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Décisions

CA Versailles, 9e ch. corr., 1 juillet 1992, n° 419

VERSAILLES

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Benmakhlouf

Avocat général :

M. Caralp

Conseillers :

MM. Ducomte, Verdeil

Avocat :

Me Vendrame-Joly.

T. corr. Nanterre, 15e ch., du 19 nov. 1…

19 novembre 1991

LA COUR,

Statuant sur l'appel de B Gérard et de la société M et sur l'appel du Ministère public ;

Considérant que B Gérard est prévenu d'avoir :

- sur le territoire national, courant 1989 et 1990, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, fait circuler des véhicules terrestres utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à de la publicité, alors qu'était opposée sur lesdits véhicules une surface totale de publicité excédant 16 m², concernant les véhicules suivants :

- 6214 TG 67 : 4 infractions

- 6216 TQ 67 : 12 infractions

- 6217 TQ 67 : 11 infractions

- 6219 TQ 67 : 11 infractions

- 6220 TQ 67 : 4 infractions

- 814 GHG 75 : 1 infraction

- 415 FTH 75 : 1 infraction

- 8882 NA 75 : 7 infractions

- 4097 SA 92 : 11 infractions

- 5348 NC 92 : 14 infractions

- 6760 LR 92 : 5 infractions

- 2258 LZ 92 : 9 infractions

- 2257 LZ 92 : 13 infractions

- 6754 LR 92 : 13 infractions

- 8888 NA 92 : 3 infractions

- 1221 NA 92 : 5 infractions

- 2370 NC 92 : 10 infractions

- 583 LY 92 : 8 infractions

- 593 LY 92 : 6 infractions

- 3115 LK 92 : 22 infractions

- 1921 RW 92 : 13 infractions

- 7444 RL 92 : 9 infractions

- 3868 LD 92 : 5 infractions

- 7941 NC 92 : 6 infractions

- 7308 LC 92 : 5 infractions

- 1899 RW 92 : 14 infractions

- 1180 RL 92 : 6 infractions

- 3504 LP 92 : 8 infractions

- 3512 LP 92 : 4 infractions

- 1913 RW 92 : 6 infractions

- 1601 SA 92 : 7 infractions

- 3584 HW 92 : 9 infractions

- 3584 HM 92 : 3 infractions

- 2592 LZ 92 : 2 infractions

- 7488 RL 92 : 1 infraction

- 2265 MC 92 : 13 infractions

- 8107 NB 92 : 14 infractions

- sur le territoire national, courant 1989 et 1990, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, fait circuler des véhicules terrestres utilisés ou équipés aux fait essentiellement de servir de support à de la publicité, alors qu'était apposée sur lesdits véhicules une surface totale de publicité excédant 16 m², concernant les véhicules suivants :

- 8916 HK 92 : 1 infraction

- 4091 SA 92 : 6 infractions

- 1602 SA 92 : 8 infractions

- 1601 JA 92 : 5 infractions

- 1931 RW 92 : 8 infractions

- 8669 HL 92 : 1 infraction

- 6367 HR 92 : 11 infractions

- 8880 NA 92 : 1 infraction

- 8985 TA 92 : 4 infractions

- 4214 RN 92 : 1 infraction

- 79 RN 92 : 13 infractions

- 74 RN 92 : 12 infractions

- 3111 LK 92 : 10 infractions

- 5531 TB 92 : 8 infractions

- 588 LY 92 : 5 infractions

- 3909 LF 92 : 1 infraction

- 6769 LR 92 : 5 infractions

- 1889 RW 92 : 5 infractions

- 1926 RW 92 : 10 infractions

- 212 HJ 92 : 4 infractions

- 212 MJ 92 : 1 infraction

- 3909 LF 92 : 2 infractions

- 9740 NB 92 : 3 infractions

- 4345 VA 92 : 3 infractions

- 4322 VA 92 : 3 infractions

- 4341 VA 92 : 3 infractions

- 7284 NB 92 : 9 infractions

- 402 ND 92 : 2 infractions

- 9740 MZ 92 : 5 infractions

- 5531 TB 92 : 2 infractions

- 2268 LZ 92 : 1 infraction

- 2255 LZ 92 : 3 infractions

- 2208 MA 92 : 3 infractions

- 2204 MA 92 : 4 infractions

- 2257 LZ 92 : 3 infractions

- 7448 RL 92 : 8 infractions

- 8669 LH 92 : 10 infractions

Faits prévus et réprimés par les articles 4, 6, 7, 14, 17, 18, 29 alinéas 1 et 3 et 31 de la loi du 29 décembre 1979 ;

Considérant que le prévenu, appelant, a contesté avoir commis les infractions qui lui sont reprochées et a sollicité sa relaxe ;

Considérant que le Ministère public, appelant incident, a requis la confirmation du jugement ;

Considérant que les appels, régulièrement interjetés dans le délai légal, sont recevables en la forme ;

Considérant sur le fond qu'il est reproché à B Gérard, PDG de la SA M, d'avoir courant 1989 et 1990, sur le territoire national, fait circuler des véhicules sur lesquels était opposée une publicité d'une surface total excédant 16 m² ; que 549 infractions ont été relevées en divers points du territoire français ;

Considérant que B Gérard a soutenu que l'élément légal de ces infractions n'est pas constitué, la disposition du décret n° 82-764 du 6 septembre 1982 qui concerne la surface totale des publicités apposées sur chaque véhicules étant illégale en raison de l'absence de l'avis du Conseil d'Etat ;

Considérant que le décret du 6 septembre 1982 a été publié au Journal Officiel de la République Française avec l'indication qu'il a été pris " le Conseil d'Etat entendu " en application de l'article 14 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;

Considérant qu'il résulte d'une lettre du Vice-Président du Conseil d'Etat en date du 19 juillet 1990 que la disposition du décret concernant la surface totale des publicités apposées sur chaque véhicule, qui ne figurait pas à l'origine dans le projet de décret soumis à l'avis du Conseil d'Etat, a donné lieu à un amendement présenté le 18 février 1982 par le représentant du gouvernement devant l'assemblée générale de la haute juridiction, qui l'a examiné et écarté ; que le gouvernement, ayant régulièrement consulté le Conseil d'Etat sur la disposition en question, pouvait valablement la faire figurer dans le texte du décret qu'il a pris le 6 septembre 1982 ;

Considérant qu'il convient donc de rejeter, comme l'ont fait à bon droit les premiers Juges, l'exception d'illégalité ;

Considérant que B Gérard a fait d'autre part valoir que les infractions au décret du 6 septembre 1982 ne pourraient être constitutives que de contraventions et non de délits, ce décret n'ayant prévu qu'une réglementation de la publicité alors que l'article 29 de la loi du 29 décembre 1979 réprime par des peines délictuelles les procédés de publicité interdits ;

Considérant que les différents procédés énumérés par le décret du 4 septembre 1982 (en particulier la surface maximum de 16 m² pour la publicité par véhicule) sont bien des modes d'exercice de la publicité qui s'analysent en des procédés interdits en application de l'article 14 de la loi du 29 décembre 1979 et sont en conséquence sanctionnés par les peines délictuelles prévues par l'article 29 de cette loi; que l'expression " contravention aux dispositions réglementaires " employée par l'article 34 de la loi ne saurait être retenue dans la mesure où le terme " contravention " a la signification générale d'infraction et non de contravention de police ;

Considérant que B Gérard ne conteste pas que la surface totale des publicités apposées sur chaque véhicule faisant l'objet d'un procès-verbal d'infraction dépasse dans tous les cas 16 m² mais soutient qu'il y a infraction non par publicité irrégulière mais par dispositif ou support ne respectant pas les prescriptions réglementaires ;

Considérant, d'après le prévenu, qu'un véhicule ne pouvant faire l'objet que d'une seule poursuite après l'apposition d'un support non réglementaire, seules 74 infractions correspondant aux 74 véhicules visés par la prévention pourraient lui être reprochées ;

Considérant que le Tribunal a à juste titre estimé que le fait répréhensible est constitué non par le support mais par la publicité commerciale irrégulière elle-même; que le dépassement de la surface totale de 16 m² de publicité par véhicule est un délit qui se renouvelle chaque fois que le véhicule en mouvement qui porte la publicité non conforme se trouve à nouveau en situation d'infraction, la publicité ayant cessé dans un premier lieu pour se reproduire dans un nouvel endroit public;

Considérant qu'aucune disposition de la loi du 29 décembre 1979 ne subordonne l'exercice des poursuites pénales pour apposition sur un véhicule d'une publicité irrégulière à la prise d'un arrêté de mise en demeure où à une demande de l'Administration;

Considérant que les premiers juges ont à bon droit relevé que certains véhicules ayant fait l'objet de procès-verbaux d'infraction n'étaient plus la propriété de la SA M et que 12 procès-verbaux faisaient double emploi pour avoir constaté une publicité dépassant la surface de 16 m² sur le même véhicule, le même jour et au même endroit ; que 507 infractions ont été retenues sur les 549 faisant l'objet de la prévention ;

Considérant que la fixation à 300 F du montant de l'amende sanctionnant chacune de ces 507 infractions assurera une répression suffisante ;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement ; En la forme : Dit les appels recevables ; Au fond : Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la culpabilité de B Gérard et Amendant sur la peine, déclaré la SA M civilement responsable ; Réduit de 2 000 F à 300 F le montant de chacune des 507 amendes prononcées contre B Gérard ; Le condamne aux dépens de l'action publique liquidés à la somme totale de 1 062,55 F.