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Décisions

Cass. crim., 16 décembre 1992, n° 92-80.691

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Souppe

Avocat général :

M. Monestié

Conseiller :

M. Simon

Avocats :

SCP Lemaître, Monod.

T. corr. Pontoise, 6e ch., du 2 avr. 199…

2 avril 1991

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par V Joseph, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 9 janvier 1992, qui, pour apposition de panneaux publicitaires hors agglomération, l'a condamné à huit amendes de 10 000 francs chacune et a ordonné sous astreinte l'enlèvement des panneaux ; - Vu le mémoire produit ; - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

" en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le délit a été commis " le 21 décembre 1991 et le 2 février 1991 ", puis le " 20 décembre 1990 et le 2 février 1991 " ; qu'en l'état de ces constatations contradictoires desquelles il ne résulte pas avec exactitude la date de réalisation des faits reprochés, la cour d'appel n'a pas permis à la cour de cassation d'exercer son contrôle ;

- Attendu qu'il résulte du jugement partiellement confirmé par la décision attaquée et des pièces de procédure que Joseph V a été poursuivi pour apposition irrégulière de panneaux publicitaires, infractions commises, la première, le 21 décembre 1990, les autres, le 2 février 1991 ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne par erreur que la première des infractions poursuivies a été commise le 21 décembre 1991 et constatée le 20 décembre 1990 ; que de telles erreurs matérielles, dépourvues de conséquences juridiques, ne sauraient vicier la décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la loi du 29 décembre 1979, 44 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; en ce que l'arrêt partiellement confirmatif attaqué a retenu la culpabilité de V concernant l'implantation des 8 panneaux dans les communes de Saint-Brice-La-Forêt, Baillet-en-France et Moisselles, l'a condamné à 8 amendes de 10 000 francs chacune et a ordonné la dépose de ces 8 panneaux dans le délai de 15 jours sous peine d'une astreinte de 500 francs par jour de retard ;

aux motifs que l'exposant qui produit une attestation du maire de Moisselles l'autorisant à installer des panneaux publicitaires sur le territoire de la commune ne justifie cependant pas que la procédure relative à la publicité hors agglomération instituée par l'article 13 de la loi du 29 décembre 1979, pour délimiter les zones de publicité autorisée, a été suivie en l'espèce ;

"alors qu'en statuant ainsi, dans le seul cadre de la réglementation publicitaire hors agglomération, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si l'autorisation accordée par le maire n'avait pas nécessairement pour objet et pour effet de réglementer seulement la publicité au sein de l'agglomération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 1 du Code de la route, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motif et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité de V concernant les 8 panneaux implantés dans les communes de Saint-Brice-La-Forêt, Baillet-en-France et Moisselles, l'a condamné à 8 amendes de 10 000 francs et ordonné la dépose de ces 8 panneaux dans le délai de 15 jours sous peine d'une astreinte de 500 francs par jour de retard ;

" aux motifs qu'il résulterait des constatations des gendarmes et des photos produites que ces panneaux étant implantés en plein champ et au milieu de vergers sans qu'il y ait un groupe de maisons à côté, ne peuvent être considérés comme ayant été posés dans une agglomération telle qu'elle est définie par l'article R. 1 du Code de la route auquel renvoie l'article 6 de la loi du 29 décembre 1979 ; " qu'en outre, en ce qui concerne les panneaux de Saint-Brice-La-Forêt, l'arrêté du maire du 27 décembre 1989 produit par le prévenu n'établit pas que les panneaux litigieux sont situés à l'intérieur de l'agglomération de Saint-Brice ;

" alors que dans des conclusions laissées sans réponse, V soutenait expressément que le plan de Saint-Brice-La-Forêt, annexé à l'arrêté municipal du 27 décembre 1989, matérialisait l'emplacement en agglomération des panneaux ; qu'il produisait en outre diverses planches photographiques administrant la preuve de cet état de fait ; que la cour d'appel en ne répondant pas, même implicitement, à ce moyen péremptoire de défense qui était de nature à exonérer l'exposant de sa culpabilité, n'a pas motivé sa décision ;

Les moyens étant réunis ; - Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des infractions commises sur le territoire des communes de Moisselles, Baillet-en-France et Saint-Brice-La-Forêt, la juridiction du second degré retient qu'il résulte des constatations des gendarmes et des photographies produites que les panneaux concernés sont implantés hors agglomération, en plein champ ou au milieu des vergers;

Attendu que les juges énoncent en outre, d'une part, qu'il n'importe que le prévenu ait produit une attestation du maire de la commune de Moisselles l'autorisant à installer des panneaux sur le territoire de ladite commune, dès lors qu'une telle autorisation n'eût été valable pour les panneaux apposés hors agglomération qu'à l'intérieur d'une zone de publicité autorisée créée selon la procédure prévue par l'article 13 de la loi du 29 décembre 1979, d'autre part, que l'arrêté du maire de la commune de Saint-Brice-La-Forêt, produit par le prévenu, fixant les distances auxquelles les panneaux doivent être implantés par rapport à la voie publique, n'est pas de nature à établir que les panneaux considérés ont été apposés à l'intérieur de l'agglomération;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; d'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.