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Décisions

CE, 2e et 6e sous-sect. réunies, 7 décembre 1990, n° 103902

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Paris (commune)

Défendeur :

Multypromotion (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Coudurier

Rapporteur :

M. Dubos

Avocats :

Me Foussard, SCP Lesourd, Baudin.

TA Paris, du 28 sept. 1988

28 septembre 1988

LE CONSEIL D'ÉTAT : - Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'État, présentée pour la Ville de Paris, représentée par son maire en exercice ; la Ville de Paris demande que le Conseil d'État : 1°) annule le jugement du 28 septembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de Paris en date du 30 octobre 1987 mettant en demeure la société Multypromotion de réduire à 16 m2, dans un délai de quinze jours, la surface des affiches et supports publicitaires d'un véhicule immatriculé sous le numéro 3 909 LF 92 sous peine du versement d'une astreinte de 165,20 F par jour de retard ; 2°) rejette la demande présentée par la société Multypromotion devant le Tribunal administratif de Paris ; (...) ; Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 et le décret n° 82-764 du 6 septembre 1982 ; Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 ; Vu le Code des communes ; Vu le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : - Considérant que lorsqu'il prend, en application des articles 24 à 27 de la loi du 29 décembre 1979, relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes un arrêté mettant en demeure une société d'affichage et de publicité de réduire la surface d'un panneau publicitaire le maire agit au nom de l'État; qu'il suit de là que la Ville de Paris qui n'était pas partie en première instance et n'aurait pas eu qualité pour former tierce opposition contre le jugement attaqué si elle n'avait pas été mise en cause n'a pas qualité pour faire appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de Paris en date du 30 octobre 1987 mettant la société Multypromotion en demeure de réduire la surface des affiches et supports publicitaires d'un véhicule lui appartenant ; que, dès lors, la requête dirigée contre ce jugement par la Ville de Paris n'est pas recevable ;

Article 1er : La requête de la Ville de Paris est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Ville de Paris, à la société Multypromotion et au ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer.