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Décisions

CA Paris, 5e ch. A, 31 mai 1995, n° 11795-94

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Penet-Weiller (ès qual.), RPM (Sté)

Défendeur :

Service mutualiste de communication et de formation Groupe Monceau (GIE)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Vigneron

Conseillers :

Mme Jaubert, M. Potocki

Avoués :

SCP Varin Petit, SCP Bollet Baskal

Avocats :

Mes de Fronville, Trap.

TGI Paris, 4e ch., sect. M, du 16 mars 1…

16 mars 1994

Par déclaration remise au secrétariat-greffe le 5 mai 1994, Me Penet-Weiller agissant en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société RPM venant aux droits de la SA Montfort Mouillard Mayard (Sté MMM) a interjeté appel du jugement du 16 mars 1994 par lequel le Tribunal de grande instance de Paris l'a déboutée de ses prétentions.

Me Penet Weiller ès-qualités persiste à soutenir que le GIE Service Mutualiste de Communication et de Formation (SMCF), qui avait confié à la société MMM l'ensemble des opérations de publicité des produits diffusés par deux de ses membres, la Caisse d'Assurance et de Prévoyance Mutuelle des Agriculteurs (CAPMA) et la Caisse d'Assurance et de Prévoyance Mutuelle Interprofessionnelle (CAPMI) a rompu les relations contractuelles sans respecter le préavis de six mois consacré par la jurisprudence et a utilisé la création 1990 de la société MMM pour sa campagne publicitaire de l'année 1991.

En conséquence, Me Penet Weiller demande d'infirmer le jugement en condamnant la SMCF à lui payer la somme de 345 000 F hors taxes à titre d'indemnité de préavis, la somme de 100 000 F représentant le prix de cession de la campagne création 1990 et celle de 30 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le GIE SMCF conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir qu'il a chargé la société MMM de missions ponctuelles consistant essentiellement en achat d'espaces publicitaires et qu'il n'est pas établi qu'en 1991, il a utilisé la " création campagne 1990 " de la société MMM

Il réclame la somme de 30 000 F au titre de ses frais non répétibles ;

Sur le fond du litige :

Considérant qu'il est constant et non contesté qu'au cours des années 1987 à 1990, la SMCF a chargé la société MMM d'opérations publicitaires pour assurer la promotion de deux de ses membres la CAPMA et la CAPMI et de leurs produits ;

Considérant qu'en janvier 1991, la SCMF a interrompu brusquement les relations contractuelles ;

Considérant que la SMCF et la société MMM n'ont pas signé un contrat de publicité définissant leurs obligations réciproques ;

Considérant que la SMCF, qui prétend avoir chargé la société MMM d'opérations ponctuelles de publicité, ne produit pas les bons de commandes correspondants ;

Considérant qu'il est seulement versé aux débats des factures de la société MMM adressées à la SMCF qui ne conteste pas les avoir réglées ;

Considérant que l'examen des deux factures émises par la société MMM le 7 mai 90 et le 3 novembre 90 fait apparaître que cette société a pris en charge la campagne publicitaire de CAPMA et CAPMI au cours des deux semestres de l'année 1990 et qu'elle a facturé non seulement des achats d'espace pour la somme globale de 1 585 902 F hors taxe et ses honoraires au taux de 2,5%, mais aussi les frais techniques pour la somme de 198 445 F hors taxe et ses honoraires d'agence pour la somme de 373 617 F hors taxe ;

Qu'il s'ensuit que la société MMM a été investie d'une mission générale de conception et de réalisation de la publicité pour laquelle elle était rémunérée semestriellement ;

Qu'il importe peu que la SMCF n'ait pas confié à la société MMM l'intégralité de ses opérations publicitaires ;

Que ce contrat de publicité étant à durée indéterminée, la SMCF ne pouvait le rompre qu'en observant le préavis d'usage de six mois ;

Considérant qu'en conséquence, il y a lieu de condamner la SMCF à régler à Me Penet Weiller ès-qualités la somme de 205 600 F à titre d'indemnité pour non respect de ce préavis ;

Que cette indemnité, qui ne fait que sanctionner l'inexécution d'une obligation, n'est pas soumise à la TVA prévue par l'article 256 du Code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de la revue le Nouvel Economiste parue le 1er février 1991, soit postérieurement à la rupture des relations contractuelles, que la SMCF a fait paraître une publicité concernant un produit de la CAPMA et de la CAPMI qui avait été conçu par la société MMM.

Considérant que la SMCF doit donc régler à Me Penet Weiller la somme de 30 000 F pour l'utilisation de la création publicitaire de la société MMM sans l'accord formel de celle-ci ;

Qu'en effet, par lettre du 21 janvier 1991, la société MMM avait envisagé la cession gratuite de cette création dans le cadre d'un accord transactionnel comprenant le paiement d'une indemnité de préavis ce qui n'a pas été accepté par la SMCF;

Considérant qu'eu égard aux circonstances de la cause, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Me Penet Weiller es-qualités ses frais non répétibles exposés en première instance et en appel à concurrence de la somme de 15 000 F.

Par ces motifs, LA COUR, Infirmant le jugement déféré ; Condamne le GIE Service Mutualiste de Communication et de Formation à payer à Me Penet Weiller pris en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société RPM venant aux droits de la SA Montfort Mouillard Mayard la somme de 205 600 F à titre d'indemnité pour non respect du préavis, la somme de 30 000 F à titre de l'utilisation sans autorisation d'une création de la SA Montfort Mouillard Mayard et la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne le GIE Service Mutualiste de Formation et de Communication aux dépens de première instance et d'appel ; Et pour ceux d'appel, accorde un droit de recouvrement direct au profit de la SCP Bollet Baskal, avoués.