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Décisions

CAA Lyon, 1re ch., 21 septembre 1999, n° 99LY00016

LYON

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Publisud (Sté)

Défendeur :

Préfet de la Drôme

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vialatte

Commissaire du gouvernement :

M. Veslin

Rapporteur :

M. Bonnet

Avocat :

Me Cavalier.

TA Grenoble, du 28 oct. 1998

28 octobre 1998

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON (1re Chambre) : - Vu, enregistré le 5 mars 1999 le mémoire en défense présenté par le ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement, qui tend au rejet de la requête et à la condamnation de la Société Publisud à payer à l'Etat une somme de 2 000 F au titre de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; (...) ; - Vu la loi 79-1150 du 29 décembre 1979 ; - Vu le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; - Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; - Considérant que la société Publisud a été mise en demeure sous astreinte, par arrêtés du 1er juillet 1994, de procéder à l'enlèvement de deux dispositifs publicitaires implantés hors agglomération en violation des dispositions de l'article 6 de la loi 79-1150 du 29 décembre 1979 susvisée ; que, par deux arrêtés n° 646 et 647 en date du 23 février 1995, le préfet de la Drome a liquidé et mis en recouvrement les astreintes correspondantes, les dispositifs en cause étant demeurés sur place; que la société Publisud demande l'annulation de ces deux décisions ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée à l'encontre de la demande de première instance : - Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les arrêtés attaqués ne comportaient pas l'indication des voies et délais de recours ; que si le recours gracieux formé le 9 mars 1995 par la société Publisud a manifesté une connaissance acquise de l'existence de ces décisions par l'intéressée, il ne peut être regardé comme ayant également manifesté une connaissance des voies et délais de recours contentieux à leur encontre ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir soulevée par le ministre ne peut qu'être écartée ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté n° 647 : - Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que ce n'est que dans son mémoire en date du 24 mars 1999, enregistré le 4 juin 1999, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours, que la société Publisud a présenté pour la première fois des conclusions dirigées contre l'arrêté n° 647 ; que le ministre est par suite fondé à soutenir que ces conclusions sont tardives et par suite irrecevables ;

Sur la légalité de l'arrêté n° 646 du 23 février 1995 : - Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : - Considérant qu'aux termes du 6e alinéa de l'article 5 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée : "L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ont été commis les faits constatés ; à défaut par le maire de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au préfet dans le mois qui suit l'invitation qui lui en est faite par celui-ci, la créance est recouvrée et liquidée au profit de l'Etat" ;

Considérant qu'alors que le dispositif publicitaire en cause était situé sur le territoire de la commune de Saulce, il résulte des pièces du dossier que le préfet de la Drome a pris l'arrêté attaqué sans avoir au préalable invité le maire de Saulce à liquider le produit de l'astreinte et à dresser l'état nécessaire à son recouvrement, contrairement aux prescriptions précitées; queson arrêté est de ce fait entaché d'incompétence, et doit être annulé pour ce motif; que la société Publisud est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

- Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que dès lors que la société Publisud est partie perdante en ce qui concerne l'arrêté n° 647 et que l'Etat est partie perdante en ce qui concerne l'arrêté n° 646, il n'y a pas lieu de condamner l'une des parties à verser à l'autre une somme au titre de l'article L. 8-1 précité ;

Decide :

Article 1er: Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 28 octobre 1998 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société Publisud dirigées contre l'arrêté n° 646 du 23 février 1995 du préfet de la Drome.

Article 2 : L'arrêté n° 646 du 23 février 1995 du préfet de la Drome est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions du ministre présentées au titre de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.