CA Paris, 1re ch. A, 23 janvier 1990, n° 89-4873
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Association pour l'utilisation performante du fioul domestique
Défendeur :
Electricité de France (EDF)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gelineau-Larrivet
Conseillers :
Mme Hannoun, M. Canivet
Avoués :
SCP Gaultier, Me Bolling
Avocats :
Mes Dauzier, Flecheux.
LA COUR statue sur l'appel relevé par l'Association Performante du Fioul Domestique, dite " Chauffage Fioul " du jugement du TGI de Paris du 18 janvier 1989, condamnant cette association à payer 1 franc de dommages-intérêts à l'EDF, lui faisant défense de poursuivre sa campagne de publicité comparative comportant des informations ou des omissions trompeuses et ordonnant la publication d'un communiqué indiquant le motif de la condamnation.
Il est référé au jugement entrepris pour un exposé complet des faits, de la procédure antérieure et des motifs retenus par les premiers juges, et aux conclusions signifiées en cause d'appel pour l'énoncé détaillé des moyens et prétentions des parties, seuls doivent être rappelés les éléments suivants :
L'association appelante, dont l'objet est d'assurer la promotion des mérites économiques du fioul comme source d'énergie, a réalisé fin 1988 une campagne publicitaire offrant au public, à côté de la représentation d'un bébé nu sous la neige, les slogans : ...
" Quand on y pense, c'est l'évidence ".
" La chaleur humaine n'a pas de prix. Mais celui du fioul baisse spectaculairement : - 32 % depuis 6 ans.
" Consultez le tableau du prix des énergies : les chiffres parlent d'eux-mêmes.
" Choisir une énergie moderne confortable et pas chère telle que le fioul est un bon calcul.
" Pour en savoir plus sur les avantages du chauffage au fioul, téléphonez au n° Vert : 05.32.03.30. C'est gratuit. "
" Prix comparés des énergies commercialisés pour le chauffage individuel depuis le 15 avril 1986. Pouvoir calorifique inférieur. "
Ensuite un graphique intitulé " comparaisons de prix des énergies en centimes par kWh. PCI au 25 août 1988 (Source : Observatoire de l'énergie) " fait apparaître une différence considérable de prix entre le fioul (et le gaz) et l'électricité : 18,5 - 22,4 - 70,5.
Enfin on distingue, sous les coordonnées de " Chauffage Fioul " des explications relatives aux prix et au signe PCI : " Prix comparés des énergies commercialisés pour le chauffage individuel depuis le 15 avril 1986. Pouvoir calorifique inférieur ".
Critiquant la motivation adoptée par le tribunal, l'appelante soutient en substance que la publicité litigieuse est une campagne de promotion du fioul considéré en tant qu'énergie domestique et que la conclusion que " le fioul offre, avec le gaz, l'avantage d'une économie certaine quant au prix de l'énergie elle-même " ressort d'une comparaison légitime entre les prix officiels des énergies domestiques sur le marché.
Elle affirme en outre que le procédé utilisé lui a permis de contribuer à une transparence de marché, qui n'aurait pas été obtenue avec la comparaison d'éléments plus complexes.
Elle souligne que la comparaison du seul prix du kWh est conforme aux principes énoncés par la Cour de cassation et constitue un facteur important du choix du consommateur.
Contestant avoir commis une quelconque faute et déniant l'existence de tout préjudice, elle fait encore valoir que les informations contenues dans la publicité comparative litigieuse sont exactes et ne prêtent à aucune confusion dans l'esprit du public ;
Elle conclut en définitive à l'infirmation du jugement entrepris, au rejet des prétentions adverses et subsidiairement à la désignation d'un expert chargé de déterminer si le prix figurant sur le tableau comparatif est exact et loyal.
L'EDF demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement et de condamner l'association Chauffage Fioul à payer 30 000 F en application de l'article 700 du NCPC.
Sur quoi, LA COUR,
Considérant que l'association Chauffage Fioul se borne, pour l'essentiel, à reprendre en appel une argumentation déjà soumise au tribunal qui, par des motifs que la cour adopte et auxquels il convient de se reporter, y a pertinemment répondu en procédant à une juste appréciation des éléments de fait et à une juste application des principes de droit régissant la matière.
Qu'il suffit de souligner que, bien que prétendant ne comparer que le prix des énergies et se limiter à la promotion du fioul, l'appelante a agi en réalité de façon à laisser croire au consommateur, grâce à un texte faisant référence à la chaleur humaine et invitant à se renseigner sur les " avantages du chauffage fioul ", qu'elle compare le prix des modes de chauffage ;
Que la publicité litigieuse a ainsi à l'évidence pour objet de convaincre le public de se chauffer au fioul, sans toutefois informer les consommateurs sur l'ensemble des dépenses afférentes à un système de chauffage complet et en se fondant en revanche sur des données incertaines et critiquables puisque, de l'aveu même de l'Observatoire de l'énergie - dont les travaux sont exploités - la notion théorique de " PCI n'a pas lieu d'être pour l'électricité. ";
Que c'est à bon droit que cette publicité, qui compare des termes non comparables, a été déclarée illicite et trompeuse;
Considérant enfin, que dès lors que la publicité dont s'agit vante les mérites économiques du Fioul en tant que procédé de chauffage, et non en tant qu'énergie, une expertise sur la comparaison du prix des énergies est sans objet ;
Considérant qu'il y a lieu d'allouer à l'EDF une indemnité en application de l'article 700 du NCPC.
Par ces motifs : Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant : Condamne l'Association Chauffage Fioul à l'EDF 20 000 F au titre de l'article 700 du NCPC. La condamne aux dépens d'appel. Admet la SCP Gaultier avoué au bénéfice de l'article 699 du NCPC.