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Décisions

CE, 2e sous-sect., 17 mai 1991, n° 62587

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Publirama (Sté)

Défendeur :

Préfet du Vaucluse

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Rapporteur :

M. Devys

Avocat :

Me Roger.

TA Marseille, du 22 juin 1984

22 juin 1984

LE CONSEIL D'ÉTAT : - Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre 1984 et 14 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'État, présentés pour la société Publirama, dont le siège est 7, place Albert 1er à Montpellier (34000), représentée par ses dirigeants en exercice à ce dûment habilités ; la société Publirama demande que le Conseil d'État : 1°) annule le jugement, en date du 22 juin 1984, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Vaucluse, en date du 21 novembre 1980, ordonnant la suppression immédiate d'office d'un panneau de publicité apposé par cette société à Bollène, sur l'habitation de M. Terol, au bénéfice du supermarché Casino de Montélimar-Sud ; 2°) annule ledit arrêté ; Vu le Code de la route ; - Vu le décret n° 76-148 du 11 février 1976 ; - Vu la loi du 11 juillet 1979 ; - Vu le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Considérant que la société requérante n'avait présenté en première instance que des moyens relatifs à la légalité interne de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que les visas de cet arrêté seraient irréguliers, de ce qu'il ne serait pas motivé et de ce qu'il aurait été pris sans qu'une procédure contradictoire eût été mise en œuvre sont irrecevables ;

Considérant que le décret du 11 février 1976 susvisé a été pris sur le fondement de l'article 37 1er alinéa de la Constitution et non en application de la loi abrogée du 12 avril 1943 ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait dépourvu de base légale doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 11 février 1976 : " En dehors des agglomérations, la publicité et les enseignes publicitaires et préenseignes visibles d'une voie rapide sont interdites de part et d'autre de celle-ci sur une largeur de 200 mètres mesurée à partir du bord extérieur de chaque chaussée " ; qu'aux termes de l'article R. 1 du Code de la route : " le terme " agglomération " désigne un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet "; qu'il résulte de l'article R. 44 du même Code que les limites de l'agglomération sont fixées par arrêté du maire ; qu'il est constant que le hameau de Bollène-Ecluse est situé hors des limites de l'agglomération de Bollène ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le panneau litigieux serait situé en agglomération doit être écarté ;

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort clairement des constatations de la gendarmerie et notamment du procès-verbal établi le 29 septembre 1980 que le panneau publicitaire appartenant à la société Publirama et dont l'enlèvement d'office a été prononcé par le préfet du Vaucluse par l'arrêté attaqué, était situé sur le CD 26, à moins de 200 mètres de l'autoroute A 7 et visible de celle-ci ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11, alinéas 2 et 3 du décret du 11 février 1976 : " En cas d'urgence, dès la constatation de l'infraction, l'autorité investie du pouvoir de police peut ordonner soit la suppression des dispositifs non conformes à la réglementation, soit leur mise en conformité et, le cas échéant, la remise en état des lieux. Faute pour les intéressés de déférer à cette injonction dans le délai qui leur est imparti pour ce faire, l'autorité investie du pouvoir de police peut, dans l'intérêt de la sécurité, faire procéder d'office, à leurs frais, à la suppression du dispositif et à la remise en état des lieux " ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'inertie de la société requérante, qui n'avait pas déféré à la mise en demeure que lui avait adressée le préfet du Vaucluse le 29 octobre 1979, et au danger que le panneau litigieux faisait courir à la circulation sur l'autoroute A 7, le préfet du Vaucluse a pu légalement ordonner qu'il fût procédé d'office à son enlèvement et mettre à la charge de la société Publirama, en application des dispositions précitées du 3e alinéa de l'article 11 du décret du 11 février 1976, les frais de cet enlèvement;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Publirama n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Vaucluse en date du 21 novembre 1980 ordonnant l'enlèvement d'office du panneau publicitaire installé par elle à Bollène, au lieudit Bollène-Ecluse ;

Article 1er : La requête de la société Publirama est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Publirama et au ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer.