CA Bourges, 1re ch., 21 octobre 1991, n° 1537-90
BOURGES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Avenir Havas Média (SA)
Défendeur :
Oberlin Produits Services Diffusion (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudron
Conseillers :
MM. Gautier, Negre, Gouilhers
Avoués :
Mes Rahon, Bart
Avocats :
Mes Campana-Doublet, Thibert.
Prétendant être titulaire d'un droit exclusif à affichage sur le mur de clôture appartenant à M. Pallanca en vertu d'un bail conclu avec ce dernier le 20 avril 1985, la SA Avenir Havas Média a saisi le Tribunal de Commerce de Nevers d'une demande de condamnation de la SARL Oberlin Produits Services Diffusion (OPSD) à déposer sous astreinte des panneaux publicitaires installés par celle-ci sur la propriété de Pallanca ;
Par jugement du 26 septembre 1990 la société Havas a été déboutée de cette demande et condamnée à payer une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Elle a relevé appel de cette décision dont elle sollicite la réformation. Elle soutient avoir été titulaire sur la totalité du mur de clôture de Pallanca d'un droit exclusif et demande à la cour de constater que la société OPSD s'est livrée à des actes de concurrence déloyale pour avoir vidé les règles élémentaires de loyauté commerciale et les usages de la profession en matière de publicité extérieure ;
La société Havas reprend donc sa prétention initiale à obtenir l'enlèvement des panneaux litigieux et réclame en outre une somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une indemnité de 5 000 F pour ses frais de procédure irrécouvrables ;
La SARL OPSD, intimée, conclut à la confirmation du jugement critiqué. Elle forme également une demande de dommages-intérêts à concurrence de 10 000 F et d'indemnisation de ses frais irrépétibles ;
Sur quoi, LA COUR :
Attendu que le premier juge a relevé à juste titre que la SA Havas ne bénéficiait d'aucun droit d'exclusivité sur la totalité du mur de clôture de Pallanca ;
Qu'en vertu du contrat cette exclusivité ne s'appliquait qu'à l'emplacement objet de la location tel que défini à l'article 1.1. du contrat soit 5 mètres x 1,50 m d'un côté et 3 x 1,50 m de l'autre ;
Que les contractants en étaient eux-mêmes si bien persuadés qu'une procédure d'information était prévue en cas de volonté du bailleur de louer à d'autres publicitaires ;
Attendu que le contrat conclu par ce bailleur avec la société OPSD ne peut donc être critiqué à ce titre et qu'il appartient le cas échéant à la société Havas de rechercher si le bailleur a bien respecté ses obligations contractuelles à son égard, sans pouvoir en faire grief à la société OPSD qui est étrangère à ce premier contrat et sur laquelle ne pesait aucune obligation ;
Attendu qu'à défaut d'exclusivité, la société Havas ne peut faire état d'aucune concurrence déloyale ; que rien ne permet d'affirmer que la publicité mise en place par OPSD disperse l'attention des passants et diminue la valeur de l'affichage de Havas alors que cette dernière société s'affranchit par ailleurs sans aucun scrupule de la règle qu'elle prétend imposer en faisant de la publicité pour des magasins concurrents sur des panneaux dont elle est locataire ;
Attendu que le jugement sera confirmé ; qu'aucun préjudice subi par OPSD n'est justifié ; que l'équité commande par contre de ne pas lui laisser supporter la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer ;
Par ces motifs : Reçoit la SA Avenir Havas Média en son appel ; Dit cet appel injustifié ; Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, condamne la SA Avenir Havas Média à payer à la SARL OPSD une nouvelle indemnité de 3 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la SA Avenir Havas Média aux dépens ; alloue à Maître Bart, avoué, le bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.