les dépens ;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit la SA Chardis exploitant sous l'enseigne " Leclerc ", en son appel de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce de Mirecourt en date du 28 janvier 1994, Confirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Donne acte à la SA Chardis de ses déclarations selon lesquelles le panneau a été retiré dès le 15 janvier 1994, Condamne la SA Chardis à payer à la SNC Lidl, la somme de dix mille francs (10 000 F) en remboursement de ses frais judiciaires d'appel non compris dans les dépens (article 700 du nouveau Code de procédure civile), Condamne enfin la SA Chardis aux dépens de la procédure d'appel et autorise la société civile professionnelle Cyferman Chardon, avoués associés, à faire application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.