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Décisions

CE, 2e et 6e sous-sect. réunies, 30 janvier 1991, n° 101639

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer

Défendeur :

Route et ville (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bauchet

Rapporteur :

M. Devys

TA Versailles, du 10 mai 1988

10 mai 1988

LE CONSEIL D'ÉTAT : - Vu le recours du ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer enregistré le 2 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'État ; le ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer demande au Conseil d'État : - d'annuler le jugement en date du 10 mai 1988 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la société Route et Ville, l'arrêté en date du 5 juin 1987 par lequel le maire de Ballainvilliers a mis ladite société en demeure de supprimer les publicités implantées le long de la route nationale 20 sur le territoire de la commune de Ballainvilliers ; - de rejeter la demande présentée par la société Route et Ville devant le Tribunal administratif de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; - Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ; - Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ; - Vu le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979 : " Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application , le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux " ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 21 novembre 1980 : " La publicité non lumineuse est interdite en agglomération : 2°) sur les murs des bâtiments d'habitation sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent que des ouvertures de surface réduite " ; que le mur d'habitation sur lequel était implanté le panneau publicitaire litigieux n'entrait pas dans l'une ou l'autre des exceptions prévues par cet article ; qu'ainsi, ce panneau étant installé en violation de l'article 2 du décret du 21 novembre 1980, le maire de Ballainvilliers était tenu, en application de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979, de prendre le 5 juin 1987 un arrêté ordonnant soit sa suppression, soit sa mise en conformité avec les dispositions précédentes; que, par suite, la circonstance qu'il ait pris cet arrêté sans avoir mis la société Route et Ville à même de présenter des observations écrites, conformément à l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, n'était pas de nature à entacher cet acte d'illégalité; que, dès lors, et l'autre moyen présenté à l'encontre de l'arrêté du 5 juin 1987 étant également inopérant, le ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer est fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté et à demander que la requête présentée par la société Route et Ville devant ce tribunal soit rejetée ;

Article 1er : Le jugement en date du 10 mai 1988 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la société Route et Ville devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Route et Ville, au maire de Ballainvilliers et au ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer.