CA Chambéry, ch. civ. sect. 1, 17 septembre 1990, n° 793-90
CHAMBÉRY
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Régineige (SARL)
Défendeur :
Aspen Média (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Finance
Conseillers :
MM. Dulin, Salati
Avoués :
Mes Buttin, Davin, SCP Vasseur & Bollonjeon
Avocat :
Me Deflers.
Faits, procédure et prétentions des parties :
La SARL Aspen Média, agence de publicité, a fait assigner devant le juge des référés d'Albertville la SARL Régineige, réalisatrice de publicité dans les stations de ski, afin de voir ordonner le retrait de panneaux publicitaires, apposés au dos de télésièges en contravention avec les dispositions légales, par cette société ; la demanderesse sollicitait 500 000 F de provision à valoir sur les dommages-intérêts pour le préjudice commercial accessoire, outre 20 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 avril 1990, le juge des référés a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
- mais, vu l'urgence, tous droits et moyens des parties réservés,
- dit que le juge des référés est compétent pour statuer sur le présent litige en application des dispositions de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile,
- dit que la SARL Régineige devait retirer les panneaux publicitaires qu'elle avait apposés sur les dossiers des télésièges suivants : - télésiège Colorado, situé à La Plagne, - télésiège de La Plagne 1 800 situé à La Plagne, - télésiège L'Adret situé à Méribel les Allues,
et dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance à peine d'une astreinte de 1 000 F par jour de retard,
- condamné la SARL Régineige à régler à la SARL Aspen Média une provision de 20 000 F à valoir sur son préjudice,
- condamné la SARL Régineige à régler à la SARL Aspen Média une somme de 3 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société Régineige a interjeté appel de cette décision le 17 mai 1990. Elle estime que les nacelles de télésiège ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation publique, que les télésièges ne sont pas situés en agglomération et qu'étant des véhicules, ils bénéficient d'un régime dérogatoire ;
Subsidiairement elle soutient que la société Aspen Média n'a pas subi de préjudice du fait de cette publicité et qu'il ne doit pas lui être allouée de provision. Elle sollicite 15 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La société Aspen Média demande que la société Régineige soit tenue de retirer les publicités mises en place dans 22 stations. Elle demande que l'astreinte soit élevée à 5 000 F par jour de retard et qu'il soit alloué une provision de 500 000 F, outre 20 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Motifs et décision :
Attendu qu'aux termes de la législation réglementant la publicité, les enseignes et préenseignes, les voies ouvertes à la circulation sont des voies publiques ou privées qui peuvent être librement empruntées à titre gratuit ou non par toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou collectif;
Que les pistes de ski empruntées par des skieurs doivent être rangées dans cette catégorie;
Que la loi du 29 décembre 1979, applicable à la publicité aux enseignes et préenseignes visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, est donc applicable aux publicités faites sur les pistes de ski;
Qu'il résulte des constats versés aux débats que les télésièges considérés et les panneaux apposés à l'arrière peuvent être vus par les skieurs évoluant sur les pistes de ski ;
Attendu que l'article 6 de la loi susvisée dispose qu'en dehors des lieux qualifiés agglomération, toute publicité est interdite ;
Qu'aux termes de la loi sont en agglomération d'une part l'ensemble des surfaces situées à l'intérieur d'une ligne passant par les panneaux d'entrées et de sorties situés sur les routes traversant l'agglomération et d'autre part, les différents immeubles situés à la périphérie des zones urbanisées ;
Qu'il résulte des constats versés aux débats, dressés à La Plagne, pour les télésièges Colorado et Plagne 1800 et à Méribel pour le télésiège L'Adret que ces télésièges sont situés en dehors des agglomérations considérées ;
Attendu que l'article 14 de la loi du 29 décembre 1979 dispose que la publicité sur les véhicules terrestres, sur l'eau ou dans les airs peut être réglementée, subordonnée à autorisation ou interdite, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
Qu'indépendamment de l'application de la notion de véhicules aux télésièges, il ne résulte pas de ce texte que des panneaux puissent être apposés à l'arrière des nacelles de télésiège ainsi que cela a été fait à La Plagne et Méribel, ce qui revient à contourner la législation en vigueur ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'apposition de ces panneaux publicitaires sur les trois télésièges considérés est manifestement illicite ;
Attendu qu'à bon droit, compte tenu des éléments produits aux débats, le juge des référés a considéré que les agissements illicites de la société Régineige sont de nature à nuire à l'image de marque de la société Aspen Média et à lui faire perdre des marchés ;
Que la décision qui lui a alloué la somme de 20 000 F à valoir sur son préjudice sera confirmée ;
Qu'il sera également enjoint à la société Régineige de mettre un terme à ses agissements ;
Attendu que devant la cour, la société Aspen Média n'établit pas que des panneaux aient été installés sur d'autres télésièges et dans d'autres stations ;
Que la demande de retrait faite sur d'autres lieux sera rejetée ;
Attendu que l'équité commande d'allouer à la société Aspen Média la somme de 3 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en sus de ce qui a été alloué par le premier juge ;
Attendu que la société Régineige sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée. Y ajoutant : Condamne la société Régineige à payer à la société Aspen Média 3 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne la société Régineige aux dépens de première instance et d'appel, ceux-ci devant être recouvrés par la SCP Vasseur & Bollonjeon, avoués associés, conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.