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Décisions

CE, 2e et 6e sous-sect. réunies, 30 janvier 1991, n° 86358

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Ministre de l'Equipement, du Logement, de l'aménagement du Territoire et des Transports

Défendeur :

Chambre syndicale française de l'affichage

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bauchet

Rapporteur :

Mme Duléry

Avocat :

Me Odent.

TA Grenovle, du 21 janv. 1987

21 janvier 1987

LE CONSEIL D'ÉTAT : - Vu le recours du ministre de l'Equipement, du Logement, de l'Aménagement du territoire et des Transports enregistré le 3 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'Equipement, du Logement, de l'Aménagement du territoire et des Transports demande que le Conseil d'État : 1° annule l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 21 janvier 1987 par lequel ce dernier a, à la demande de la Chambre syndicale française de l'affichage, annulé l'arrêté du 7 février 1983 du maire de Romans en tant qu'il crée les zones de publicité restreinte n° 4 et 5 dans cette ville ; 2° rejette la demande présentée devant le tribunal administratif, par la Chambre syndicale française de l'affichage ; (...) ; - Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; - Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ; - Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 portant règlement national de la publicité en agglomération ; - Vu le décret n° 80-924 du 21 novembre 1980 fixant la procédure d'institution des zones de réglementation spéciale prévue aux articles 6 et 9 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité aux enseignes et préenseignes ; - Vu le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Sur la recevabilité de l'appel incident de la Chambre syndicale française de l'affichage ; - Considérant que l'appel incident de la Chambre syndicale française de l'affichage en date du 1er février 1988 dirigé contre l'article 2 du jugement du 21 janvier 1987 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions qu'elle avait formées contre les zones de publicité restreinte n° 1, 2 et 3 de la ville de Romans instituées par l'arrêté municipal du 7 février 1983 soulève un litige différent de celui que le ministre de l'Equipement, du Logement, de l'Aménagement du territoire et des Transports a porté devant le Conseil d'Etat par son recours enregistré le 3 avril 1987, qui tend à l'annulation de l'article 1er dudit jugement annulant l'arrêté municipal précité en tant qu'il a institué les zones de publicité restreinte n° 4 et 5 dans la même ville ; que, par suite, l'appel incident de la chambre syndicale française de l'affichage n'est pas recevable ;

Sur les conclusions du recours du ministre ; - Considérant qu'en vertu des articles 7 à 9 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, il peut être institué dans tout ou partie d'une agglomération des zones de publicité restreinte, où la publicité est soumise à des prescriptions spéciales, plus restrictives que celles prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article 8 de la même loi, arrêtées par le maire après délibération du conseil municipal à la suite d'une procédure fixée par l'article 13 de ladite loi ; que tant sur la délimitation de ces zones que sur les prescriptions spéciales qui y sont édictées, l'appréciation portée par l'autorité administrative ne peut être censurée par le juge que si elle est entachée, notamment, d'une erreur manifeste; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du maire de Romans en date du 7 février 1983 en tant qu'il a créé les zones de publicité restreinte n° 4 et 5, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que les mesures restrictives prises par le maire dans ces zones auraient porté atteinte à l'activité des entreprises de publicité dans des proportions qui excèdent celles normalement exigées par la protection du cadre de vie;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'État saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la Chambre syndicale française de l'affichage devant le Tribunal administratif de Grenoble pour contester la réglementation des zones de publicité restreinte en tant qu'ils sont susceptibles d'affecter la légalité des zones n° 4 et 5 ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la ville de Romans ; - Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 21 novembre 1980 fixant la procédure d'instruction des zones de réglementation spéciale prévues aux articles 6 et 9 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, l'acte établissant une zone de publicité restreinte fait l'objet : " 2°) d'un affichage en mairie et d'une publication au recueil des actes administratifs du département s'il s'agit d'un arrêté du maire " ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté municipal du 7 février 1983 attaqué a été publié au recueil des actes administratifs du département de la Drôme le 11 avril 1983 ; que le 12 juin 1983 étant un dimanche, la requête de la Chambre syndicale française de l'affichage, enregistrée au tribunal administratif le 13 juin 1983, n'était pas tardive ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de ses statuts, la Chambre syndicale française de l'affichage a notamment pour but " la défense des intérêts des professionnels de l'affichage " ; qu'elle justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour se pourvoir contre l'arrêté réglementant l'affichage dans la ville de Romans ; qu'il résulte des mêmes statuts que le président " représente la Chambre syndicale dans tous les actes de la vie civile, plaide et transige en son nom " sans qu'il soit prévu qu'il doive y être autorisé par le Conseil d'administration ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du président pour engager la procédure ne peut être accueillie ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué ; - Considérant, en premier lieu, que ni la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ni aucune autre disposition n'oblige les autorités compétentes pour instituer des zones de publicité restreinte, à motiver les décisions par lesquelles elles fixent le régime applicable dans ces zones;

Considérant, en second lieu, qu'en application de l'article 9 de la loi du 29 décembre 1979 précitée, il peut être institué des zones de publicité restreinte " dans tout ou partie d'une agglomération " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Romans aurait excédé ses pouvoirs en instituant cinq zones de publicité restreinte recouvrant la totalité de l'agglomération de Romans ne peut être accueilli;

Considérant, en troisième lieu, que l'article 10 de la loi précitée confère, en vue de la protection du cadre de vie, aux autorités locales compétentes un large pouvoir de réglementation de l'affichage en leur permettant notamment " de déterminer dans quelles conditions et sur quels emplacements la publicité est seulement admise " et même " d'interdire la publicité ou des catégories de publicité définies en fonction des procédés et des dispositifs utilisés " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en interdisant l'affichage sur portatifs spéciaux dans la zone de publicité restreinte n° 4 et en le limitant dans la zone n° 5, et en soumettant dans ces zones le mobilier urbain à un régime spécifique, le maire de Romans ait commis une erreur manifeste d'appréciation et institué une discrimination irrégulière entre les entreprises d'affichage;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant que de tout ce qui précède il résulte que le ministre de l'Equipement, du Logement, de l'Aménagement du territoire et des Transports est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du maire de Romans en date du 7 février 1983 en tant qu'il institue les zones de publicité restreinte n° 4 et 5 dans cette ville ;

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 21 janvier 1987 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble par la Chambre syndicale française de l'affichage tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Romans en date du 7 février 1983 en tant qu'il institue les zones de publicité restreinte n° 4 et 5 dans cette ville, ensemble l'appel incident de la Chambre syndicale française de l'affichage devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la chambre syndicale française de l'affichage, au maire de Romans et au ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer.