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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. d'accusation, 21 mai 1992, n° 455-1992

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mistral

Avocat général :

M. Bouazis

Conseillers :

Palanque, Mlle Braizat

Avocat :

Me Campana-Doublet.

TGI Grasse, juge d'instr., du 31 janv. 1…

31 janvier 1992

Attendu que la Chambre Syndicale Française de l'Affichage a relevé appel de l'ordonnance d'irrecevabilité rendue le 31 janvier 1992 par le juge d'instruction de Grasse dans l'information ouverte contre la société X sur la constitution de partie civile, du chef d'infraction à la loi du 29 décembre 1979 sur l'affichage publicitaire ;

Attendu que l'ordonnance ayant été notifiée à la partie-civile le 31 janvier 1992 l'appel formé au Greffe le 6 février 1992 apparaît recevable comme conforme aux dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de la procédure que le 29 mai 1990 la Chambre Syndicale Française de l'Affichage, syndicat professionnel regroupant les entrepreneurs d'affichage, a déposé à Grasse une plainte avec constitution de partie civile contre la société Jean-Claude X lui reprochant d'avoir mis en place dans plusieurs agglomérations de l'arrondissement de Grasse des panneaux publicitaires en infraction aux dispositions de la loi 79-1150 du 29 décembre 1979, du décret 80-923 du 21 novembre 1980 et du décret du 11 février 1976 ;

Attendu que le Ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance déférée ;

Attendu que dans un mémoire régulièrement déposé au greffe de la Chambre d'accusation le conseil de la partie civile fait valoir à l'appui de la demande d'infirmation de l'ordonnance :

- que l'implantation de dispositifs publicitaires par la société X en dehors d'agglomération est sans contestation possible une infraction à la loi de 1979 ;

- qu'aucune disposition législative n'interdit à un syndicat de se constituer partie civile dans le cadre de la loi du 29 décembre 1979 ;

- que la Cour de cassation a jugé qu'en dehors des associations de défenses des intérêts des consommateurs l'action civile pouvait être exercée par un syndicat ;

- qu'il en est ainsi en matière d'urbanisme ;

- que la distinction entre les dispositions protectrices de l'intérêt général et celles préservant les intérêts particuliers est en voie d'abandon ;

- que la partie civile peut invoquer une lésion de l'intérêt collectif de la profession en cas de violation de la loi de 1979 régissant la profession d'afficheurs ;

- que ces agissements ne causent pas seulement un trouble à l'ordre public mais créent une inégalité par rapport à l'ensemble des professionnels ;

Attendu que le 31 janvier 1992, le juge d'instruction a rendu une ordonnance d'irrecevabilité de la constitution de partie civile aux motifs que l'article 35 de la loi 79-1150 du 29 décembre 1979 et l'article L. 160-1 du Code de l'urbanisme excluent formellement du champ de la constitution de partie civile les associations n'ayant pas pour objet la protection du cadre de la vie et de l'environnement, et que la Chambre Syndicale Française de l'Affichage n'entre pas dans cette catégorie ;

Attendu que la mise en mouvement de l'action publique, s'agissant d'une loi d'intérêt général pour protéger le cadre de vie, n'appartient qu'à ceux qu'elle entend protéger et qui seuls peuvent invoquer un préjudice ;

Attendu qu'il en résulte que la Chambre Syndicale Française de l'Affichage n'ayant souffert aucun préjudice réel, personnel et direct au sens de l'article 2 du Code de procédure pénale causé par l'infraction dénoncée, sa constitution de partie civile est irrecevable;

Par ces motifs, la Chambre d'accusation, Vu les articles 2, 85, 87, 186, 194 et suivants du Code de procédure pénale, 35 de la loi du 29 décembre 1979, L. 160-1 du Code de l'urbanisme ; Reçoit en la forme l'appel interjeté le 6 février 1992 par la partie civile de l'ordonnance d'irrecevabilité du 31 janvier 1992 ; au fond, Confirme l'ordonnance ; Condamne la partie civile aux frais ; Ordonnance que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur général.