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Décisions

CA Grenoble, ch. corr., 29 janvier 1992, n° 90-92

GRENOBLE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Constantin

Conseillers :

MM. Buet, Fournier

Avocat :

Me Delachenal.

TGI Grenoble, ch. corr., du 25 mars 1991

25 mars 1991

Attendu que par un jugement en date du 25 mars 1991, le Tribunal correctionnel de Grenoble :

- a déclaré Dominique V coupable :

1°) d'avoir à Livet et Gavet, Meylan, Crolles, Gavet, Sechilienne, Avallon, le 27 mars 1989, le 30 mars 1989, les 31 mars 1989, 11 octobre 1989, 16 février 1990, 18 mars 1990, 1er mai 1990, 28 avril 1990, et le 7 janvier 1990, fait apposition sur véhicules équipés aux fins de supports publicitaires ou de préconsignes de publicité excédant 16 m² sur chaque véhicule de surface totale ;

(infraction prévue et réprimée par les articles 14 de la loi du 29 décembre 1979 et Décret du 26 septembre 1982 et 29 de la loi du 29 décembre 1979) ;

2°) d'avoir à Livet et Gavet, Meylan, Gavet, Sechilienne, les 27 mars 1989, 30 mars 1989, 13 mars 1989, 12 février 1990, 1er mai 1990, fait stationner un véhicule équipé aux fins de supports publicitaires en des lieux où la publicité est visible d'une voie ouverte à la circulation publique, en l'espèce, sur des parkings jouxtant des voies à grande circulation ;

(infraction prévue et réprimée par les articles 14 de la loi du 29 décembre 1979 et Décret du 6 septembre 1982 et article 29 de la loi du 29 décembre 1979) ;

3°) d'avoir à Crolles, Sechilienne, Avallon, les 11 octobre 1989, 28 avril 1990, 7 janvier 1990, fait circuler en convoi de deux véhicules équipés aux fins de supports publicitaires et à vitesse anormalement réduite ;

(infraction prévue et réprimée par les articles 14 de la loi du 29 décembre 1979, Décret du 6 septembre 1982 et article 29 de la loi du 29 décembre 1979) ;

- et l'a condamné à la peine de 17 amendes de 5 000 F chacune ;

Attendu qu'il a été régulièrement interjeté appel de ce jugement :

- par le prévenu et par le Procureur de la République ;

Attendu que V sollicite sa relaxe en soulevant l'exception d'illégalité du Décret du 6 septembre 1982 sur lequel sont fondées les poursuites ;

Attendu que le prévenu considère tout d'abord qu'il n'est pas établi que le Décret du 6 septembre 1982 a été pris en Conseil d'Etat ainsi que le prévoit l'article 14 de la loi du 29 décembre 1979 ;

Mais attendu qu'il appartient à celui qui propose une exception de rapporter la preuve des éléments sur lesquels elle repose et non à l'accusation d'établir la légalité des textes servant de base aux poursuites ; qu'au demeurant, en l'espèce, la consultation du Journal officiel de la République Française daté du 7 septembre 1982 permet de constater que le Décret du 6 septembre 1982 a été pris, le Conseil d'Etat entendu ; que ce moyen tiré de l'illégalité de ce texte doit donc être écarté ;

Attendu par ailleurs que V soutient que le Décret du 6 septembre 1982 revient à interdire toute activité d'affichage mobile, en contravention avec la loi qui en a reconnu l'exercice " sauf à ce que les interdictions légales relatives aux emplacements de publicité soient également interdites (sic) en matière d'affichage mobile " ; qu'il soutient encore que le Décret n'a pas défini la notion de convoi en ne fixant aucune condition de distance entre deux véhicules et n'a pas précisé ce qu'il faut entendre par vitesse anormalement réduite ; qu'il fait valoir enfin que ce texte " conduit en fait à interdire toute immobilisation de véhicules ne serait-ce que pour la restauration ou le repos " ;

Mais attendu que le Décret du 6 septembre 1982 ne fait que réglementer l'activité de publicité mobile dont les conditions d'exercice sur la voie publique, différentes de celles de la publicité fixe, imposent qu'elle soit soumise à des règles plus restrictives; que ce texte n'interdit pas cette forme de publicité puisqu'il prévoit que la surface totale des publicités apposées sur chaque véhicule peut atteindre jusqu'à 16 mètres carrés;

Attendu que la notion de convoi est claire en elle-même ; que les salariés de V, dont certains ont refusé de signer leur déclaration selon les consignes de leur employeur, ont admis avoir circulé " en convoi " que " la vitesse anormalement réduite ", élément constitutif de l'infraction, n'a pas été relevée à l'encontre du prévenu, qui ne saurait invoquer l'imprécision du texte dès lors que cette notion doit s'entendre d'une vitesse qui apporte une gène à la circulation des autres usagers et qui est variable en fonction de la voie empruntée et de la densité du trafic ;

Attendu enfin que l'application du Décret n'a pas pour effet d'interdire toute immobilisation des véhicules utilisés à des fins publicitaires puisque n'est prohibé que le stationnement ou le séjour en des lieux où la publicité ou les préenseignes sont visibles d'une voie ouverte à la circulation publique; que V ne saurait en outre soutenir que ses salariés ne faisaient que se restaurer ou prendre un temps de repos réglementaire lorsqu'ont été constatées les infractions ; qu'en effet son employé H a déclaré : " Je me suis stationné à cet endroit ce matin vers huit heures quarante cinq. Je dois quitter ce lieu vers dix-neuf heures. J'occupe cet emplacement sur les consignes de mon employeur " ; qu'il en est de même d'autres chauffeurs interrogés ;

Attendu en conséquence qu'il y a lieu de confirmer la déclaration de culpabilité ;

Attendu par ailleurs que le tribunal a fait au prévenu une juste application de la loi pénale en prononçant contre lui les peines ci-dessus rappelées ; qu'il convient en conséquence de confirmer également sur ce point le jugement attaqué ;

Par ces motifs : Recevant les appels réguliers en la forme ; Au fond : Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué ; Condamne Dominique V aux dépens d'appel et dit que la contrainte par corps s'appliquera conformément aux dispositions des articles 749 à 752 du Code de procédure pénale ; Le tout par application des articles 14 de la loi du 29 décembre 1979 et Décret du 6 septembre 1982 et 29 de la loi du 29 décembre 1979.