CAA Paris, 4e ch., 19 décembre 1997, n° 96PA02279
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Puteaux (Commune)
Défendeur :
Billboard (Sté), More O'Ferrall (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Courtin
Commissaire du gouvernement :
M. Brotons
Conseiller :
Mlle Payet
Avocats :
Mes Huglo, Virally-Legros.
LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE PARIS,
- Vu I) sous le n° 96 PA02279, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1996, présentée pour la commune de Puteaux, représentées par son maire en exercice, dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 18 juin 1995, par Me Huglo de la SCP Huglo et associés, avocat; la commune de Puteaux demande à la cour:
1) d'annuler le jugement n° 9417375-7 à 9417381-7 en date du 15 mai 1996, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé plusieurs arrêtés datés du 24 novembre 1994 par lesquels le maire de Puteaux a mis en demeure la société Billboard de procéder à la dépose de panneaux publicitaires;
2) de rejeter la demande d'annulation présentée par la société Billboard;
3) de condamner la société Billboard, sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser la somme de 6 030 F;
- Vu II) sous le n° 96PA02280, la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1996, présentée pour la commune de Puteaux, représentée par son maire en exercice, dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 18 juin 1995, par Me Huglo de la SCP Huglo et associés, avocat; la commune de Puteaux demande à la cour:
1) d'annuler le jugement n° 947375-7 à 947381-7 en date du 15 mai 1996, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé deux arrêtés datés du 29 novembre 1994 par lesquels le maire de Puteaux a mis en demeure la société More O'Ferrall de procéder à la dépose de panneaux publicitaires;
2) de rejeter la demande d'annulation présentée par la société More O'Ferral;
3) de condamner la société More O'Ferrall, sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser la somme de 6 030 F;
(...)
- Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes;
- Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
- Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Considérant que les requêtes n° 96PA02279 et n° 96PA02280 de la commune de Puteaux se rapportent à un même jugement; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt;
Sur la recevabilité de l'appel: - Considérant, d'une part, que lorsqu'il prend, en application des articles 24 à 27 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, un arrêté mettant en demeure une société d'affichage et de publicité de supprimer des panneaux publicitaires, le maire agit au nom de l'Etat; que la commune de Puteaux, mise en cause devant le tribunal administratif, n'avait pas la qualité de partie à cette instance; que ses conclusions d'appel, dirigées contre le jugement en date du 15 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés de son maire du 29 novembre 1994 mettant en demeure, d'une part, la société Billboard, d'autre part, la société More O'Ferrall, de supprimer des panneaux publicitaires, ne sont ainsi pas recevables;
Considérant que le jugement attaqué a été notifié au ministre de l'Environnement le 1er juillet 1996; que, par suite, celui-ci n'est recevable, par son mémoire enregistré le 13 mai 1997, après expiration du délai de recours contentieux, ni à régulariser, en se les appropriant certaines des conclusions de la commune, ni, si cela était son intention, à faire appel du jugement;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes au titre de frais non compris dans les dépens: - Considérant que la société Billboard et la société More O'Ferrall, qui ne sont pas partie perdante à l'instance, ne peuvent être condamnées sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de condamner la commune de Puteaux, sur le fondement des mêmes dispositions, à payer à la société Billboard une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés;
Décide:
Article 1er: La requête de la commune de Puteaux et les conclusions du ministre de l'Environnement sont rejetées.
Article 2: Les conclusions de la société Billboard présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.