Cass. com., 1 avril 2003, n° 00-19.820
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Gildtianne (sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot.
La COUR : - Attendu, selon l'arrêt déféré, (Paris, 31 mai 2000), que la société Meto a vendu des systèmes de protection contre le vol à la société Gildtiane qui exploite un fonds de commerce de prêt-à-porter ; que cette dernière qui s'est plainte de dysfonctionnement concernant les matériels livrés a assigné sa cocontractante en réparation de son préjudice puis a sollicité la résolution de la vente ; que reconventionnellement, la société Meto a sollicité le paiement du solde de prix ; que la cour d'appel a rejeté la demande en résolution, accueilli pour partie la demande de dommages-intérêts ainsi que la demande en paiement du solde de prix ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branche : - Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ; - Attendu que ce moyen de cassation invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'aurait pas été de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le même moyen pris en sa deuxième branche et sur le second moyen, pris en ses deux branches, réunis : - Attendu que la société Gildtiane reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Meto la somme de 224 449,79 francs en règlement de factures impayées, d'avoir limité à la somme de 78 900 francs les dommages-intérêts mis à la charge de cette société, et d'avoir rejeté la demande de la société Gildtiane en résolution des ventes et restitution des sommes versées alors, selon le moyen : 1°) que la garantie des vices cachés était déjà invoquée dans ses première conclusions d'appel par la société Gildtiane ; et la société Meto, qui faisait elle-même valoir dans ses conclusions du mois de novembre 1999 qu'il s'agissait du seul fondement possible de l'action, avait même conclu sur ce fondement, en opposant à la société Gildtiane le bref délai de l'article 1648 du Code civil qui ne s'applique qu'à la garantie des vices cachés ; que, dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'en cas de vice cachés, l'acheteur est toujours en droit d'obtenir, outre la réparation de son préjudice par le vendeur professionnel, la résolution de la vente et la restitution du prix ou encore, selon son choix, la conservation de la chose vendue moyennant restitution d'une partie du prix ; que le juge n'a aucun pouvoir d'appréciation et ne peut se substituer à l'acheteur dans le choix de la sanction ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 1644 et 1645 du Code civil ; 3°) que la garantie des vices cachés constitue l'unique fondement de l'action exercée pour défaut cachés de la chose vendue qui la rende impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix s'il les avaient connus ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu écarter l'application de la garantie de vices cachés, en statuant ainsi sans exclure que les défauts litigieux rendaient les badges impropres à leur usage ou en diminuaient cet usage, et après avoir au contraire admis que le dysfonctionnement qui affecte les badges constitue bien un "vice caché" qui devait être dénoncé dans le bref délai de l'article 1648 du Code civil, la cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que la société Gildtiane avait assigné la société Meto en indemnisation de son préjudice, puis avait ultérieurement demandé la résolution de la vente, la cour d'appel n'était pas seulement saisie d'une action rédhibitoire ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir rejeté la demande en résolution, l'arrêt, en accueillant la demande en indemnisation de la société Gildtiane pour des désordres ayant affecté les badges, a appliqué les règles de la seule responsabilité contractuelle ; qu'ainsi, abstraction faite du motif inopérant tiré du bref délai, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi ;