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Décisions

Cass. crim., 8 février 1995, n° 92-84.362

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gunehec

Rapporteur :

Mme Ferrari

Avocat général :

M. Galand

Avocat :

Me Le Prado.

T. corr. Nanterre, 15e ch., du 19 nov. 1…

19 novembre 1991

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par B Gérard, la société M, civilement responsable, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, 9e chambre, du 1er juillet 1992, qui, pour infractions à la loi du 29 décembre 1979 et au décret du 6 septembre 1982, relatifs à la publicité, aux enseignes et préenseignes, a condamné le premier à 507 amendes de 300 francs et a déclaré la seconde civilement responsable ; - Vu le mémoire produit et les observations additionnelles ;

Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 29 et 34 de la loi du 29 décembre 1979 relative aux publicités, enseignes et préenseignes, contradictions de motifs, manque de base légale ;

" En ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à 507 amendes de 300 francs chacune ;

" aux motifs que le fait répréhensible est constitué non par le support mais par la publicité commerciale irrégulière elle-même ; que le dépassement de la surface totale de 16 m2 de publicité par véhicule est un délit qui se renouvelle chaque fois que le véhicule en mouvement qui porte la publicité non conforme se trouve à nouveau en situation d'infraction, la publicité ayant cessé dans un premier lieu pour se reproduire dans un nouvel endroit public ;

" alors que l'article 29 de la loi du 29 décembre 1979, dispose que l'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de publicités en infraction ; que la loi précitée est destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions étant assimilés à des publicités ; que plusieurs amendes ne peuvent donc être infligées pour la circulation d'un seul véhicule en infraction avec les dispositions de la loi du 29 décembre 1979 et du décret du 6 septembre 1982 ;

Attendu que pour condamner le prévenu à 507 amendes, l'arrêt attaqué énonce que le délit de dépassement de la surface totale de 16 m2 de publicité par véhicule se renouvelle chaque fois que le véhicule en mouvement, qui porte la publicité non conforme, se trouve à nouveau en situation d'infraction, la publicité ayant cessé dans un premier lieu pour se reproduire dans un autre endroit public;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'en effet, le nombre de publicités en infraction qui détermine, aux termes de l'article 29 de la loi du 29 décembre 1979, celui des amendes applicables, doit être fixé compte tenu non seulement du nombre des véhicules servant de support à la publicité incriminée, mais aussi des différentes circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ont été constatées les infractions; d'où il suit que le moyen doit être rejeté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.