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Décisions

CE, 2e et 6e sous-sect. réunies, 7 octobre 1991, n° 88383

CONSEIL D'ÉTAT

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Ministre de l'Équipement, du Logement, de l'Aménagement du territoire et des Transports

Défendeur :

Affichage Giraudy (Sté), Dauphin (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bauchet

Rapporteur :

M. Errera

Avocat :

Me Ryziger.

TA Marseille, du 16 oct. 1986

16 octobre 1986

LE CONSEIL D'ETAT : - Vu 1°) sous le n° 83 383 le recours du ministre de l'Equipement, du Logement, de l'Aménagement du territoire et des Transports, enregistré le 10 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre de l'Equipement, du Logement, de l'Aménagement du territoire et des Transports demande au Conseil d'Etat : - d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 16 octobre 1986 annulant l'arrêté du maire de Saint-Martin-de-Crau mettant en demeure la société Affichage Giraudy de supprimer les panneaux publicitaires implantés par elle dans ladite commune ; - de rejeter la demande présentée par ladite société devant ledit tribunal ; Vu, 2°) sous le n° 88 384 le recours du même ministre, enregistré le 10 juin 1987 ; le ministre de l'Equipement, du Logement, de l'Aménagement du territoire et des Transports demande au Conseil d'Etat : - d'annuler le jugement du 16 octobre 1986 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire de Saint-Martin-de-Crau mettant en demeure la société Dauphin de supprimer les panneaux publicitaires opposés par elle dans la commune ; - de rejeter la demande présentée par ladite société devant ledit tribunal ; (...) - Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ; - Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ; - Vu le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Considérant que les recours du ministre de l'Equipement, du Logement, de l'Aménagement du territoire et des Transports présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il résulte des articles 1er et 2 de la loi du 29 décembre 1979 que le droit reconnu à chacun " d'exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité " s'exerce dans le cadre des règles édictées en vertu de ladite loi afin d'assurer, conformément à son article 2, " la protection du cadre de vie " ; qu'à cet effet, après avoir prohibé de manière absolue par son article 4 et, sous réserve de l'institution de zones à réglementation spéciale, par son article 7, toute publicité sur certains emplacements ou certaines zones particulièrement sensibles définis par ces articles, la loi soumet, par son article 8, en dehors desdites zones ou emplacements, la publicité dans les agglomérations, en principe admise, à des prescriptions " notamment en matière d'emplacements, de surface, de hauteur et d'entretien " et renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin d'édicter ces prescriptions " en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées " ; que cette habilitation implique la possibilité pour le pouvoir réglementaire d'interdire toute publicité sur certains types d'emplacements autres que ceux énumérés par la loi elle-même, afin d'assurer " la protection du cadre de vie " en milieu urbain, qui comporte notamment celles de la santé publique et de l'esthétique;

Considérant que l'article 9 du décret du 21 novembre 1980, pris pour l'application de ladite loi et portant règlement national de la publicité en agglomération, sur lequel s'est fondé le maire de la commune de Saint-Martin-de-Crau pour mettre en demeure la société Affichage Giraudy et la société Dauphin, par des arrêtés du 14 janvier 1985, de supprimer les panneaux publicitaires implantés par elles dans ladite commune, interdit, dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui ne font pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants, tel qu'il est défini par l'Institut national de la statistique et des études économiques " les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol "; que cette disposition n'a pas apporté à la liberté de la publicité des limitations excédant celles qui étaient nécessaires, en vertu de l'habilitation législative susmentionnée, pour assurer la protection du cadre de vie; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 octobre 1986, le Tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés précités du maire de Saint-Martin-de-Crau comme dépourvus de base légale ;

Considérant, toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les sociétés précitées devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des arrêtés du maire de Saint-Martin-de-Crau ; - Considérant que ces arrêtés, après avoir cité les dispositions applicables de la loi précitée du 29 décembre 1979 et du décret du 21 novembre 1980, mentionnent le procès-verbal établi par un agent de la commune et décrivent avec précision la situation des dispositifs publicitaires implantés par lesdites sociétés ; qu'ils satisfont ainsi en tout état de cause aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Sur le moyen tiré de l'importance de la population de l'agglomération ; - Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6 et 9 de la loi du 29 décembre 1979 que le chiffre de la population à prendre en compte pour l'application de l'article 9 du décret précité du 21 novembre 1980 est celui de la population urbaine de la zone considérée rapportée au chef-lieu; qu'il est constant que, à la date des décisions attaquées, le chiffre de la population agglomérée au chef-lieu de la commune de Saint-Martin-de-Crau était inférieur à 10 000 habitants et ne faisait pas partie d'un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants ; que dès lors, les dispositions précitées de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 ont pu être légalement appliquées en l'espèce ;

Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir ; - Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Marseille en date du 16 octobre 1986 sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par les sociétés Affichage Giraudy et Dauphin sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'Equipement, du Logement, des Transports et de l'Espace, aux sociétés Affichage Giraudy et Dauphin et à la commune de Saint-Martin-de-Crau.