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Décisions

CA Paris, 25e ch. A, 27 juin 1991, n° 90-1847

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Sys Com Ingenierie (SA)

Défendeur :

RHA Communications (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Serre

Conseillers :

M. Rostagno, Mme Renard-Payen

Avoués :

SCP Duboscq Pellerin, SCP Régnier

Avocats :

Mes Trouchet, Mouttet.

T. com. Paris, 13e ch., du 22 nov. 1989

22 novembre 1989

LA COUR :

Statuant sur les appels formés à titre principal par la société Sys Com Ingenierie (SCI) et à titre incident par la société RHA Communications (RHA) à l'encontre du jugement prononcé le 22 novembre 1989 par le Tribunal de commerce de Paris.

Se référant à cette décision qui, en règlement d'une opération publicitaire destinée à recueillir des souscriptions en vue de la réalisation d'un logiciel, a condamné l'annonceur SCI outre aux dépens, à payer à l'agence de publicité, RHA la somme de 38 537, 88 F avec intérêts à compter du 13 janvier 1986 ainsi que celle de 2 000 F à titre de dommages-intérêts et de 5 000 F en vertu de l'article 700 du NCPC ;

Vu les conclusions des parties.

Considérant que la société SCI indique qu'en exécution de deux devis du 16 octobre 1985 relatifs à des frais techniques et à l'achat d'espaces dans O1 HEBDO, RHA lui a adressé deux factures des 25 et 28 octobre 1985 pour un montant global de 38 537, 88 F et que si les prestations convenues ont bien été exécutées, elles se sont avérées totalement dépourvues de résultat en ce qu'aucune souscription n'a été recueillie ;

Qu'elle reproche au tribunal de l'avoir déboutée de son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 2 mars 1988, alors que RHA, société spécialisée dans le conseil aux entreprises privées, était tenue à son égard à ce titre, à une obligation de conseil et par conséquent d'efficacité ;

Qu'elle soutient que celle-ci aurait dû la dissuader d'entreprendre sous la forme retenue, une action publicitaire qui s'est soldée par un échec total ; qu'elle soutient que RHA qui avait elle-même, le 10 octobre 1985 dans son " plan de travail créatif " défini l'objectif à atteindre : " amener une douzaine de décisionnaires informatiques à souscrire ", devait faire en sorte que la formule adoptée produise toutes les conséquences attendues ; que ce manquement contractuel aurait dû conduire le tribunal à la débouter de sa demande ;

Que concluant, à l'infirmation du jugement, elle prie la cour de rejeter l'ensemble de ses prétentions et de la condamner à lui payer 5 000 F en vertu de l'article 700 du NCPC ;

Considérant que la société RHA qui soutient n'avoir souscrit aucune obligation de résultat, estime avoir entièrement exécuté l'obligation de moyens à laquelle elle s'était engagée ;

Que concluant à la confirmation du jugement, elle prie la cour, toutefois, d'élever à 5 000 F et à 15 000 F les indemnités sollicitées à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive en vertu de l'article 700 du NCPC ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucun des documents contractuels produits par SCI que RHA ait à un moment quelconque souscrit une obligation de résultat ;

Que sans doute, cette dernière, en société spécialisée dans la publicité et soucieuse de sa propre valorisation, a défini dans un langage ampoulé, riche en néologismes empruntés au " franglais ", sa " stratégie de communication - Première Recommandation " (10-9-1985) et son " action de communication 86 " (3-10-1985) ;

Que cependant dans son " plan de travail créatif " du 10 octobre 1985 elle a précisé que la " douzaine de décisionnaires informatiques " n'était qu'un simple objectif ;

Que SCI ne pouvait ignorer qu'une action de promotion publicitaire est par nature aléatoire et qu'une agence de publicité ne peut être soumise à une obligation de résultat que si elle l'a expressément souscrite ;

Qu'en l'espèce RHA n'a jamais garanti la " douzaine de souscripteurs " ;

Que d'ailleurs il n'est pas établi que celle-ci ait disposé de la moindre connaissance technique dans le domaine informatique, ni de l'état du marché des logiciels, ni des besoins des utilisateurs, ni des performances des produits concurrents ; que SCI ne soutient pas qu'elle ait été en mesure de porter une appréciation valable sur les qualités des logiciels en cause et de présager ses chances du succès auprès des " décisionnaires " visés ;

Considérant d'autre part, que l'appelante ne démontre pas en quoi les moyens mis en œuvre constituaient un manquement de RHA à ses obligations de conseil, indépendamment du résultat obtenu ;

Que dans ces conditions c'est à juste titre que le tribunal par des motifs pertinents l'a condamnée à payer le coût des prestations commandées par elle ;

Que par ailleurs, qu'aucun abus n'est établi à sa charge dans sa résistance opposée à RHA ;

Qu'il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles de procédure respectifs pour les deux degrés de juridiction ;

Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives aux dommages-intérêts et à l'article 700 du NCPC ; Déboute la société RHA de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Déboute les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du NCPC pour les deux degrés de juridiction ; Condamne la société SCI aux dépens d'appel.