CA Paris, 16e ch. B, 17 mai 1990, n° 88-21012
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Godechot et Paulet (Sté)
Défendeur :
Lave plus blanc (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Decheix
Conseillers :
Mme Bergeras, M. de Villers
Avoués :
SCP Roblin Chaix de Lavarenne, SCP Barrier Monin
Avocats :
Mes Meyer, Munier.
LA COUR statue sur l'appel interjeté par la société Godechot et Pauliet contre la décision rendue le 19 septembre 1988 par le Tribunal de commerce de Paris qui l'a, avec exécution provisoire, condamnée à payer à la société Lave plus blanc la somme en principal de 106 265,60 F toutes taxes comprises, avec les intérêts au taux légal et la somme de 3 000 F en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La cour se réfère aux énonciations de la décision à son examen pour le rappel des éléments du litige et celui de la procédure.
Prétentions et moyens des parties en appel :
1) La société Godechot et Pauliet soutient que conformément aux dispositions du contrat type régissant les rapports entre une agence de publicité et son annonceur en l'absence de tout autre contrat entre les parties, il appartient à l'annonceur et à lui seul de porter une appréciation sur le projet qui lui est présenté. Or le directeur de Godechot et Pauliet n'a jamais donné son accord sur les photos ni signé le bon à tirer.
Elle estime que les attestations des professionnels produites par la société Lave plus blanc (LPB) sont de complaisance. D'ailleurs, cette société n'a-t-elle pas reconnu la mauvaise qualité des photos lorsqu'elle a proposé dans sa lettre du 6 août 1987 de faire des retouches et de réduire sa facture de 50 % ?
Elle demande en conséquence que la société LPB soit condamnée à lui rembourser l'intégralité des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire ou à titre subsidiaire que soit réduit le montant des factures comme promis.
Elle sollicite en outre 10 000 F de dommages-intérêts et 15 000 F en vertu des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
2) La société LPB réplique que la société appelante tente, comme elle l'a déjà fait devant le tribunal, de minimiser et de dénaturer le rôle de la société LPB en réduisant le contrat de publicité à une simple opération de photocomposition soumise à un bon à tirer de sa part.
Elle sollicite la confirmation de la décision attaquée ainsi que les sommes de 10 000 F à titre de dommages-intérêts et également de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Cela exposé, LA COUR,
Considérant qu'il apparaît à l'examen des éléments du dossier que la société Godechot et Pauliet a signé - sans ajouter la moindre exigence - les deux devis qu'avait préparés la société LPB l'un pour les frais techniques des photographes spécialisés (68 500 F HT) et l'autre pour l'achat d'espaces (21 000 F) ;qu'ainsi a été conclu un véritable contrat de publicité comportant le mandat de réaliser un ensemble de prestations clairement définies en vue d'assumer, sous la seule responsabilité de la société LPB, la conception, la réalisation et la publication d'un message publicitaire à paraître dans la revue " Paris Dayori " du mois de juin 1987 ;
Considérant qu'en vertu de ce contrat, elle était chargée avec les supports (photograveurs, imprimerie, journal, etc qui réalisent concrètement la publicité) au nom et pour le compte de son client ; qu'elle a donc négocié pour l'annonceur sans assumer d'obligations personnelles ;
Considérant que l'exécution de ce contrat a été conforme aux règles et usages du contrat-type :
- prise d'effet du jour de l'accord donné sur les projets après présentation des maquettes, photos, retouches des films consécutives à des observations au cours d'une réunion de responsables des deux sociétés ;
- réalisation technique effective de la publication par la parution du message dans le journal japonais ;
- obligation de moyens satisfaite en ce sens que les attestations rédigées par des professionnels spécialisés prouvent la qualité des prestations de la société LPB au regard de la profession, indépendamment du résultat de la campagne qui ne saurait être garanti par le contrat ;
Considérant qu'il convient en outre de souligner que, peut-être pour renforcer une thèse jugée fragile, la société Godechot et Pauliet a cherché à dénaturer également des termes de la lettre du 6 août 1987 que lui aurait adressée dans un souci de conciliation la société LPB, en les interprétant tendancieusement comme la reconnaissance d'une faute professionnelle justifiant d'importantes réductions de prix sur les photos avaient été reconnues conformes aux règles de l'art et d'autre part que les réductions proposées constituaient un geste commercial dans la seule perspective de la campagne envisagée pour l'hiver suivant ;
Considérant qu'il découle de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société Godechot et Pauliet à verser la somme en principal de 106 275,60 F avec intérêts au taux légal, décision qui ne peut être que confirmée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts de la société LPB qui n'apporte pas la preuve que soient réunies en l'espèce les conditions d'application de l'article 1153 du Code civil ;
Considérant qu'il est équitable cependant de lui accorder la somme de 10 000 F en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ;
Par ces motifs, Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant : Condamne la société Godechot et Pauliet à payer à la société Lave plus blanc la somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens d'appel ; Rejette comme sans fondement toutes autres demandes des parties ; Admet la SCP Barrier et Monin, avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.