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Décisions

Cass. crim., 8 février 1995, n° 92-81.143

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gunehec

Rapporteur :

M. Jorda

Avocat général :

M. Galand

Avocat :

Me Jacoupy.

TGI Grenoble, ch. corr., du 25 mars 1991

25 mars 1991

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par V, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, du 29 janvier 1992, qui, pour infractions à la loi du 29 décembre 1979 et au décret du 6 septembre 1982 relatifs à la publicité, aux enseignes et préenseignes, l'a condamné à 17 amendes de 5000 francs chacune ; - Vu le mémoire produit ;

- Sur le premier moyen de cassation (sans intérêt) ;

- Sur le troisième moyen de cassation (sans intérêt) ;

- Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 14 et 29 de la loi du 29 décembre 1979, 1er du décret du 6 septembre 1982, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" En ce que l'arrêt attaqué a condamné V à la peine de 17 amendes de 5 000 francs ;

" aux motifs qu'il a été constaté, à 9 reprises, que ses véhicules étaient équipés de supports publicitaires excédant 16 m2 de surface totale, à 5 reprises, que lesdits véhicules stationnent sur des lieux où la publicité est visible d'une voie ouverte à la circulation publique, et à 3 reprises, qu'ils circulaient en convoi ;

" alors que l'article 29 de la loi du 29 décembre 1979, qui punit d'une amende les infractions aux dispositions du décret du 6 septembre 1982, prévoit que " l'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de publicités, d'enseignes ou de préenseignes en infraction " ; qu'il résulte de ce texte qu'il ne peut être appliqué qu'une amende par support, quand bien même ledit support méconnaîtrait plusieurs des dispositions du décret précité ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait prononcer 17 peines d'amende alors que plusieurs des procès-verbaux ne concernaient qu'un même véhicule dont il avait été constaté par les agents verbalisateurs, d'une part, que la surface totale des publicités qui y étaient apposées excédait 16 m2, d'autre part, qu'il stationnait en un lieu où ces publicités étaient visibles d'une voie ouverte à la circulation publique ;

Attendu que, pour condamner Dominique V à 17 peines d'amende, les juges du second degré retiennent qu'il a été constaté, à 9 reprises, que ses véhicules étaient équipés de supports publicitaires d'une surface excédant 16 m2, à 5 reprises que lesdits véhicules stationnaient en des lieux où la publicité était visible d'une voie ouverte à la circulation publique, et à 3 reprises qu'ils circulaient en convoi ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, loin de méconnaître les textes invoqués, en a, au contraire, fait l'exacte application ; qu'en effet il résulte des dispositions de l'article 29 de la loi du 29 décembre 1979 que doivent être prononcées autant d'amendes que de faits de publicité constitutifs d'infractions distinctes; d'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.