Livv
Décisions

Cass. com., 1 avril 2003, n° 01-02.174

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot.

Paris, 23e ch. Civ., sect. A, du 25 oct.…

25 octobre 2000

La COUR : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1604 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société industrielle de constructions rapides (SICRA) a commandé à la société Concept béton, du béton destiné à la construction d'un immeuble ; que la SICRA prétendant que le béton livré n'était pas conforme à la commande, a assigné la société Concept béton et la société l'Auxiliaire, assureur de celle-ci, en réparation de son préjudice ; que la société l'Auxiliaire a invoqué l'irrecevabilité de l'action au motif qu'elle n'avait pas été engagée dans le bref délai prévu par l'article 1648 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter, en partie, la demande de la SICRA, l'arrêt se borne à retenir que dans leur majeure partie, les livraisons de béton présentaient des vices cachés, lesquels, faute d'avoir fait l'objet d'une instance engagée à bref délai, ne peuvent plus être valablement invoqués par la SICRA à l'appui de son action en dommages-et-intérêts ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce béton était conforme à la commande, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et Annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la Société industrielle de constructions rapides en réparation de son préjudice résultant de certaines livraisons de béton, l'arrêt rendu le 25 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;