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Décisions

Cass. crim., 31 mai 1995, n° 94-84.371

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gunehec

Rapporteur :

M. Jorda

Avocat général :

M. Libouban

Avocat :

Me Foussard.

T. corr. Alençon, du 2 déc. 1993

2 décembre 1993

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par M Georges, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Caen, Chambre correctionnelle, du 13 juillet 1994, qui, pour apposition sans autorisation d'un panneau publicitaire, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, et a ordonné sous astreinte la suppression dudit panneau ; vu le mémoire produit ; - Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913, des articles 4, 7, 29, 31 et 33 de la loi du 29 décembre 1979, de l'article 111-2 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il a condamné M à une peine de 10 000 francs d'amende et a ordonné la suppression d'un dispositif de publicité lumineuse installé sans autorisation à moins de cent mètres d'un monument inscrit à l'inventaire supplémentaire ; " aux motifs qu'il résulte des éléments recueillis dans le cadre du supplément d'information que le panneau est implanté à cinquante mètres quatre vingt du mur pignon le plus proche du mur formant hémicycle dans le prolongement du mur pignon de la chapelle ; qu'il résulte, en outre, de ces éléments, qu'une partie du mur en hémicycle prolongeant le mur pignon de la chapelle est visible en même temps que le panneau publicitaire litigieux ; que Marsouin fait valoir cependant que sont seuls classés, aux termes de l'arrêté du 24 mars 1975, "les deux portails en hémicycle" de la chapelle, cette expression désignant "un grand panneau de bois qui sert de porte" et par extension la porte, son ébrasement et son appareil architectural, à l'exclusion des murs de clôture qui prolongent les portails et ont été édifiés hors de toute fonction architecturale ; qu'il résulte toutefois des éléments matériels recueillis dans le cadre du supplément d'information que sauf à la supposer vide de sens, l'expression "les deux portails en hémicycle de la chapelle" désigne non seulement les panneaux formant porte et l'ébrasement des portes, mais aussi les murs au sein desquels sont percées des portes et qui sont précisément les murs formant hémicycle, outre le fait que leur appareil architectural démontre qu'ils ne sont pas cantonnés à une simple fonction de mur de clôture ; " alors que l'inscription d'une partie seulement d'immeuble sur l'inventaire supplémentaire établi par l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913 ne s'étend pas à la totalité de l'immeuble ; que la cour d'appel a relevé, d'une part, que seuls les deux portails en hémicycle sur le mur pignon de la chapelle Notre-Dame-de-Lorette ont été classés par un arrêté du 24 mars 1975 et que, d'autre part, seule une partie du mur prolongeant le mur pignon de la chapelle était visible en même temps que le panneau publicitaire litigieux ; qu'en décidant néanmoins que le panneau publicitaire se trouvait à moins de cent mètres et dans un champ de visibilité d'un monument inscrit à l'inventaire supplémentaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Georges M a fait placer un panneau publicitaire lumineux sur un immeuble situé non loin d'une chapelle dont "deux portails en hémicycle" sont inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques; que Georges M est poursuivi pour apposition d'une enseigne lumineuse à moins de 100 mètres, et dans le champ de visibilité, d'un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce délit, les juges du second degré, après avoir relevé "qu'une partie du mur en hémicycle est visible en même temps que le panneau publicitaire litigieux" retiennent que "l'expression "les deux portails en hémicycle de la chapelle" désigne non seulement les panneaux formant porte et l'ébrasement des portes mais aussi les murs au sein desquels sont percées les portes et qui sont précisément les éléments formant hémicycle";

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent, sans insuffisance ni contradiction, l'ensemble architectural protégé, la cour d'appel a, sans encourir les griefs allégués, justifié la décision; d'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.