CA Paris, 14e ch. C, 1 mars 1996, n° 95-21681
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Huet (SA)
Défendeur :
ODA (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Tric
Conseillers :
Mmes Grzybek, Charoy
Avoués :
SCP Fisselier, SCP Régnier
Avocats :
Mes Pariset, Fauquet.
LA COUR statue sur l'appel interjeté par la société Huet d'une ordonnance de référé rendue le 27 juillet 1995 par le Président du Tribunal de commerce de Paris qui l'a condamnée à payer à la société Offices d'annonces à titre de provision la somme de 234 219,18 F avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 1995.
L'appelante expose que par contrat du 1er novembre 1993 conforme à la loi Sapin, elle a donné mandat à l'agence Faguet d'effectuer pour son compte et en son nom l'achat d'espace publicitaire selon la facture qui lui sera adressée par le support, savoir la société Office d'annonces.
La facture de 234 310 F a été réglée à Faguet en six traites.
L'agence Faguet a été déclarée en liquidation judiciaire en mai 1994 et la société Office d'annonces lui a réclamé à son tour le paiement.
Elle demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise en raison de la contestation sérieuse que constitue l'exception de paiement qu'elle invoque.
Elle prétend que contrat Office d'annonces prévoyait le paiement direct ou le paiement par l'intermédiaire de l'agence de publicité et qu'elle a donc payé conformément au mandat donné.
Elle soutient qu'elle ne peut être condamnée au-delà des termes de ce mandat et notamment à payer deux fois, alors qu'elle n'a contracté aucun engagement de garantie envers l'Office d'annonce.
Elle fait valoir que l'Office d'annonce ne justifie ni n'avoir mis l'agence Faguet en demeure de lui verser les fonds ni avoir réclamé sa créance.
Elle conclut donc qu'il n'y a lieu à référé et réclame une somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L'Office d'annonces invoque les principes généraux du mandat et la loi du 29 janvier 1993.
Il rappelle que le mandant est tenu d'exécuter les engagements du mandataire et que le paiement n'est libératoire que s'il a été fait entre les mains du créancier et non du mandataire.
L'agence Faguet n'étant pas sa débitrice, il conteste avoir à déclarer une créance.
Il demande donc la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle lui a alloué 234 219,18 F mais forme appel incident en ce qu'elle a rejeté la demande relative à la clause pénale.
Elle réclame à ce titre la somme de 46 942,73 F, outre une somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Sur ce, LA COUR :
Considérant que le contrat du 1er novembre 1993 versé aux débats stipule que la société Huet International mandate Faguet & Cie auprès de l'ensemble des médias " pour effectuer en son nom l'achat de l'espace publicitaire et le règlement de l'achat d'espace publicitaire selon la facture qui lui sera adressée par le support " ; qu'il était précisé que la convention s'exercerait sous sa responsabilité ;
Que ce contrat qui ne nécessite aucune interprétation constitue à l'évidence un mandat ;
Que selon l'article 1998 du Code civil, le mandant est tenu aux engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné ; qu'en l'espèce le règlement de l'achat entre dans le pouvoir ;
Qu'en vertu de l'article 20 dernier alinéa de la loi du 29 janvier 1993, les achats peuvent n'être pas payés directement pas l'annonceur au vendeur ;
Que c'est cette solution qu'a choisi la société Huet au lieu de celle qui consistait à payer directement l'annonceur ;
Que son mandataire n'ayant pas payé les factures, elle est tenue de ses engagements ;
Que l'exception de paiement ne peut constituer une contestation sérieuse dès lors qu'il a été fait au mandataire et non au créancier ;
Que celui-ci est créancier du mandant, l'annonceur, et non du mandataire ;
Que l'absence de déclaration de créance n'est donc pas non plus une contestation sérieuse ;
Que l'ordonnance sera donc confirmée ;
Considérant que les conditions générales de l'Office d'annonces figurant sur les ordres d'insertion stipulent une clause pénale de 20 % ;
Que le mandant est tenu par les conditions de l'achat et du règlement stipulées par son mandataire ;
Que l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de ce chef et que la société Huet sera condamnée à payer la somme de 46 843,80 F et non 46 942,73 F comme calculé par erreur ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Que les demandes de ce chef seront rejetées ;
Par ces motifs, LA COUR, Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Huet au paiement de la somme de 234 219,18 F avec les intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 1995, Infirmant pour le surplus, Condamne la société Huet à payer au titre de la clause pénale une provision de 46 942,73 F, Rejette les demande fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Huet en tous les dépens et admet la SCP Régnier, avoués associés, au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.