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Décisions

CA Agen, 1re ch., 11 janvier 1995, n° 93001985

AGEN

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Gers (Département)

Défendeur :

Métrobus Publicité (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Simonin

Conseillers :

M. Lateve, Mme Coleno

Avoués :

SCP Tandonnet, Me Brunet

Avocats :

Mes Monnon, Sautelet.

TGI Auch., du 20 oct. 1993

20 octobre 1993

Par acte du 26 novembre 1993, le département du Gers a relevé régulièrement appel d'un jugement du Tribunal de grande instance d'Auch en date du 20 octobre 1993 qui l'a condamné à payer à la société Métrobus la somme de 619 596,05 F avec intérêts à compter du 28 juillet 1988 avec capitalisation des intérêts ;

Il a conclut à la réformation de ce jugement et au débouté de la société Métrobus ;

Il invoque l'incompétence de la juridiction de l'ordre judiciaire en raison de sa personnalité de droit public et au motif des règles qui régissent les marchés de droit public,

Tout en admettant avoir régulièrement contracté avec la société Hurricane pour la réalisation d'une campagne publicitaire à Paris, il conteste sa qualité de mandant affirmant que la convention entre l'agence et l'intimée lui est inopposable,

La société Métrobus Publicité conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement. Elle demande 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Elle expose que, le 4 novembre 1987, l'agence Hurricane lui a loué différents espaces publicitaires pour le compte du département du Gers, déclarant agir en qualité de mandataire ducroire ;

Cette agence ayant été admise au redressement judiciaire, elle a sollicité en vain le paiement de la facture par le département du Gers ;

Elle estime que l'exception d'incompétence opposée par l'appelant est irrecevable parce que tardive et infondée alors que la convention entre celui-ci et l'agence Hurricane n'est pas produite ;

Elle invoque les termes de la convention passée avec l'agence affirmant qu'elle pouvait croire légitimement la qualité de celle-ci pour engager le département du Gers.

Motifs de l'arrêt :

I- Sur l'exception de compétence :

Attendu que la personnalité de droit public du département du Gers ne peut constituer à soi seul une immunité juridictionnelle excluant la compétence des tribunaux judiciaires.

Attendu que le département du Gers, qui ne produit pas son contrat avec la société Hurricane, en peut invoquer que celui-ci relève du droit public au motif qu'en considération de son montant, il relève de la règle du marché public.

II- Au fond :

- Vu l'article 1998 du Code civil.

Attendu que le département du Gers qui reconnaît avoir chargé l'agence Hurricane de promouvoir une publicité sur le réseau de la RATP à Paris, ne produit pas cette convention, en sorte que la cour en ignore les termes ;

Attendu que compte tenu des usages en matière de publicité, la société Métrobus, pouvait croire légitimement, ainsi que l'affirmait l'agence Hurricane, que celle-ci agissait pour le compte du département du Gers son donneur d'ordre,

Qu'en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé ;

Qu'il y a lieu d'allouer à la société Métrobus la somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Reçoit l'appel du département du Gers, Au fond, le rejette et confirme le jugement entrepris, Le condamne aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Brunet, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile, et à payer à la société Métrobus la somme de 5 000 F (cinq mille francs) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.