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Décisions

CA Agen, 1re ch., 25 septembre 1995, n° 94001005

AGEN

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Doux

Défendeur :

Capricorne (SARL), Touchais (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Fourcheraud

Conseillers :

Mmes Coleno, Girot

Avoués :

Mes Teston, Brunet

Avocat :

Me de Bodinat.

T. com. Marmande, du 17 mai 1994

17 mai 1994

Faits, procédure et prétentions des parties :

Par une déclaration en date du 9 juin 1994, Monsieur Daniel Doux a relevé appel, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées, d'un jugement rendu le 17 mai 1994 par le Tribunal de commerce de Marmande qui l'a condamné à payer à la SARL Capricorne, agence de communication, la somme de 100 000 F avec intérêts légaux à compter du jour du jugement en exécution d'un contrat dénommé " contrat de collaboration " signé le 20 septembre 1993, celle de 10 000 F à titre de dommages-intérêts et une indemnité du même montant sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et qui l'a condamné aux dépens.

Pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions des parties la cour se réfère expressément au jugement qui lui est déféré et aux conclusions régulièrement signifiées, sauf à ajouter que par un acte d'huissier de justice en date du 22 novembre 1994, Monsieur Doux a appelé en cause Maître Martin Touchais ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Capricorne.

Monsieur Doux demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel, de débouter Maître Touchais ès-qualités, de toutes ses demandes, de lui accorder la somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts et celle de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, de dire que les frais de première instance et d'appel passeront en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Il fait essentiellement valoir :

- que le contrat invoqué par la SARL Capricorne pour justifier sa demande en paiement ne répond pas aux exigences de l'article 20 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 qui est d'ordre public ;

- que les travaux exécutés par la SARL Capricorne n'ont aucune valeur réelle mais correspondent seulement aux diligences normales de tout professionnel de la publicité saisi d'un projet, diligences nécessaires pour l'établissement d'ébauches de projets,

- qu'il ne pouvait échapper à la SARL Capricorne qu'à ce stade de projet et de proposition un client peut opposer un refus d'agrément, de sorte que la rupture ne présente pas un caractère brusque ou abusif justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

Maître Touchais ès qualités conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Il soutient que le contrat passé est conforme aux dispositions légales Monsieur Doux omettant de faire état de l'approche budgétaire qui lui a été remise le 10 septembre 1993 et du cahier des charges définitif qui lui a été remis avec le contrat, ces deux documents contractuels répondant aux exigences légales, que contrairement à ce qui est prétendu par Monsieur Doux, l'agence a effectué les prestations prévues au contrat et qu'il ne restait à réaliser que le suivi des commandes et la prestation sur place, qu'enfin le contrat n'a été signé qu'après l'élaboration du projet définitif de campagne publicitaire, que Monsieur Doux a agi en son nom propre et qu'il n'a jamais fait état de la nécessité d'un agrément du conseil d'administration, refus d'agrément qui semble n'être intervenu que pour les besoins de la cause.

Motifs de la décision :

Aux termes de l'article 20 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, tout achat d'espace publicitaire ou de prestation ayant pour objet l'édition ou la distribution d'imprimés publicitaires ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d'un annonceur et dans le cadre d'un contrat écrit de mandat qui doit mentionner :

- les conditions de rémunération de l'intermédiaire par l'annonceur,

- le détail des différentes prestations effectuées dans le cadre du contrat de mandat ainsi que le montant de leur rémunération respective,

- les autres prestations rendues par l'intermédiaire en dehors du contrat de mandat et le montant global de leur rémunération (prestations de conseil ou de création réalisées par l'agence).

En l'espèce il ressort de l'examen des pièces produites que le 20 septembre 1993 Monsieur Doux a signé avec la SARL Capricorne un contrat dénommé " contrat de collaboration " aux termes duquel il était convenu une collaboration concernant la campagne publicitaire pour l'ouverture du magasin Prisunic de Marmande devant avoir lieu le 8 décembre 1993,que ledit contrat prévoyait que le budget d'ensemble de la campagne serait de 493 137 F toutes commissions d'agence déduites et se référait expressément aux actions proposées dans le cahiers des charges.

Il est constant que la SARL Capricorne avait remis à Monsieur Doux le 10 septembre 1993 une première approche budgétaire comportant plusieurs options et qu'une deuxième étude, qu'il ne conteste pas avoir reçue, a été réalisée pour tenir compte de ses souhaits en matière budgétaire.

Or, cette étude correspond au budget visé dans le contrat, elle comporte le détail des prestations proposées par la SARL Capricorne, le montant de la rémunération de l'agence et précise notamment les prestations concernant l'achat d'espaces publicitaires.

Compte tenu de ces éléments c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le contrat intervenu entre les parties répondait aux exigences légales.

C'est également à bon droit qu'ils ont relevé que les pièces produites par l'intimée (études, échanges de correspondances, projets d'affiches) démontraient que la SARL Capricorne avait, à la date du rupture du contrat, mené à terme la conception de la campagne, la recherche et le choix des supports et animations, la mise en place de l'exécution matérielle des prestations convenues, toutes prestations justifiant une rémunération de 100 000 F, et qu'ils ont retenu que Daniel Doux aurait dû solliciter l'agrément de son conseil d'administration avant de s'engager, ce refus ne pouvant justifier la rupture du contrat signé sans réserve à cet égard.

La somme de 10 000 F à laquelle le tribunal a évalué le préjudice subi par la SARL Capricorne, qui a dû rompre les engagements pris auprès de divers prestataires de services, correspondant à une exacte appréciation dudit préjudice.

Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en toutes dispositions.

Par ces motifs : LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire. Déclare recevable, mais mal fondé, l'appel interjeté par Daniel Doux à l'encontre du jugement rendu le 9 juin 1994 par le Tribunal de commerce de Marmande. Confirme ce jugement en toutes ses dispositions. Condamne Daniel Doux aux dépens avec faculté pour Maître Brunet, avoué, de faire application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.